Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-12.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.849
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Joseph Y..., demeurant à Cervione (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1 ) de Mme X..., née Marianne Y..., demeurant Provence Logis, Les Lilas, à Bastia (Haute-Corse),
2 ) de M. Daniel X..., demeurant Ile des Pins à Kuto, Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
3 ) de M. Félix Y..., demeurant route Pietramaggiore, Libeccio, à Calvi (Haute-Corse),
4 ) de Mme Z..., née Jeanne Y..., demeurant ... (14e) (Bouches-du-Rhône),
5 ) de Mme A..., née Marie-Antoinette B..., demeurant ...,
6 ) de M. Don Jean B..., demeurant à Cervione (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Jean-Joseph Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 24 mars 1970, M. Antoine Y... a fait donation en avancement d'hoirie à son fils Jean-Joseph de plusieurs parcelles de terrains sises en Corse ; qu'après son décès, survenu le 15 octobre 1972, la cour d'appel de Bastia a, selon arrêt du 14 avril 1986, ordonné le partage tant de la communauté ayant existé entre les époux Antoine Y... que de la succession de ce dernier et a commis un expert ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 23 janvier 1992) a annulé la donation du 24 mars 1970 et rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par M. Jean-Joseph Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Jean-Joseph Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la donation du 24 mars 1970, alors, selon le moyen, d'une part, que ni en première instance, ni devant les juges du second degré, ses adversaires n'avaient sollicité la nullité de cette donation ; qu'en se prononçant néanmoins sur la validité de cet acte, au motif erroné qu'il était nul, l'arrêt attaqué a dénaturé l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en prononçant d'office la nullité de la donation pour insanité d'esprit du déposant, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, par ailleurs, qu'en déduisant cette nullité de son précédent arrêt du 14 avril 1986, qui avait fait droit à la demande des mêmes parties tendant au prononcé de la nullité de deux testaments d'Antoine Y..., la juridiction du second degré a statué par voie de référence, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en retenant que la donation avait été consentie, au cours de la période durant laquelle Antoine Y... avait rédigé ces testaments, dont la cour d'appel avait prononcé la nullité par son arrêt du 14 avril 1986 en raison de l'insanité d'esprit de leur auteur, la juridiction du second degré n'a pas justifié de cette insanité d'esprit lors de l'établissement de la donation litigieuse, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 901 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations des deux premières branches, il résulte tant du jugement entrepris que de l'arrêt confirmatif attaqué que l'un des héritiers, M. Félix Y..., a dénié toute valeur à l'acte de donation litigieux ;
qu'en statuant sur cet acte, dont la validité était ainsi formellement contestée, l'arrêt attaqué n'a méconnu ni l'objet du litige, ni le principe de la contradiction ;
Attendu, par ailleurs, qu'après avoir relevé que la donation était en contradiction avec un premier testament rédigé le 24 mars 1970, c'est-à -dire le même jour, et avec un second testament du 17 août 1971, les juges du second degré ont retenu que cette donation était intervenue alors que son auteur avait perdu la mémoire depuis 1968 ; qu'ils n'ont donc pas pas statué, en se référant exclusivement à leur précédent arrêt du 14 avril 1986 ;
Attendu, enfin, qu'ayant rappelé que ledit arrêt, ainsi d'ailleurs que toutes les parties, avaient constaté qu'Antoine Y... se trouvait, depuis 1968, dans un état d'insanité permanent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'annuler la donation du 24 mars 1970 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Jean-Joseph Y... reproche également à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, au motif que sa participation à la mise en valeur des terrains concernés n'avait "jamais constitué son activité principale", la cour d'appel, qui avait cependant relevé par ailleurs que, selon l'expert, le demandeur avait participé et participait à l'exploitation, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, violant ainsi l'article 832 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déboutant M. Jean-Joseph Y..., au motif que son âge, 69 ans, laissait à penser qu'il serait prochainement contraint de cesser d'exploiter personnellement la propriété en cause, la juridiction du second degré s'est déterminée par des motifs hypothétiques, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a ensuite estimé que le terrain litigieux, composé pour moitié de parcelles à vocation agricole et pour partie de parcelles constructibles, ne constituait pas un "ensemble économique cohérent" ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision de rejet de la demande d'attribution préférentielle ;
D'où il suit que ce moyen ne peut davantage être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Joseph Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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