Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1991, qui a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à 10 mois d'emprisonnement prononcée pour abandon de famille par jugement du tribunal correctionnel de Chartres en date du 16 novembre 1987.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 742. 3° du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution, en sa totalité, de la peine de 10 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Chartres, à l'encontre de Jean-Pierre X..., sous le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que X... Jean-Pierre, qui a un important passé pénal ponctué par dix autres lourdes condamnations, n'a aucunement respecté la mise à l'épreuve de 3 ans lui faisant obligation de payer à son ex-épouse Y... Annick, épouse Z..., la pension alimentaire destinée à l'éducation et à l'entretien de leurs trois enfants communs ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas suffisamment expliquée sur la teneur des manquements reprochés au prévenu, à l'obligation de satisfaire au paiement de la pension alimentaire due à son ex-épouse, dans la mesure même où le jugement constatait le versement de sommes à Annick Z... au cours de la mise à l'épreuve, sous la menace répétée d'une procédure de révocation du sursis à l'emprisonnement et qu'il ne suffit pas de constater que le prévenu n'aurait mis aucune bonne volonté à se soumettre aux obligations de la mise à l'épreuve pour révoquer le sursis dont il bénéficiait ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision ;
" alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'arrêt attaqué n'a aucunement constaté que le prévenu se serait abstenu volontairement de satisfaire à l'obligation de verser une pension alimentaire à son ex-épouse pour l'éducation et l'entretien de leurs trois enfants ; que le caractère volontaire de la soustraction à ladite obligation étant expressément visé par l'article 742. 3° susvisé du Code de procédure pénale, pour motiver la révocation du sursis, la cour d'appel devait relever cet élément pour ordonner l'exécution de la peine en totalité et qu'en s'abstenant de le faire, elle n'a pu justifier légalement sa décision " ;
Attendu que, pour révoquer la totalité du sursis assortissant la peine d'emprisonnement prononcée pour abandon de famille par le tribunal correctionnel de Chartres le 16 décembre 1987, la cour d'appel constate notamment que X... n'a aucunement respecté la mise à l'épreuve de 3 ans ordonnée par cette décision qui lui faisait obligation de payer à son ex-épouse la pension alimentaire destinée à l'éducation et à l'entretien de leurs trois enfants communs ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue en l'absence de mesure d'incarcération du condamné, de rendre une décision spéciale et motivée, a, en relevant une des conditions de révocation du sursis prévu à l'article 742 du Code de procédure pénale, donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen est sans fondement ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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