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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/18319

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/18319

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18319 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTOX Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/00346 APPELANT Monsieur [M] [Z] né le 21 septembre 1996 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Christophe LEGUEVAQUES de la SELEURL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, AVOCAT, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant : Me Romain SINTES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [U] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 16 janvier 2023, déposée à l'Étude de Commissaire de Justice, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [T] a donné à bail à M. [M] [Z] par acte sous-seing privé du 22 juin 2020 un studio avec mezzanine, cuisine, salle d'eau WC, au rez-de- chaussée de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 700 euros, comprenant 10 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie de 690 euros. Se plaignant de problèmes d'humidité et de moisissures dès le 6 juillet 2020, M. [Z] indique qu'il ne peut emménager et les parties conviennent le 7 juillet 2020 de signer un état des lieux de sortie avec remise des clés, M. [T] acceptant de restituer le loyer perçu pour juillet de 700 euros et le dépôt de garantie de 690 euros sans préavis de congé. M. [Z] indique avoir envoyé sa nouvelle adresse à M. [T] le 28 juillet 2020 mais ne pas avoir reçu les sommes convenues. Par requête reçue au greffe le 4 août 2021, M. [Z] a fait convoquer M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui restituer la somme de 1 390 euros correspondant au loyer et au dépôt de garantie, ainsi que des pénalités de 1 190 euros, des dommages et intérêts pour résistance abusive de 1 000 euros et un article 700 de 2 000 euros. Par jugement contradictoire entrepris du 9 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : DÉBOUTE Monsieur [M] [Z] de toutes ses demandes, DÉBOUTE Monsieur [U] [T] de ses demandes reconventionnelles, CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens de I'instance. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2022 par M. [M] [Z], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2023 par lesquelles M. [M] [Z] demande à la cour de : REFORMER LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNER Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 1.390 € au titre du montant du loyer de juillet 2020, en ce compris le montant du dépôt de garantie et la somme de 2.030 € en application de la pénalité légale, CONDAMNER Monsieur [U] [T] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et son attitude déloyale, CONDAMNER Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [U] [T] au paiement des dépens y compris des frais de déplacement du demandeur à la précédente procédure d'un montant de 100 €. 'Il sera demandé au Juge de la mise en état dès sa désignation' : ORDONNER à Monsieur [U] [T] de communiquer la copie recto-verso des chèques litigieux émise par la BANQUE POSTALE afin de connaître le bénéficiaire desdits chèques, pour les avoir endossés, ORDONNER à Monsieur [U] [T] de se procurer auprès de la banque POSTALE et de communiquer les écritures bancaires qui attestent du débit des montants litigieux du compte bancaire de Monsieur [T] au crédit du compte bancaire de Monsieur [M] [Z]. M. [U] [T] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 16 janvier 2023, à étude d'huissier. L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur les demandes formées par M. [Z] auprès du 'juge de la mise en état dès sa désignation' Il convient de juger que la cour n'est pas saisie de ces demandes, lesquelles n'ont au demeurant pas été formées devant le conseiller de la mise en état, alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024. Sur les demandes principales en paiement Le jugement entrepris a débouté M. [Z] de ses demandes en paiement des sommes de 1390 euros au titre du montant du loyer de juillet 2020 et de la restitution du dépôt de garantie, et de 1190 euros au titre de la pénalité légale, aux motifs que M. [T], qui a produit son relevé bancaire mentionnant le débit au 28 août 2020 des 2 chèques de 690 et 700 euros et la copie desdits chèques émis et signés par lui le 8 août 2020 à l'ordre de '[Z]', a rempli sa part de l'accord convenu et a restitué à M. [Z] les sommes convenues aux dates convenues, de sorte que ce dernier ne peut prétendre obtenir une deuxième fois les sommes versées. Poursuivant la réformation du jugement entrepris de ce chef, M. [Z] fait valoir que M. [T] n'a produit que des captures illisibles des chèques litigieux qu'il a lui même réalisées, en lieu et place des copies des chèques émanant de la Banque postale conformément à sa réclamation du 24 août 2021. Il affirme qu'il est possible d'établir un chèque au moyen d'un stylo effaçable, d'en réaliser une capture, puis d'effacer le nom du bénéficiaire pour établir le chèque au bénéfice d'un tiers, de telle sorte que sur le compte bancaire de l'émetteur figure le chèque débité sans mention du bénéficiaire. Il souligne qu'il produit son relevé bancaire d'août 2020 ne portant nullement mention de l'encaissement des chèques litigieux. Il indique avoir sollicité de la Banque postale par l'intermédiaire de son conseil la communication de la copie des chèques litigieux afin de connaître leur bénéficiaire, mas s'être vu opposer la confidentialité bancaire. Il affirme dès lors que le bailleur ne lui a toujours pas restitué le dépôt de garantie et le montant du loyer du mois de juillet 2020, de sorte qu'il est fondé à solliciter le paiement de la somme de 1390 euros à ce titre, outre 29 mois de pénalité de retard depuis le 8 juillet 2020, soit 2030 euros. Selon l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En vertu de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est 'restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (...). A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard (...)'