Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/18558 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIDQ
[M] [F]
C/
[O] [D]
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
26 OCTOBRE 2023
à :
Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 19 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00283.
APPELANTE
Mademoiselle [M] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002703 du 29/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [O] [D] mandataire judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la « SARL MARYLISE », demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MARYLISE, demeurant [Adresse 3]
non représentée
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt avant-dire-droit, rendu par la juridiction de céans le 6 avril 2023 ordonnant la réouverture de débats sans révocation de la clôture pour inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d'office et tirés de l'absence de dévolution et de l'irrecevabilité de l'appel,
Vu les observations de Mme [F] en date du 5 juin 2023,
Vu les observations sous forme de conclusions de AGS-CGEA Marseille en date du 12 septembre 2023,
MOTIFS
L'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 10 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dispose:
'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Seul l'acte d'appel opère la dévolution.
En l'espèce, la cour relève que la déclaration d'appel du 5 décembre 2019 ne mentionne pas expressément les chefs de jugement critiqués en ce que seul un appel total y est énoncé.
En conséquence, la cour dit que la déclaration d'appel n'a pas d'effet dévolutif de sorte que le jugement est confirmé.
Mme [F] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT que la déclaration d'appel n'a pas d'effet dévolutif et que le jugement est donc confirmé,
CONDAMNE Mme [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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