Cour de cassation, 01 décembre 2010. 09-17.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-17.083
Date de décision :
1 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté dont la dissolution a été reportée au 1er novembre 1999 ; Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen, ci-après annexés ;
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le montant de l'emprunt souscrit auprès de la société Cetelem devait figurer au passif commun et qu'il appartiendra à chacune des parties de justifier de son remboursement partiel devant le notaire liquidateur ; Attendu, d'abord, que la première branche du moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est inopérante ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, la seconde branche du moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le grief est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur la deuxième branche du deuxième moyen :
Vu l'article 856 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l'ouverture de l'indivision dont le partage est demandé, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant décidé que les sommes de 4 639, 70 € et de 4 558, 61 €, figurant sur des comptes ouverts au nom du mari et devant être rapportées par ce dernier, portaient intérêts à compter du 1er novembre 1999, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de faire application des règles relatives au profit subsistant et de ne pas augmenter ces sommes des intérêts au taux légal alloués à tort par les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mari, débiteur envers l'indivision post-communautaire de sommes dont il devait le rapport, était redevable des intérêts à compter de l'ouverture de l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... tendant au paiement des intérêts sur les sommes de 4 639, 70 € et 4 558, 61 € à compter du 1er novembre 1999, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. X... est redevable envers l'indivision post-communautaire des intérêts au taux légal sur les sommes de 4 639, 70 € et de 4 558, 61 € à compter du 1er novembre 1999 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme Y... divorcée X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR fixé à la somme mensuelle de 480 € l'indemnité d'occupation due par Madame Y... à l'indivision post-communautaire à compter du jugement ayant prononcé le divorce jusqu'à la date du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne critique pas la disposition du jugement déféré par laquelle l'immeuble de communauté a été attribué préférentiellement à Madame Y... ; qu'au regard de l'évolution du marché immobilier, il convient de fixer la date de la jouissance divise à celle du présent arrêt sans faire droit à la demande de Monsieur X... de la voir fixée à la date de la consignation par Madame Y... entre les mains du notaire liquidateur de la soulte prévue par le projet d'acte qui sera adressé aux parties en vue de la signature du partage, une telle date étant trop incertaine ; (…) ; que l'époux auquel le juge a attribué la jouissance du logement du ménage doit, dès lors que ce logement constitue un bien de la communauté, indemniser l'indivision post-communautaire à raison du préjudice causé à celle-ci par cette jouissance privative ; que cette indemnité est due, soit à compter de la date à laquelle la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée lorsque la jouissance privative du bien a été attribuée gratuitement pour la durée de l'instance en divorce à l'époux qui en bénéficie, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à compter du jour où ladite décision prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; qu'en l'espèce, l'arrêt par lequel la cour a attribué à Madame Y... une pension alimentaire en exécution du devoir de secours, qu'il appartient au juge chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties d'interpréter à cet égard, a pris en considération le fait que les charges du logement exposées par l'épouse étaient intégralement couvertes par les prestations sociales en sorte qu'il y a lieu d'admettre, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que la jouissance du domicile conjugal a été consentie à Madame Y... à titre gratuit en exécution du même devoir de secours ; que, en conséquence, l'indemnité d'occupation dont Madame Y... est redevable envers l'indivision post-communautaire a pour point de départ le jugement ayant prononcé le divorce ainsi que l'a décidé le premier juge par une disposition du jugement qui sera également confirmée et que cette indemnité est due jusqu'à la date de la jouissance divise, soit celle du présent arrêt ; que, en ce qui concerne le montant de ladite indemnité, il convient, en considération des données contenues dans le rapport d'expertise, d'en fixer la valeur moyenne mensuelle à la somme de 480 € sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dépenses d'entretien faites par l'occupante ni de la présence des quatre enfants du couple postérieurement à la date du divorce (arrêt attaqué, p. 3-4) ;
ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires ; qu'au cas présent, Madame Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que devait être réduite de moitié la somme mensuelle de l'indemnité d'occupation due par elle à l'indivision post-communautaire telle qu'elle avait été fixée dans le rapport d'expertise du 16 octobre 2005 variant entre 436 € et 500 € selon les années ; qu'elle a demandé la réformation du jugement entrepris qui avait fixé cette indemnité au montant de 250 € par mois, ce qui correspondait à la moitié de la valeur moyenne de 500 € proposée par l'expert, afin que l'évaluation de l'indemnité d'occupation tienne compte des variations annuelles retenues par l'expert, ce qui réduisait le montant de cette indemnité à 237 € par mois ; que ce montant mensuel de l'indemnité d'occupation n'a pas été contesté par Monsieur X... qui s'est contenté, dans ses écritures d'appel, de critiquer les dates fixées par le jugement entrepris marquant le début et la fin du versement de cette indemnité ; qu'il ressortait de ces conclusions que les parties étaient d'accord sur le montant mensuel de l'indemnité d'occupation, de sorte qu'il ne pouvait être fixé par la cour d'appel à une somme supérieure à celle demandée par Madame Y... ; qu'en décidant néanmoins de fixer à la somme de 480 € le montant de l'indemnité d'occupation due par l'exposante, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR dit que Monsieur X... était redevable envers l'indivision post-communautaire des seules sommes de 4. 639, 70 € et 4. 558, 61 € au titre des comptes bancaires ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que Monsieur X... a ouvert un livret d'épargne populaire n°... le 1er juin 1999 pour un montant de 30 000 F (4. 573, 47 €) ; que Monsieur X... produit une pièce de la banque attestant de ce que le livret a été remboursé le 17 mai 2000, les intérêts versés s'étant élevés à 434, 44 F (66, 23 €), soit un total de 4. 639, 70 € ; que Monsieur X... n'établit pas, par les pièces qu'il verse aux débats, que sur ce compte avait été prélevée une somme de 10 000 F au mois d'octobre 1999 en vue d'acquérir un véhicule ROVER utilisé pour les besoins de la famille ; qu'il convient dès lors d'admettre que Monsieur X... est redevable envers l'indivision post-communautaire de cette somme totale de 4. 639, 70 € ; qu'il reconnaît par ailleurs avoir perçu une indemnité d'assurance à la suite d'un sinistre sur son véhicule d'un montant de 1. 043 € qui figurera également à l'actif à partager ; qu'il résulte des pièces produites que Monsieur X... était également titulaire d'un compte CODEVI ouvert sous le n° ... dont le solde était au mois de mars 1999 de 29. 902, 52 F (4. 558, 61 €) ; que Monsieur X... ne s'explique pas sur l'emploi de cette somme qui doit dès lors également figurer à l'actif à partager ; qu'il y a lieu de faire application auxdites sommes des règles relatives au profit subsistant et, dès lors, de ne pas les augmenter des intérêts au taux légal alloués à tort par les premiers juges ; 1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, dans ses motifs, la cour d'appel avait décidé de faire figurer à l'actif de l'indivision postcommunautaire non seulement les sommes de 4. 639, 70 € et de 4558, 61 € au titre des comptes bancaires mais aussi la somme de 1. 043 € correspondant au montant de l'indemnité d'assurance perçue par Monsieur X... à la suite d'un sinistre sur son véhicule ; qu'en décidant, dans son dispositif, de n'intégrer à l'actif de l'indivision post-communautaire que les deux premiers montants relatifs aux comptes bancaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé, par conséquent, l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter de l'ouverture de l'indivision ; qu'au cas présent, la cour d'appel a admis que Monsieur X... devait rapporter à l'actif de l'indivision post-communautaire les sommes de 4. 639, 70 € et de 4. 558, 61 € au titre des comptes bancaires ainsi que la somme de 1. 