Tribunal Administratif de Lille, 24 novembre 2022. 2110087
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2110087
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, Mme B D, représentée par Me Abbas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
Mme D soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 1er mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2022.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 24 mars 2022 .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Abbas, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne, entrée en France le 21 août 2019, munie d'un visa long séjour portant la mention " regroupement familial " délivré par les autorités françaises en Algérie le 11 juin 2019, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien que, par arrêté du 25 novembre 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité compétente. / () Peut être exclu du regroupement familial : / () 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ".
3. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 32 de la loi du 24 juillet 2006, puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi du 20 novembre 2007, dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.() ". Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, notamment dans le cas où il serait porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que Mme D est entrée sur le territoire français le 21 août 2019 et qu'elle a quitté le domicile conjugal deux mois plus tard, au mois d'octobre 2019. Si elle soutient que la rupture de la vie commune est la conséquence de violences que lui auraient infligées son conjoint, elle ne l'établit pas par la seule production de deux copies de procès-verbal de dépôt de plainte. Concernant les faits dénoncés par M. D d'un mariage à visée migratoire, si un classement sans suite a été ordonné par le procureur de la République de Lille concernant l'infraction pénale, cette autorité judiciaire a engagé une procédure en vue de l'annulation du mariage auprès du procureur de la République de Nantes. D'autre part, si Mme D est hébergée par l'une de ses sœurs dans le département des Bouches-du-Rhône et qu'elle justifie, par la production de contrats de travail, d'une activité professionnelle à temps partiel mais de façon intermittente depuis l'été 2020, elle ne justifie pas, par la production d'une attestation de ses frères et sœurs établis en France, avoir noué des liens personnels d'une particulière intensité depuis son arrivée récente sur le territoire français, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans en Algérie où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de Mme D de mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que, étant partie perdante dans la présente instance, celles présentées en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président de la formation de jugement,
M. Lemaire président,
Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. A
Le président,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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