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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 août 2023. 2008502

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2008502

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une lettre du 11 septembre 2019, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 1807682 du tribunal administratif de Montreuil du 4 mars 2019 par lequel le tribunal a enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de reconnaitre sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente. Par une ordonnance du 10 juillet 2020, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement précité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 2 février 2023. Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti Mme B serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, a été retourné au greffe du tribunal par la société La Poste, revêtu de la mention " NPAI " (" n'habite pas à l'adresse indiquée "). Mme B, qui n'avait pas communiqué au greffe du tribunal un quelconque changement d'adresse, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 août 2023. Le président de la 5e chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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