043 € au titre de l'indemnité d'assurance ; que le juge d'appel aurait dû en déduire que ces sommes devaient produire des intérêts à compter du jour de la dissolution de la communauté, soit le 1er novembre 1999 ; qu'en refusant néanmoins d'augmenter ces sommes des intérêts au taux légal, contrairement au jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 856 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les règles relatives au profit subsistant, applicables en matière de récompense, ne s'appliquent pas à l'indivision post-communautaire régie par les règles de l'indivision ; qu'au cas présent, pour refuser que les sommes de 4. 639, 70 € et de 4. 558, 61 € au titre des comptes bancaires ainsi que la somme de 1. 043 € au titre de l'indemnité d'assurance soient augmentées des intérêts au taux légal, la cour d'appel a fait application auxdites sommes des règles relatives au profit subsistant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1469 et 1473 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'application des règles relatives au profit subsistant suppose que l'enrichissement dont a bénéficié le patrimoine emprunteur soit évalué au jour de la liquidation, elle même normalement proche du partage ; qu'au cas présent, la cour d'appel a intégré à l'actif de l'indivision post-communautaire la somme de 4. 639, 70 € correspondant au montant du livret d'épargne populaire remboursé le 17 mai 2000, la somme de 1. 043 € constituant le montant de l'indemnité d'assurance perçue par Monsieur X... et la somme de 4. 558, 61 € formant le solde du Codevi au mois de mars 1999 ; que, dans ce premier motif, la cour d'appel a pris en considération des sommes évaluées à une date très antérieure à celle du partage ; que, dans un second motif, pour refuser d'augmenter ces sommes des intérêts au taux légal, la cour a cru devoir appliquer les règles relatives au profit subsistant, lesquelles impliquaient que les sommes soient évaluées à une date proche du partage ; que, ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, de nouveau, l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR dit que le montant de l'emprunt souscrit auprès de la société CETELEM devait figurer au passif commun et qu'il appartiendra à chacune des parties de justifier de son remboursement partiel devant le notaire liquidateur ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les époux ont contracté le 29 janvier 1998 auprès de la société CETELEM un prêt à la consommation d'un montant de 90. 000 francs remboursable en 60 échéances de 2. 133, 40 francs (325, 23 €) ; que les parties sont contraires en fait sur la destination de cet emprunt ; que Madame Y..., qui avait à tort dénié sa signature, n'établit pas que cet emprunt aurait servi à satisfaire des besoins strictement personnels de son époux en sorte que son montant doit figurer au passif commun et qu'il appartiendra à chacune des parties de justifier de son remboursement partiel devant le notaire liquidateur ;
1°) ALORS, d'une part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par leurs conclusions ; que le juge ne saurait, à peine de dénaturation, donner aux conclusions des parties un sens qui n'est pas le leur ; qu'au cas présent, il ressortait des conclusions de Monsieur X... que le crédit contracté par les époux le 29 janvier 1998 auprès de la société CETELEM était commun en ce qu'il avait servi à financer en partie l'achat d'un véhicule commun ; que, dans ses écritures d'appel, concernant la dette CETELEM, Madame Y... demandait la confirmation du jugement entrepris, lequel a retenu que cet emprunt qui avait permis l'achat d'un véhicule commun était une dette commune ; qu'il ressortait de ces conclusions d'appel que les parties étaient d'accord sur la destination commune de la dette CETELEM ; que la cour d'appel a pourtant relevé que les parties étaient contraires en fait sur la destination de cet emprunt ; qu'en statuant ainsi, cependant que la destination commune de l'emprunt CETELEM avait été retenue tant par Madame Y... que par Monsieur X..., la cour a, par dénaturation des conclusions d'appel des parties, modifié l'objet de litige et a, par là, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait clairement soutenu que le véhicule commun acheté à l'aide de l'emprunt CETELEM avait été conservé par Monsieur X... pour son usage personnel sans payer les échéances du prêt ; que Madame Y... avait demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait décidé que Monsieur X... qui avait conservé ce véhicule devait prendre à sa charge une indemnité de jouissance privative d'un montant égal à la dette commune due à la société CETELEM ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, dont il ressortait pourtant que la dette CETELEM devait être mise à la charge de Monsieur X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, par conséquent, l'article 455 du Code de procédure civile.
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