Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG :
N° RG 21/00889 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUKJ
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [V] [I] séparée [G]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentés par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [F]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
Maître [R] [B]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Décision du 20 Novembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/00889 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUKJ
Représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
Madame [K] [D] pacsée [W]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentée par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1318
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Benoit CHAMOUARD et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [C] [I] (" Monsieur [C] [I] ") est né le [Date naissance 2] 1925 et décédé le [Date décès 4] 2018. Il a eu deux enfants avec son épouse, Madame [T] [O]:
- Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 5] 1953,
- Madame [V] [I] épouse [G], née le [Date naissance 7] 1958.
Suite au décès de Monsieur [C] [I], Maître [R] [B], notaire à [Localité 20], a reçu l'acte de notoriété faisant apparaître pour seuls héritiers Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I].
Madame [K] [D] est née le [Date naissance 10] 1966. Elle dispose d'une filiation légitime, mentionnant comme mère Madame [Z] [U] et son mari, Monsieur [L] [D], mariés le [Date mariage 1] 1963.
Monsieur [L] [D] est décédé en [Date décès 19] 1975.
Madame [K] [D] soutient que sa mère, Madame [Z] [U] et Monsieur [C] [I] ont entretenu une relation extra-conjugale entre 1965 et 1972. Elle expose que sa mère lui a révélé en 2006 que son père biologique était Monsieur [I].
Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge de référés a rejeté la demande de transmission de documents concernant la succession de Monsieur [I], à défaut pour Madame [D] le saisissant de justifier de sa qualité d'héritier réservataire, sa filiation étant établie à l'égard de Monsieur [L] [D].
Madame [D] a sollicité Maître [A] [F], notaire à [Localité 20], qui a dressé le 18 décembre 2020 un acte de notoriété constatant sa possession d'état à l'égard de Monsieur [C] [I] et l'a déclarée héritière pour un tiers.
Par acte du 14 janvier 2021, Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] ont fait assigner Madame [D], Maître [F] et Maître [B] devant ce tribunal, afin de voir interdire à Madame [D] de se prévaloir de l'acte de notoriété constatant sa possession d'état, de voir engagée la responsabilité de Maître [F] et que le jugement soit déclaré commun à Maître [B].
Le 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I], ainsi que la demande de sursis à statuer.
Par acte du 17 janvier 2023, Madame [D] et sa fille Madame [H] [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'examen comparé de leur sang avec ceux de Madame [V] [I] et Monsieur [X] [I]. L'affaire a été enrôlée sous le n°23/32583.
Par dernières conclusions du 26 juillet 2023, Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] demandent au tribunal de :
- condamner Maître [F] au paiement de 80 000€ de dommages et intérêts à Monsieur [X] [I] en réparation de ses préjudices ;
- condamner Maître [F] au paiement de 80 000€ de dommages et intérêts à Madame [V] [I] en réparation de ses préjudices;
- juger commun à Maître [B] le jugement à intervenir ;
- débouter Madame [D] de ses demandes ;
- juger que Madame [D] ne justifie ni d'une possession d'état continue, paisible, publique et non équivoque, ni de faits qui pourraient révéler un lien de filiation avec la famille [I] ;
- condamner Maître [F] au paiement de 40 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] ;
- condamner Madame [D] au paiement de 10 000€ à Madame [V] [I] et Monsieur [X] [I] ;
- condamner in solidum Madame [D] et Maître [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Guillemain-Panepinto.
Les demandeurs reprochent tout d'abord à Maître [F] d'avoir violé le principe de chronologie, selon lequel une filiation légalement établie empêche l'établissement d'une autre filiation, en ne tirant pas les conséquences de la filiation existante de Madame [D]. Ils soulignent que Madame [D] n'a jamais auparavant contesté sa filiation légitime depuis la révélation alléguée de l'identité de son père en 2006. En établissant ainsi l'acte de notoriété, Maître [F] a méconnu les dispositions des articles 320 et 333 du code civil. Ils soulignent que la prescription concernant la contestation de la filiation de Madame [D] était acquise.
Ils ajoutent qu'il appartenait au notaire de procéder à des contrôles préalables avant de délivrer l'acte de notoriété, portant notamment sur l'existence d'une autre filiation. Il lui appartenait également de vérifier que Madame [D] avait bien été traitée par Monsieur [I] comme sa fille et l'avait traité comme son père, dans les conditions de l'article 311-2 du code civil.
Ils estiment que Maître [F] a nié le droit positif.
