Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1265 F-D
Recours n° V 16-60.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme V... S..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme S... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles en traduction en langue italienne (H 02.05) ; que, par délibération du 4 novembre 2015, notifiée le 18 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif d'une insuffisance de la formation et de l'expérience dont il est justifié dans la spécialité, au regard des exigences de la cour d'appel et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen, ainsi qu'en raison d'une absence de besoin de la juridiction et de la qualité des autres candidatures présentées ;
Attendu que Mme S... a formalisé un recours, reçu à la Cour de cassation le 25 janvier 2016, contre l'absence de décision sur sa candidature ;
Mais attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel a statué par délibération du 4 novembre 2015, notifiée le 18 février 2016 ; qu'il ne résulte pas des productions que Mme S... ait formé un recours contre cette décision ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours du 25 janvier 2016 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
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