. En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [Z] a restitué les clés le 8 juillet 2020 suite à un dégât des eaux survenu dans les lieux ayant conduit à la 'résiliation du bail sans délai' convenue entre les parties. Les échanges de courriels entre les parties démontrent qu'un accord est intervenu entre elles pour que M. [T] restitue à M. [Z] la somme de 1390 euros représentant le loyer de juillet 2020 (soit 700 euros charges comprises) et le dépôt de garantie (soit 690 euros). En réponse à un courriel du 10 août 2020 de M. [Z] lui réclamant la restitution de ladite somme, M. [T] répond : 'fait'. Les pièces communiquées par M. [T] devant le premier juge et visées par celui-ci dans sa motivation, soit 'le relevé de banque de M. [T] montrant le débit au 28 août 2020 des 2 chèques de 690 et 700 euros' et la 'copie desdits chèques émis et signés par M. [T] le 8 août 2020 à l'ordre de [Z]', sont produites devant la cour par M. [Z]. La cour constate que la copie des deux chèques, consistant en une capture écran, est quasiment illisible. M. [Z] communique pour sa part, outre l'état des lieux de sortie et les échanges de courriels précités : - l'avis de la commission de conciliation de [Localité 5] du 10 mars 2021, mentionnant avoir consulté 'la copie de deux chèques d'un montant respectif de 690 et 700 euros à l'ordre de [Z] établis le 8 août 2020", et 'un relevé de compte bancaire du bailleur faisant apparaître le débit des deux sommes litigieuses au 20 août 2020", et concluant qu'il 'conviendrait que le bailleur rapporte la preuve de l'identité du titulaire du compte sur lequel ont été crédités ces deux chèques' ; - le formulaire de réclamation auprès de la Banque postale rempli par M. [T] le 24 août 2021 sollicitant l'identité du titulaire du compte sur lequel ont été crédités les deux chèques d'un montant de 690 et de 700 euros débités de son compte le 20 août 2020 ; - les courriers adressés par le conseil de M. [Z] à la Banque postale sollicitant la copie des deux chèques litigieux et les écritures bancaires attestant du débit des montants litigieux du compte bancaire de M. [T] au crédit du compte de M. [Z], ainsi que la réponse négative de la banque opposant le secret bancaire ; - le relevé du compte courant ING Bank de M. [Z] d'août 2020 ne portant mention d'aucun encaissement des chèques litigieux. Il justifie en outre que deux chèques, libellés à son ordre, ont ensuite été débités du compte de l'emetteur, et que la copie desdits chèques obtenue auprès de la banque permet de constater qu'ils ont été libellés au nom d'un tiers, qui en a été crédité, de sorte qu'il rapporte ainsi la preuve que le débit d'un chèque du compte de l'émetteur ne suffit pas à prouver l'identité de son bénéficiaire. Il en résulte qu'en l'absence de preuve de l'identité du titulaire du compte sur lequel ont été crédités les deux chèques n°6509028 d'un montant de 690 euros et n°6509029 d'un montant de 700 euros débités le 20 août 2020 du compte bancaire de M. [T], la preuve que ce dernier s'est acquitté du remboursement du loyer de juillet 2020 et du dépôt de garantie n'est pas rapportée. Il convient dès lors de faire droit aux demandes de M. [Z], infirmant le jugement entrepris sur ce point, et de condamner M. [T] à lui régler la somme de 1390 euros au titre du remboursement du loyer de juillet 2020 et du dépôt de garantie, ainsi que la somme de : 700 x 10% x 29 mois [entre le mois d'août 2020 et le mois de décembre 2022] = 2030 euros au titre de la pénalité prévue à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Sur la demande de dommages et intérêts M. [Z] fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de sa demande, alors qu'il fait valoir que M. [T] n'a entamé une procédure de vérification auprès de sa banque qu'après l'introduction de la présente instance, et n'a jamais communiqué les copies des chèques litigieux émanant de la Banque postale, ce qui démontre selon lui la mauvaise foi de M. [T] et sa résistance abusive dans l'exécution de son obligation contractuelle. Il sollicite la somme de 1000 euros pour 'résistance abusive et attitude déloyale'. L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'. En l'espèce, M. [T], alors que l'avis de la commission de conciliation de [Localité 5] du 10 mars 2021 l'invitait à rapporter la preuve de l'identité du titulaire du compte sur lequel ont été crédités les deux chèques litigieux, n'a émis de réclamation à cette fin auprès de sa banque que le 24 août 2021, soit postérieurement à l'introduction de la présente instance, et n'a jamais communiqué le résultat de ladite réclamation, obligeant M. [Z] à poursuivre la présente instance pour obtenir restitution des sommes convenues. Toutefois, le retard dans la restitution du dépôt de garantie est déjà indemnisé par la pénalité prévue à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989. S'agissant du retard dans la restitution du loyer de juillet 2020, M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indépendant de ce retard. Il convient dès lors de débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts, confirmant le jugement entrepris sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens du présent arrêt commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Ceux-ci ne sauraient inclure les frais de déplacement de la mère de M. [Z] représentant son fils à la conciliation du mois de février 2021, dès lors qu'il ne s'agit pas de dépens limitativement énumérés à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de le condamner au paiement de la somme globale de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant, Condamne M. [U] [T] à payer à M. [M] [Z] les sommes de : - 1390 euros au titre de la restitution du loyer de juillet 2020 et du dépôt de garantie, - 2030 euros au titre de la pénalité prévue à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [T] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président

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