Cour de cassation, 27 janvier 1988. 85-18.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.117
Date de décision :
27 janvier 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PIGEON, dont le siège est "La Guérinière" à Argentre-du-Plessis (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1985 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Paul Y...,
2°/ de Madame Michelle Z..., épouse de M. Paul Y..., demeurant ensemble au lieu dit "Le Patis" à Cornille, Vitre (Ille-et-Vilaine),
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est Cours des Alliés, Rennes (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Pigeon, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 3 avril 1981, Philippe Y..., salarié de la société Pigeon, a été électrocuté, la grue qui déplaçait le fardeau qu'il retenait pour en limiter les oscillations étant entrée en contact avec une ligne électrique ;
Attendu que la société Pigeon fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 octobre 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la condamnation pénale du conducteur de la grue, préposé d'une autre entreprise, constituait une cause justificative qui interdisait toute reconnaissance, à sa charge, d'une faute inexcusable, en sorte que la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence de ce fait justificatif, non absorbé par une faute préalable ou exclusive de la société Pigeon, a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, et l'article L. 468 du Code de la Sécurité sociale (ancien) et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Pigeon, dans lesquelles celle-ci faisait valoir qu'on ne pouvait lui reprocher aucun acte ou omission volontaire, non plus que la conscience du danger, puisqu'elle avait pris toutes les précautions nécessaires pour éviter l'accident, en prévoyant, pour les travaux de manutention, un engin de levage de faible hauteur et qu'elle ne pouvait prévoir l'initiative malencontreuse du conducteur de la grue, sorti de son aire d'intervention ; Mais attendu que les décisions de la juridiction pénale n'ont au civil l'autorité de la chose jugée qu'en ce sens qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal de répression, soit quant à l'existence ou à la qualification du fait incriminé, soit quant à la culpabilité ou à l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que la condamnation pénale, pour homicide involontaire, du préposé d'une autre entreprise, n'interdisait pas à la cour d'appel de rechercher si l'employeur de la victime n'avait pas lui-même commis des fautes ayant joué un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle précise à cet égard, que, d'autres entreprises eussent-elles été appelées à intervenir sur le chantier, la responsabilité générale de celui-ci incombait à la société Pigeon, dans le cadre d'un travail en commun exécuté sous sa direction, en sorte qu'il lui appartenait de veiller au respect des règles de sécurité, et, notamment, de faire mettre hors tension la ligne électrique passant au dessus des travaux, ce qui aurait rendu sans conséquences l'initiative du salarié d'une autre entreprise, la présence de ce réseau électrique créant un danger dont elle ne pouvait pas ne pas avoir conscience et de telles carences constituant bien une faute d'une exceptionnelle gravité, au sens de l'article L. 468 du Code de sécurité sociale (ancien) ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique