Cour de cassation, 08 février 2023. 21-19.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.227
Date de décision :
8 février 2023
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° G 21-19.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023
La société Chubb european group SE, anciennement société Chubb european group limited, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Ace Europe group, venant elle-même aux droits de la société Ace european group limited, a formé le pourvoi n° G 21-19.227 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société du Val de Seine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Comyn, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société Comyn a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chubb european group SE, de Me Balat, avocat de la société Comyn, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés du Val de Seine et Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est), et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Chubb european group SE aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Chubb european group SE et Comyn, condamne la société Chubb european group SE à payer aux sociétés du Val de Seine et Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est) la somme globale de 3 000 euros et condamne la société Comyn à payer à ces dernières la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Chubb european group SE, anciennement Chubb european group limited, venant aux droits de la société Ace Europe group, venant elle-même aux droits de la société Ace european group limited.
La société Chubb european group fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Comyn entièrement responsable de l'incendie du 3 novembre 2006 au préjudice de la Société du Val de Seine, et d'avoir dit que la société Ace european limited group, aux droits de laquelle elle vient, devait sa garantie à la société Comyn, son assurée, au titre de ce sinistre dans les limites contractuelles ;
1°) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'obligation de surveillance accessoire de la prestation principale d'un contrat de prestations de service est une obligation autonome qui peut être transférée au maître d'ouvrage, lequel doit alors assumer seul les conséquences des manquements à cette obligation ; que le contrat de prestations de service conclu entre la société Comyn et la Société du Val de Seine portait sur la désinfection des serres de la Société Val de Seine par un procédé robotisé de thermonébulisation fourni par la société Comyn ; que si l'opération devait être régulièrement surveillée, aucun poste de main d'oeuvre n'était prévu au contrat – dont le prix était ainsi diminué – et la surveillance devait être assumée par la Société du Val de Seine, des tours de permanence ayant été organisés entre six de ses dirigeants et salariés formés à cet effet, ce dont il résultait que l'obligation de surveillance, distincte de l'obligation principale, avait été transférée à la Société du Val de Seine ; qu'en affirmant que cette obligation était assumée par la société Comyn, prestataire de services tenu d'une obligation de résultat qui était devenu commettant des dirigeants et salariés de la Société du Val de Seine, maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il était produit aux débats un document dénommé « organisation des permanences de désinfection » établi par sept personnes : les six membres de la Société du Val de Seine, MM. [T] [J] et [R] [J], gérants, [P] [X], administrateur, et [E] [U], [V] [M] et [W] [A], salariés, et M. [B], pour la société Comyn ; qu'en retenant que M. [B] avait seul établi ce document, pour en déduire que la société Comyn avait pris en main l'organisation des personnels chargés de procéder au suivi des opérations et s'était comportée en commettant de ces préposés occasionnels, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé ;
3°) Alors subsidiairement que le prestataire n'est pas tenu d'une obligation de résultat lorsque la prestation prévue au contrat implique un rôle actif du créancier ; qu'en affirmant que la société Comyn, qui devait aux termes du contrat conclu avec la Société du Val de Seine, procéder à la désinfection des installations maraîchères de celle-ci par un procédé nécessitant la mise en place de quatre appareils alimentés par un produit pendant une séquence continue de 18 heures, sans poste « main d'oeuvre », était « par conséquent » tenue par une obligation de résultat, tout en constatant que la prestation prévue au contrat ne pouvait pas être réalisée sans le concours de la Société du Val du Seine, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) Alors subsidiairement que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en retenant, après avoir constaté que le contrat d'entreprise conclu entre la société Comyn et la Société du Val de Seine, aux termes duquel la société Comyn devait procéder à la désinfection des installations maraîchères de celle-ci par un procédé nécessitant la mise en place de quatre appareils alimentés par un produit pendant une séquence de traitement continu de 18 heures, ne prévoyait aucune modalité d'exécution et aucun poste « main d'oeuvre », que la société Comyn avait pris en main l'organisation et la formation des personnels de la Société du Val de Seine chargés de procéder au suivi des opérations sur cette période de 18 heures et s'était comportée en commettant de ces préposés occasionnellement mis sous son autorité, pour en déduire sa responsabilité contractuelle pleine et entière au titre du sinistre survenu par le fait desdits « préposés », la cour d'appel a violé les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1242, alinéa 5, du code civil ;
5°) Alors en tout état de cause que l'entrepreneur débiteur d'une obligation de résultat dont la responsabilité est établie est partiellement exonéré lorsque le créancier a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être tiré argument de la signature le 3 novembre 2006 d'un document manuscrit signé par M. [B], représentant la société Comyn, et les trois représentants de la Société du Val de Seine, aux termes duquel les parties reconnaissaient leur responsabilité équivalente dans la survenance du sinistre, dès lors que ce document ne démontrait pas l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité de la société Comyn, soit un cas de force majeure imprévisible, irrésistible et extérieure à cette société, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) Alors en tout état de cause que la nullité du contrat découlant du pouvoir irrégulier de représentation d'un contractant, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être tiré argument de la signature le 3 novembre 2006 d'un document manuscrit signé par M. [B], représentant la société Comyn, et les trois représentants de la Société du Val de Seine, aux termes duquel les parties reconnaissaient leur responsabilité équivalente dans la survenance du sinistre, dès lors que la validité de ce document était remise en cause du chef de la qualité pour engager la société Comyn – question qui concernait plus exactement le pouvoir du représentant – quand cette validité n'était pas remise en cause par la société Comyn mais par la Société du Val de Seine, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Comyn.