Les consorts [I] exposent subir un préjudice, ayant été contraints d'engager la présente procédure. Ils soulignent que le règlement de la succession est différé.
[X] et [V] [I] ajoutent que les jurisprudences citées sont dénaturées, que la Cour de cassation n'a jamais jugé que le délai de l'article 333 du code civil était contraire à la CEDH et que les délais légaux ne sont pas contraires à cette convention. Ils soulignent que la jurisprudence tend à conforter la stabilité des situations et intègre un contrôle de proportionnalité au cas par cas.
Sur le fond, ils soutiennent que la filiation de Madame [D] à l'égard de Monsieur [I] n'est pas établie. Ils relèvent que Madame [D] pouvait agir en temps non prescrits et qu'elle ne bénéficie pas d'une possession d'état non équivoque. Ils discutent les éléments et témoignages produits en défense.
Ils contestent l'existence d'une possession d'état, à défaut de reconnaissance au sein de la société et par la famille. Ils soutiennent que Monsieur [I] n'a jamais traité Madame [D] comme sa fille. Les conditions de l'article 311-2 du code civil ne sont donc pas remplies selon eux.
Ils rappellent que Madame [D] aurait pu contester sa filiation en saisissant le ministère public, ou dans un délai de 10 ans à compter de 2006, date à laquelle elle soutient avoir été informée que Monsieur [I] était son père.
***
Par dernières conclusions du 26 juin 2023, Madame [D] demande au tribunal de rejeter la demande d'annulation de l'acte de notoriété dressé par Maître [F] et de juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve contraire de la possession d'état.
Elle sollicite également la condamnation in solidum de Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] au paiement de la somme de totale de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [D] explique avoir entretenu des relations régulières avec son père, Monsieur [C] [I], avant son décès. Elle expose être en droit de faire reconnaître sa filiation, sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ("CEDH"). Elle soutient que son droit à établir sa filiation prime sur les contraintes juridiques, conformément à la jurisprudence européenne, qui consacre un droit d'accéder à la vérité de la filiation. Elle souligne que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'interdiction de contester une filiation constituait une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et qu'une situation dans laquelle une présomption légale prévalait sur la réalité biologique n'est pas compatible avec l'article 8 de la Convention. Elle rappelle que les impératifs de la sécurité juridique sont insuffisants pour la priver de son droit à connaître son ascendance et qu'au demeurant les demandeurs connaissent son existence. Elle s'appuie en particulier l'arrêt Pascaud c.France du 16 juin 2011.
Elle expose que la reconnaissance de sa filiation à l'égard de Monsieur [C] [I] ne ferait qu'adjoindre à sa filiation actuelle une nouvelle filiation, à l'instar des effets d'une adoption simple, sans qu'il y ait lieu de détruire sa filiation actuelle.
Elle expose qu'en matière de contestation d'un acte de notoriété, la charge de la preuve incombe à celui qui en conteste le contenu. Or les demandeurs ne rapportent pas la preuve de son absence de possession d'état. Elle souligne que Monsieur [C] [I] se présentait, aux yeux des tiers, comme son père.
***
Par dernières conclusions du 29 septembre 2023, Maître [B] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'aucune demande de condamnation n'est formulée à son encontre et qu'il s'en rapporte à la décision du tribunal sur la demande d'annulation de l'acte de notoriété établi par Maître [F].
Il sollicite la condamnation de tout succombant aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [TE] [FF], ainsi qu'au paiement de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [B] expose que Madame [D] n'a pas contesté sa filiation dans le délai de cinq à compter du décès de son père, comme le lui imposait l'article 333 du code civil. Or l'article 320 du même code fait obstacle à l'établissement d'une seconde filiation et impose de contester la première en justice.
Il expose ne pas avoir déféré, à bon droit, aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées par Madame [D], le secret professionnel du notaire étant absolu.
***
Par dernières conclusions du 7 octobre 2021, Maître [F] demande au tribunal de débouter Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] de leurs demandes, de les condamner in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Lacan, ainsi qu'au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [F] conteste toute faute. Il expose avoir repris dans son acte les déclarations de Madame [D] et des témoins, acte qui n'est pas constitutif de droits mais est uniquement un instrument de preuve, comme cela ressort de l'article 317 du code civil. Il ne lui appartenait ainsi que de s'assurer de la pertinence de la démarche, c'est-à-dire de l'existence uniquement de l'éventualité d'un droit. Il ajoute que les éléments de droit européen exposés par Madame [D] révèlent la possibilité d'une voie de droit et la pertinence de sa démarche.
A titre subsidiaire, Maître [F] soutient que les préjudices allégués sont sans lien causal direct avec l'acte qu'il a établi.
***
Si le ministère public a conclu à l'occasion de l'incident de mise en état, il n'a pas déposé d'avis sur le fond de l'affaire.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de Maître [F]
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe.
1.1 Sur le rôle du notaire
L'existence d'une faute doit être appréciée au regard des obligations du notaire en matière d'établissement d'un acte de notoriété, sur l'étendue desquelles les parties s'opposent.
L'acte de notoriété en matière de possession d'état est régi par l'article 317 du code civil, qui dispose que " chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.
La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. "
La lettre de cette disposition, qui évoque des témoignages et documents " qui attestent une réunion suffisante de faits ", puis " une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir " donne une marge d'appréciation au notaire sur les éléments qui lui sont présentés.
Il convient en effet de rappeler que les constatations de l'acte de notoriété sont mentionnées en marge de l'acte de naissance, comme le prévoit le quatrième alinéa de cette disposition. La délivrance d'un tel acte emporte donc reconnaissance de filiation, dans les termes de la possession d'état constatée par le notaire.
Il appartient dès lors à ce dernier d'apprécier les critères de la possession d'état et de conditionner la délivrance de l'acte de notoriété à son existence.
Ce rôle implique notamment que le notaire vérifie que la personne sollicitant l'établissement de l'acte ne dispose pas d'une filiation déjà établie, conformément au principe de chronologie. L'article 320 du code civil prévoit en effet que tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
En l'espèce, il est constant que Maître [F] a délivré l'acte de notoriété de Madame [D] alors que celle-ci disposait déjà d'une filiation établie à l'égard de [L] [D], mari de sa mère au moment de sa naissance.
La délivrance de l'acte de notoriété contrevient par conséquent aux dispositions légales et est fautive, sauf à considérer que ces dispositions contreviennent elles-mêmes aux dispositions de l'article 8 de la CEDH.
1.2 Sur l'application de l'article 8 de la CEDH
L'article 8 de la CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
En l'espèce, le litige ne concerne que la vie privée de Madame [D] et non sa vie familiale. Celle-ci indique en effet avoir eu connaissance de l'identité de son père qu'à partir de 2006 et avoir pu le voir régulièrement, dans des cafés, sans jamais ne se rendre à son domicile ou qu'il vienne chez elle. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour caractériser une vie familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
A l'inverse, le principe d'autonomie inclus dans la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention, comprend le droit de connaître ses origines et de pouvoir établir sa filiation.
En l'espèce, Madame [D] est empêchée de faire reconnaître la filiation qu'elle allègue par l'article 320 du code civil, aux termes duquel une filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
Par ailleurs Madame [D] est manifestement prescrite pour intenter directement une action mettant fin à la filiation établie la concernant à l'égard de Monsieur [L] [D]. L'article 333 du code civil dispose qu'une telle action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Monsieur [D] étant décédé le [Date décès 16] 1975, la prescription a été acquise le 9 décembre 1980.
Ce faisant, l'absence de possibilité pour Madame [D] d'agir directement pour faire reconnaître sa filiation, en application des dispositions légales rappelées ci-dessus, emporte une ingérence dans sa vie privée.
Une telle ingérence n'est conforme à l'article 8 de la CEDH que si :
- elle poursuit un but légitime ;
- est prévue par la loi, et
- est nécessaire dans une société démocratique.
comme le prévoit le second alinéa de cette stipulation.
En l'espèce, l'ingérence poursuit le but légitime de protection des droits d'autrui, la prescription permettant d'éviter de remettre en cause des situations familiales stables et anciennes.
Elle est prévue par les dispositions légales rappelées ci-dessus.
Au titre enfin du contrôle de proportionnalité, il convient de relever que Madame [D] disposait de deux voies de droit qui lui auraient permis de faire examiner l'existence d'un lien de filiation avec Monsieur [I].
Elle pouvait tout d'abord saisir le ministère public, qui dispose de la possibilité de contester une filiation sans être tenu par des délais, en application de l'article 333§2 du code civil.
Par ailleurs, la Cour de cassation (Civ.1, 13 novembre 2014, n°13-21.018) a ouvert une voie de droit permettant de voir reconnaître l'existence d'un lien biologique, en dehors de toute action en filiation, qui aurait permis à Madame [D] d'obtenir des réponses définitives sur l'existence d'un lien de parenté avec Monsieur [I] et, ainsi, d'exercer son droit à la vie privée.
