Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
Chambre Sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 5 JUIN 2023
RG N° : N° RG 22/00804 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPCU
Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section activités diverses - de Basse-Terre, en date du 16 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00112
Nous, Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00804 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPCU
Monsieur [L] [W]
Lieu-dit Grandes Salines
[Localité 3]
Représentant : Mme [M] [J] (défenseur syndical ouvrier)
APPELANT
S.A.R.L. A & T
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[G]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe en date du 5 juillet 2022, M. [L] [W] a relevé appel du jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4], dont la date de notification n'est pas établie aux débats.
M. [L] [W] a fait signifier ses premières conclusions d'appelant par acte du 25 août 2022 et sa déclaration d'appel par acte du 20 septembre 2022.
La société A&T Erick Ambulance a constitué avocat le 3 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions d'incident signifiées le 18 janvier 2023, la société A&T Erick Ambulance demande au magistrat chargé de la mise en état de :
CONSTATER la caducité de la déclaration d'appel enregistrée au greffe le 5 juillet 2022, la cour d'appel n'étant saisie par aucun objet de l'appel au sein du dispositif des conclusions de l'appelant, signifiées le 25 août 2022.
DEBOUTER M. [L] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions, conclusions plus amples ou contraires, contenues dans ses conclusions en réplique à l'incident.
CONDAMNER M. [L] [W] au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Selon ses dernières conclusions en réponse sur incident signifiées le 4 janvier 2023, M. [L] [W] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
REJETER la demande incidente aux fins de caducité de la déclaration d'appel formée par la société A&T Erick Ambulance.
CONSTATER que tant sa déclaration d'appel que ses conclusions d'appelant sont en conformité avec l'article 901 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société A&T Erick Ambulance au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
Selon les dispositions de l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion »
Il est de jurisprudence constante depuis le 17 septembre 2020 ( Cass. 2ème civ., pourvoi 18-23.626) qu'en vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
En l'espèce, le dispositif des conclusions signifiées par l'appelant le 25 août 2022, est rédigé comme suit :
'Vu les articles 58 du code de procédure civile et L 1411-1 et suivants, R 1452-1 et suivants du code du travail,
Vu l'article L 1235-3 du code du travail,
Vu les éléments du dossier,
Monsieur [L] [W] demande à la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Basse-Terre de :
> DIRE ET JUGER que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
> CONDAMNER l'EURL A&T Erick Ambulance ERICK AMBULANCE à lui payer :
13.822,74 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20.000,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement à caractère vexatoire,
2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Un tel dispositif ne mentionnant pas qu'il est demandé l'infirmation des chefs du dispositif du jugement ou l'annulation du jugement, ne répond pas aux exigences de la jurisprudence susvisée.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, sans qu'il apparaisse toutefois inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Disons que la déclaration d'appel de M. [L] [W] est caduque ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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