La société Comyn reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée entièrement responsable de l'incendie du 3 novembre 2006 au préjudice de la Société du Val de Seine ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'obligation de surveillance accessoire de la prestation principale d'un contrat de prestations de service est une obligation autonome qui peut être transférée au maître d'ouvrage, lequel doit alors assumer seul les conséquences des manquements à cette obligation ; que le contrat de prestations de service conclu entre la société Comyn et la société du Val de Seine portait sur la désinfection des serres de la société Val de Seine par un procédé robotisé de thermonébulisation fourni par la société Comyn ; que si l'opération devait être régulièrement surveillée, aucun poste de main d'oeuvre n'était prévu au contrat – dont le prix était ainsi diminué – et la surveillance devait être assumée par la société du Val de Seine, des tours de permanence ayant été organisés entre six de ses dirigeants et salariés formés à cet effet, ce dont il résultait que l'obligation de surveillance, distincte de l'obligation principale, avait été transférée à la société du Val de Seine ; qu'en affirmant que cette obligation était assumée par la société Comyn, prestataire de services tenu d'une obligation de résultat qui était devenu commettant des dirigeants et salariés de la société du Val de Seine, maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il était produit aux débats un document dénommé « organisation des permanences de désinfection » établi par sept personnes : les six membres de la société du Val de Seine, MM. [T] [J] et [R] [J], gérants, [P] [X], administrateur, et [E] [U], [V] [M] et [W] [A], salariés, et M. [B], pour la société Comyn ; qu'en retenant que M. [B] avait seul établi ce document, pour en déduire que la société Comyn avait pris en main l'organisation des personnels chargés de procéder au suivi des opérations et s'était comportée en commettant de ces préposés occasionnels, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le prestataire n'est en tout état de cause pas tenu d'une obligation de résultat lorsque la prestation prévue au contrat implique un rôle actif du créancier ; qu'en affirmant que la société Comyn, qui devait aux termes du contrat conclu avec la société du Val de Seine, procéder à la désinfection des installations maraîchères de celle-ci par un procédé nécessitant la mise en place de quatre appareils alimentés par un produit pendant une séquence continue de 18 heures, sans poste « main d'oeuvre », était « par conséquent » tenue par une obligation de résultat, tout en constatant que la prestation prévue au contrat ne pouvait pas être réalisée sans le concours de la société du Val du Seine, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE le créancier d'une obligation contractuelle ne peut quoi qu'il en soit se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en retenant, après avoir constaté que le contrat d'entreprise conclu entre la société Comyn et la société du Val de Seine, aux termes duquel la société Comyn devait procéder à la désinfection des installations maraîchères de celle-ci par un procédé nécessitant la mise en place de quatre appareils alimentés par un produit pendant une séquence de traitement continu de 18 heures, ne prévoyait aucune modalité d'exécution et aucun poste « main d'oeuvre », que la société Comyn avait pris en main l'organisation et la formation des personnels de la société du Val de Seine chargés de procéder au suivi des opérations sur cette période de 18 heures et s'était comportée en commettant de ces préposés occasionnellement mis sous son autorité, pour en déduire sa responsabilité contractuelle pleine et entière au titre du sinistre survenu par le fait desdits « préposés », la cour d'appel a violé les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1242, alinéa 5, du code civil ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU' en toute hypothèse, l'entrepreneur débiteur d'une obligation de résultat dont la responsabilité est établie est partiellement exonéré lorsque le créancier a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être tiré argument de la signature le 3 novembre 2006 d'un document manuscrit signé par M. [B], représentant la société Comyn, et les trois représentants de la société du Val de Seine, aux termes duquel les parties reconnaissaient leur responsabilité équivalente dans la survenance du sinistre, dès lors que ce document ne démontrait pas l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité de la société Comyn, soit un cas de force majeure imprévisible, irrésistible et extérieure à cette société, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la nullité du contrat découlant du pouvoir irrégulier de représentation d'un contractant, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être tiré argument de la signature le 3 novembre 2006 d'un document manuscrit signé par M. [B], représentant la société Comyn, et les trois représentants de la société du Val de Seine, aux termes duquel les parties reconnaissaient leur responsabilité équivalente dans la survenance du sinistre, dès lors que la validité de ce document était remise en cause du chef de la qualité pour engager la société Comyn – question qui concernait plus exactement le pouvoir du représentant – quand cette validité n'était pas remise en cause par la société Comyn mais par la société du Val de Seine, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil.
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