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Tribunal Administratif d'Orléans, 16 octobre 2024. 2200381

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2200381

Date de décision :

16 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 15 janvier 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours contre le retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée le 4 août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. En l'espèce, par décision du 5 novembre 2021, la directrice générale de l'ANAH a retiré la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " accordée à M. B pour un montant de 1 200 euros. Sur recours administratif préalable obligatoire formé par celui-ci, elle a, par une décision du 5 mai 2022 postérieure à l'enregistrement de la requête, décidé le versement à M. B d'une prime de transition énergétique d'un montant de 1 200 euros. La prime a d'ailleurs été versée à l'intéressé. Par conséquent, la requête de M. B a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Orléans, le 16 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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