Cour de cassation, 16 novembre 1995. 94-40.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.714
Date de décision :
16 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Hôpital Service, sis ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de Mme Odette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 5 novembre 1993), que Mme X... a été successivement employée en qualité d'agent du service lingerie par la Clinique des Vallées depuis 1975, puis par la société Hôpital Service à compter du 7 décembre 1992 ;
qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir de ce dernier employeur paiement de sommes correspondant à une baisse de taux horaire et à la suppression de diverses primes ;
Attendu que la société Hôpital Service fait grief à l'ordonnance de référé d'être entachée d'un excès de pouvoir, alors, selon le moyen, que, de première part, cette décision ne fait aucune mention des contestations sérieuses qu'elle avait opposées dans ses conclusions afin de soulever l'incompétence ;
alors que, de seconde part, elle ne fait pas état de condamnations à titre provisoire, mais à titre définitif ;
Mais attendu, d'abord, que l'ordonnance mentionne les moyens exposés par l'employeur pour s'opposer à la demande en justifiant de la baisse du taux horaire et de la suppression des primes ;
d'où il suit que, pris en sa première branche, le moyen manque en fait ;
Attendu, ensuite, que le caractère provisoire des condamnations prononcées, sans précision de leur nature, par la formation de référé, résulte de plein droit des dispositions de l'article 484 du nouveau Code de procédure civile auquel renvoie l'article R. 516-33 du Code du travail ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Hôpital Service, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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