Ce faisant, Madame [D] n'est pas placée face à une impossibilité juridique absolue de faire valoir son droit à sa vie privée. Ces voies de droit, certes restrictives mais existantes, suffisent à établir un équilibre entre les droits de Madame [D] et ceux des demandeurs, en l'absence de démonstration que ces voies de droit ne seraient pas effectives.
Dès lors, l'ingérence dans la vie privée de Madame [D] est licite et n'emporte aucune violation de l'article 8 de la CEDH.
Madame [D] ne dispose pas dès lors d'une voie de droit ad hoc pour faire valoir son droit à la vie privée.
1.3 Sur la faute de Maître [F]
Ainsi, Maître [F] a délivré un acte de notoriété en contradiction avec l'article 320 du code civil, sans que l'article 8 de la CEDH n'ouvre la possibilité de délivrer un tel acte en l'espèce.
Il a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
1.4 Sur le préjudice et le lien de causalité
Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] sollicitent l'indemnisation du préjudice moral résultant de la nécessité de saisir ce tribunal suite à la délivrance de l'acte de notoriété.
La faute du notaire est effectivement à l'origine de la présente procédure, tendant notamment à voir écarter la possession d'état de Madame [D].
Les demandeurs n'étayent toutefois leur demande d'aucune pièce.
Dans ces conditions, leur préjudice moral sera intégralement réparé par la condamnation de Monsieur [F] au paiement de 2 500€ de dommages et intérêts à chacun d'entre eux.
2. Sur la possession d'état
Les demandeurs demandent au tribunal de " juger au visa de l'article 311-1 et 311-2 que Madame [D] ne justifie ni d'une possession d'état continue paisible publique et non équivoque, ni de faits qui pourraient révéler un lien de filiation et de parenté entre elle-même et la famille [I] ".
Madame [D], quant à elle, demande au tribunal de " débouter Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I], épouse [G], de leur demande en contestation de la possession d'état d'enfant de Madame [K] [D] à l'égard de Monsieur [J] [C] [I] ".
L'article 311-1 du code civil prévoit que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
Conformément à l'article 311-2 du même code, la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
Concernant tout d'abord la manière dont Monsieur [I] a considéré Madame [D] et réciproquement, Madame [D] produit une attestation de sa mère, Madame [Z] [U], qui indique que Monsieur [I] est le père de celle-ci et qu'elle l'a tenu régulièrement informé des grands événements de la vie de celle-ci. Elle indique que " nous nous voyions régulièrement parfois à l'atelier de confection de vêtements ", sans préciser si ces rendez-vous étaient en présence de sa fille. Elle souligne enfin n'avoir révélé à la défenderesse le secret de sa naissance qu'en 2006. A défaut de réciprocité entre Madame [D] et Monsieur [I] sur le tractatus, la période antérieure à 2006 ne peut être prise en considération.
Madame [D] produit par ailleurs un ensemble de courriels dans lesquels Monsieur [I] la traite explicitement et sans ambiguïté comme sa fille, en indiquant entre autres qu'elle va " commencer à subir les inconvénients d'avoir un vieux père " en parlant du fait qu'il a glissé et est immobilisé (courriel du 28 mars 2006), ou en indiquant le 5 avril 2006 que " dans la nuit du 4 ou 5 juillet 1965 [soit 9 mois avant la naissance de la défenderesse], je crois, mais mes souvenirs sont si lointains, que je ne devais pas beaucoup dormir " et " tu as droit à bien de compensations suite à la tuile que tu viens de subir, de te voir affublé d'un père ".
Il convient toutefois de relever que ces échanges de courriels sont concentrés sur quelques jours uniquement, entre le 28 mars 2006 et le 5 avril 2006. Seul un courriel est postérieur et date du 23 octobre 2014. Dans ce courriel, Madame [D] évoque une démarche bancaire, sans indication d'un lien de filiation quelconque avec Monsieur [I]. L'interlocuteur rencontré au sein de l'établissement bancaire (la [18]) a par ailleurs attesté que Madame [D] ne lui a pas été présentée par Monsieur [I] comme sa fille. Ce courriel n'est donc pas probant concernant la manière dont Monsieur [I] et Madame [D] se considéraient réciproquement.
Il résulte par ailleurs d'une analyse des courriels produits réalisée par Monsieur [N], expert informatique près la cour d'appel de Lyon, que " les documents fournis […] ne permettent pas de vérifier et de certifier que les textes présents sur les documents correspondent à des messages numériques existants ou ayant existé ", s'agissant d'impression de courriels.
