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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-13.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.132

Date de décision :

2 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... à Granges-Lès-Valence (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1986 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1°) de M. Maurice X..., demeurant ... à Saint-Péray (Ardèche), 2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) D'ANNONAY, dont le siège est situé avenue de l'Europe à Annonay (Ardèche), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Y..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L.452-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que, le 2 juin 1982, M. Z..., salarié de M. X..., a eu la main et le bras droits gravement mutilés par les rouleaux en mouvement d'une machine à découper et imprimer des cartonnages ; Attendu que pour écarter la faute inexcusable imputée à l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que M. Z..., en intervenant à la main sur la machine, pour la débarrasser de déchets qui gênaient l'impression des cartons, sans avoir auparavant utilisé le dispositif permettant de couper le circuit d'alimentation électrique, a commis une faute qui a directement concouru à la réalisation du dommage, en sorte que la faute de l'employeur ayant consisté, notamment, à ne pas avoir équipé la machine litigieuse de systèmes de sécurité interdisant tout accès manuel aux rouleaux ne saurait être qualifiée d'inexcusable ; Attendu cependant que l'arrêt relève également que l'absence de ces dispositifs de sécurité a entraîné la condamnation pénale de M. X..., pour contravention à l'article L. 233-4, alinéa 1er, du Code du travail ; qu'ainsi, celui-ci avait laissé fonctionner une machine dangereuse sans son dispositif de protection interdisant l'accès aux pièces mobiles et de nature à prévenir les conséquences d'une imprudence ou d'une inattention des utilisateurs ; D'où il suit qu'en déniant à cette faute de l'employeur, cause déterminante de l'accident, un caractère d'exceptionnelle gravité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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