Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00532 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM47
AFFAIRE : [S] [F], [K] [E]-[F] C/ [C] [D] épouse [X], S.A.S.U. PHONEFIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [K] [E]-[F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Madame [C] [D] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
non représentée
S.A.S.U. PHONEFIX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 12 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 10 Octobre 2024, prorogé au 17 Octobre 2024 puis au 31 Octobre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2016, M. [F] [S] et Mme [E] épouse [F] [K] ont consenti à la SASU Phoenix un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée d’une année entière à compter du 28 septembre 2016, bail renouvelé le 28 septembre 2017.
Par acte en date du 19 octobre 2017, Mme [D] épouse [X] s’est portée caution solidaire pour la durée du bail de renouvellement et au-delà tant que le preneur se maintient dans les locaux.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 juillet 2024, M. et Mme [F] ont assigné la société Phonefix et Mme [D] épouse [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de voir :
Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et ainsi prononcer la résiliation du bail conclu ;
- ordonner l'expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef du local commercial et ce, au besoin avec le concours de la forme publique et l'assistance d'un serrurier,
- condamner solidairement la société Phonefix et Mme [D] épouse [X] à leur payer les sommes suivantes :
- 5763.80€ au titre d’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d'assignation et la date d'audience,
- Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier terme de loyer sous réserve de l’indexation légale, augmentée des charges locatives, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, chaque échéance augmentée au taux légal à compter de leur date d’exigibilité.
- 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidaire la société Phonefix et Mme [D] épouse [X] aux entiers dépens.
M. et Mme [F] expose que la société paie ses loyers de manière irrégulière, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse et actualise la dette à la somme de 5763.80 euros, au 4 juillet 2024.
La société Phoenix et Mme [D] épouse [X], régulièrement citées par dépôt des actes à l’étude, ne comparaissent pas à l'audience.
A l’audience du 12 septembre 2024, il est demandé aux requérants de justifier de la somme de 2 764,18 euros figurant au décompte à la date du 4 mai 2021 sous l’intitulé « annul priv-contestation » au plus tard le 26 septembre 2024, délai prorogé au 28 octobre 2024, sur requête des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, prorogé au 17 puis au 31 octobre 2024, sans que les justificatifs n’aient été produits.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes les sommes accessoires audi loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.
Dans le cas où le preneur se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) territorialement compétent et exécutoire par provisions, nonobstant appel. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Phonefix à la date du 28 mai 2024 pour la somme principale de 4 777.50€, arrêtée au 21 mai 2024.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 29 juin 2024.
La société Phonefix doit quitter les lieux dans les 8 jours suivants la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 04 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, s'élèvent à 5 216,75€, déduction faite des frais d'huissier et des sommes prélevées au titre de la clause pénale d’un total de 547,05 euros (25 euros, 3 x 30 euros, 204,80 euros, 36 euros, 191,25 euros).
Il convient donc de condamner solidairement la société Phonefix et Mme [D] épouse [X] à payer à M. et Mme [F] la somme provisionnelle de 5 216,75€, arrêtée au 04 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 28 mai 2024 sur la somme de 4 290,45€ et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la société Phonefix et Mme [D] épouse [X] sont condamnés solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer M. et Mme [F] la somme de 700€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le coût de l’assignation est compris dans les dépens en application de l’article 695 du Code de procédure civile sans que le juge n’ait besoin de le préciser.
Les demandeurs justifient de l’état d’endettement ; il est fait droit à leur demande de prise en charge de son coût.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant solidairement la société Phonefix et Mme [D] épouse [X] à M. et Mme [F] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 29 juin 2024 ;
DIT que la société Phoenix doit quitter les lieux dans les 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement la S.A.S.U. Phonefix et Mme [D] épouse [X] à payer à M. et Mme [F] les sommes suivantes :
- 5 216,75€, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 04 juillet 2024, terme de juillet inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 4 290,45€ et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er août 2024 et jusqu'à complète libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la S.A.S.U. Phonefix et Mme [D] épouse [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer de 157,55 euros et le coût de la levée de l’endettement.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Géraldine VILLAND
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Le 31 Octobre 2024
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