Madame [D] produit par ailleurs l'acte de notoriété établi par Maître [F], qui contient plusieurs témoignages.
Madame [H] [S], fille de Madame [D], indique avoir rencontré Monsieur [I] à plusieurs reprises dans des cafés et indique que ce dernier s'est présenté comme son grand-père. Monsieur [M] [W], conjoint de Madame [D], expose quant à lui avoir déposé cette dernière à plusieurs reprises dans un café pour qu'elle y rencontre Monsieur [I] ; il ajoute avoir été présenté à ce dernier, qui appelait Madame [D] " sa fille ".
Madame [K] [E], amie de Madame [D], indique avoir rencontré Monsieur [I] à quatre ou cinq reprises. Elle rapporte que ce dernier lui a indiqué qu'il ne voulait pas que l'existence de Madame [D] soit connue, afin de préserver son épouse qui était malade.
Madame [Y] [P] souligne quant à elle que Monsieur [I] donnait de l'argent à Madame [D].
Madame [S], Monsieur [W], Madame [E] et Madame [U] indiquent enfin que Monsieur [I] et Madame [D] se voyaient très régulièrement.
Ces éléments convergent pour établir que Monsieur [I] a traité Madame [D] comme sa fille et réciproquement à une période donnée. Aucun de ces témoignages n'évoque toutefois de dates ou périodes particulières et ne permet d'établir si ces rendez-vous ont duré quelques semaines ou plusieurs années, alors que les échanges par courriels ne portent que sur une période de quelques jours et que Monsieur [I] est décédé 12 années après la révélation à Madame [D] de sa paternité alléguée.
Les témoignages cités ci-dessus sont par ailleurs les seuls attestant que Madame [D] a été reconnue comme fille de Monsieur [I] par des tiers. Ils n'évoquent que des échanges ponctuels, dans des cafés et proviennent d'un cercle de très proches de Madame [D]. Aucune réunion ou fête de famille n'est alléguée, pas plus que des événements dans lesquels la filiation alléguée aurait été officialisée à un ensemble plus large de personnes.
Enfin, il n'est pas établi que Monsieur [I] ait contribué à l'entretien de Madame [D], le fait que ce premier ait donné de l'argent à Madame [D] ne résultant que d'un témoignage isolé et n'étant corroboré par aucun justificatif, notamment bancaire.
Il est ainsi établi par l'ensemble de ces éléments que Monsieur [I] et Madame [D] ne se sont traités comme père et fille que sur une très courte période et au sein d'un cercle très réduits de proches de cette dernière.
Ces éléments sont insuffisants pour établir une possession d'état continue et publique.
Il sera donc dit que Madame [D] ne justifie pas d'une possession d'état continue, paisible, publique et non équivoque.
L'existence de faits qui pourraient révéler un lien de filiation et de parenté entre elle-même et la famille [I] recoupe les critères de la possession d'état, seule qualification juridique pouvant découler de ces faits. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
3. Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déclarer ce jugement commun à Maître [B]. Ce dernier étant partie à la procédure, le jugement lui est en effet opposable.
Il sera fait masse des dépens. Madame [D] et Maître [F], parties perdantes, seront condamnés chacun à la moitié des dépens. La SCP Guillemain-Panepinto et Maître [TE] [FF] bénéficieront d'un droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de :
- condamner Madame [D] à payer 1 500€ chacun à Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] ;
- condamner Maître [F] à payer 1 500€ à Maître [B] ;
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de rejeter les autres ou plus amples demandes sur ce fondement.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Maître [A] [F] à payer 2 500€ à Monsieur [X] [I] en réparation de son préjudice,
CONDAMNE Maître [A] [F] à payer 2 500€ à Madame [V] [I] en réparation de son préjudice,
DIT que Madame [K] [D] ne justifie pas d'une possession d'état continue, paisible, publique et non équivoque en tant que fille de Monsieur [J] [C] [I],
FAIT masse des dépens,
CONDAMNE Madame [K] [D] à la moitié des dépens,
CONDAMNE Maître [A] [F] à la moitié des dépens,
DIT que Maître [TE] [FF] et la SCP Guillemain-Panepinto pourront chacun recouvrer directement la part des dépens dont ils ont fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer 1 500€ à Monsieur [X] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer 1 500€ à Madame [V] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [A] [F] à payer 1 500€ à Maître [R] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD