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Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-11.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.325

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2012), que M. X..., engagé le 1er décembre 1997 par la société Sodistres et exerçant en dernier lieu les fonctions de manager d'exploitation, a été atteint d'une maladie professionnelle ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux visites des 1er et 16 décembre 2006, inapte à la reprise du travail au poste de pâtissier, et apte à tout autre poste lui permettant de ne pas être exposé à la farine ; qu'il a été licencié le 29 mars 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avis du médecin du travail n'autorisait le reclassement de M. X... que dans un poste qui « permette d'éviter d'être exposé à la farine » et excluait son affectation au rayon boulangerie-pâtisserie du magasin où il travaillait comme manager d'exploitation ; que la cour d'appel a constaté que M. Y...a été recruté pour un poste de « manager polyvalent, pouvant être affecté d'un rayon à l'autre selon les besoins de l'entreprise » ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas proposé cet emploi à M. X... à titre de reclassement « sans aucune raison valable », sans constater que la polyvalence qu'elle avait relevée n'impliquait pas que le salarié puisse être affecté au rayon boulangerie-pâtisserie selon les besoins de l'entreprise, ce qui excluait sa compatibilité avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant qu'il n'était pas établi par l'employeur que le poste de M. Y..., polyvalent, nécessitait une formation particulière, notamment en boucherie et que M. X..., du fait de son expérience comme manager, n'était pas qualifié pour l'occuper, sans viser ni analyser le curriculum vitae de M. Y...annexé à son contrat de travail montrant que ce dernier était titulaire de « CAP BP Produits Carnes » et exerçait exclusivement des fonctions de « Manager boucherie » depuis de nombreuses années, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord retenu que les contrats de travail de MM. Z..., A...et B...concernaient, non pas des postes polyvalents, mais des « postes de manager du rayon boulangerie », bien que les contrats de MM. Z...et A...aient contenu une clause selon laquelle « la polyvalence des fonctions du salarié dans l'entreprise constitue une des conditions essentielles et déterminantes de son contrat de travail », et indiquaient que le salarié pouvait être « affecté d'un rayon à l'autre ou d'un service à l'autre, selon les besoins de l'entreprise » ; ensuite, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de M. Y..., qui contenait pourtant exactement les mêmes stipulations relatives à la polyvalence que ceux de MM. Z...et A..., concernait un emploi de « manager polyvalent, pouvant être affecté d'un rayon à l'autre selon les besoins de l'entreprise » ; ainsi, la cour d'appel, qui a successivement donné un sens différent à des stipulations contractuelles identiques, a fait une lecture contradictoire des éléments de preuve versés aux débats, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a constaté que l'employeur, sans raison valable, n'avait pas proposé au salarié le poste de manager polyvalent, compatible avec les préconisations du médecin du travail, préférant procéder, pour ce poste, à un recrutement extérieur à l'entreprise ; qu'ayant pu en déduire que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié, elle a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodistres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sodistres. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la SAS SODISTRES à payer à Marc X... les sommes de 29 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement et de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'article L1226-1 0 du Code du travail, dispose que " lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. " Il est constant en l'espèce, que quatre salariés ont été embauchés entre le 13 mars et le 6 juin 2006, pour être affectés à des postes de manager, correspondant au statut et à la rémunération de Marc X... : Monsieur Alain Z..., recruté le 19 mai 2006 en qualité de " Manager de rayons produits frais ", Monsieur Mike A..., recruté le 1er avril 2006, en qualité de " Manager de rayons produits frais ", Monsieur Didier B..., recruté le 13 mars 2006, en qualité de " Manager d'exploitation produits frais ", Monsieur Guy Y..., recruté le 6 juin 2006, en qualité de " Manager d'exploitation produits frais ". S'il résulte des contrats de travail produits aux débats, que les trois premiers postes cités, étaient des postes de manager du rayon boulangerie-pâtisserie, incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, puisque pouvant amener le salarié à entrer en contact avec de la farine, en revanche il n'en est pas de même du poste de manager proposé à Mr Y.... En effet, contrairement à ce que soutient l'employeur, ce dernier poste n'était pas un emploi de manager au rayon boucherie, mais de manager polyvalent, pouvant être affecté d'un rayon à l'autre selon les besoins de l'entreprise. Il n'est pas établi par l'employeur que ce poste, polyvalent, nécessitait une formation particulière, notamment en boucherie et que Marc X..., du fait de son expérience comme manager, n'était pas qualifié pour l'occuper. L'employeur, qui n'a pas proposé cet emploi à Marc X..., sans aucune raison valable, et a préféré procéder à un recrutement extérieur à l'entreprise, n'est pas fondé à soutenir que tout reclassement était impossible et a, de ce fait, manqué à son obligation de reclassement. La décision des premiers juges sera dès lors infirmée. En application de l'article L 1226-15 du code du travail, le salarié qui relève de la législation applicable aux maladies professionnelles, peut prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire, sur la base du salaire moyen perçu au cours des trois derniers mois. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, plus de 8 ans, de la rémunération qu'il percevait, 2030, 77 ¿, de son âge à la date de la rupture, 50 ans, en l'absence de justification de sa situation actuelle, il lui sera alloué la somme de 29 000 € à titre de dommages-intérêts » ; 1) ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avis du médecin du travail n'autorisait le reclassement de monsieur X... que dans un poste qui « permette d'éviter d'être exposé à la farine » et excluait l'affectation de monsieur X... au rayon boulangerie-pâtisserie du magasin où il travaillait comme manager d'exploitation ; que la Cour d'appel a constaté que monsieur Y...a été recruté pour un poste de « manager polyvalent, pouvant être affecté d'un rayon à l'autre selon les besoins de l'entreprise » ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas proposé cet emploi à monsieur X... à titre de reclassement « sans aucune raison valable », sans constater que la polyvalence qu'elle avait relevée n'impliquait pas que le salarié puisse être affecté au rayon boulangerie-pâtisserie selon les besoins de l'entreprise, ce qui excluait sa compatibilité avec les préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; 2) ALORS QU'en affirmant qu'il n'était pas établi par l'employeur que le poste de monsieur Y..., polyvalent, nécessitait une formation particulière, notamment en boucherie et que Marc X..., du fait de son expérience comme manager, n'était pas qualifié pour l'occuper, sans viser ni analyser le curriculum vitae de monsieur Y...annexé à son contrat de travail (pièce d'appel n° 17 D) montrant que ce dernier était titulaire de « CAP BP Produits Carnes » et exerçait exclusivement des fonctions de « Manager boucherie » depuis de nombreuses années, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a d'abord retenu que les contrats de travail de monsieur Z..., A...et B...concernaient, non pas des postes polyvalents, mais des « postes de manager du rayon boulangerie », bien que les contrats de messieurs Z...et A...aient contenu une clause selon laquelle « La polyvalence des fonctions du salarié dans l'Entreprise constitue une des conditions essentielles et déterminantes de son contrat de travail », et indiquaient que le salarié pouvait être « affecté d'un rayon à l'autre ou d'un service à l'autre, selon les besoins de l'Entreprise » ; qu'ensuite, la Cour d'appel a cru devoir retenir que le contrat de travail de monsieur Y..., qui contenait pourtant exactement les mêmes stipulations relatives à la polyvalence que les contrats de monsieur Z...et A..., concernait un emploi de « manager polyvalent, pouvant être affecté d'un rayon à l'autre selon les besoins de l'entreprise » ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui a successivement donné un sens différent à des stipulations contractuelles identiques, a fait une lecture contradictoire des éléments de preuve versés aux débats, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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