Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 1er DECEMBRE 2023
N° 2023/ 293
Rôle N° RG 22/09491 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVJB
Association KROC'CAN
C/
[O] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :01/12/2023
à :
Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00209.
APPELANTE
Association KROC'CAN agissant par son Président en exercice, Monsieur [X] [I], représentant légal domicilié ès qualités au siège,, [Adresse 1]
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 23 octobre 2019, M. [O] [S] a été recruté en qualité de chef d'équipe - chauffeur livreur niveau III pour une rémunération brute mensuelle de 2 290,22 euros par l'association Kroc'can, ayant une activité de collecte de déchets pour leur tri et leur valorisation dans le cadre de marchés publics avec les collectivités publiques.
Le 8 janvier 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement prévu le 15 janvier 2020.
Le 21 janvier 2020, l'association Kroc'can a licencié M. [S] pour faute grave en raison du vol d'un vélo et d'une attitude inappropriée à l'égard de son directeur général.
Le 27 mai 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en contestation de son licenciement pour faute grave aux fins de reconnaissance d'un licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtention de diverses sommes.
Par jugement du 30 mai 2022, notifié le 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association Kroc'can à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 750 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 290,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 229,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] de ses autres demandes ;
- débouté l'association Kroc'can de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de l'association Kroc'can.
Le 2 juillet 2022, l'association Kroc'can a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 26 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Kroc'can demande à la cour de :
- infirmer le jugement et le réformer,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- assortir l'ensemble des condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, conformément à l'article 1231-7 nouveau du code civil,
- prononcer la capitalisation desdits intérêts, conformément à l'article 1343-2 nouveau du
code civil.
Au soutien de ses prétentions, l'association Kroc'can fait valoir que les faits de vol du vélo se sont déroulés le 27 décembre 2019 à la déchèterie de [Localité 3] sous les yeux des opérateurs en poste dont M. [R] [V] qui en a attesté mais aussi sous la supervision du coordinateur, M. [K] [T] qui s'est rendu sur place et a visionné les bandes vidéo pour s'assurer de la réalité du vol.
Elle précise que les déchets triés pouvant contenir des objets et des matériaux recyclacles de valeur, restent la propriété de la collectivité publique et qu'il est interdit aux salariés de l'association de les détourner pour leur bénéfice personnel.
Elle ajoute qu'en tant que chef d'équipe, M. [S] se devait de montrer l'exemple aux opérateurs de déchèterie dont il était le supérieur hiérarchique, sachant que le règlement intérieur de l'association remis contre signature à M. [S] dispose en son article 4 qu'il est interdit d'emporter des objets ou marchandises appartenant à l'association et l'extrait du cahier des charges du marché public signé entre l'association et la communauté de communes indique qu'il est formellement interdit de se livrer à la récupération ou à la revente des matériaux déposés sur le site, une telle pratique entraînant la résiliation du marché public aux torts exclusifs du titulaire après constat des services du maître d'ouvrage.
Elle soutient que la seconde attestation de M. [T] justifie de la réalité du grief d'injure puisqu'il était présent lors de l'entretien préalable, M. [S] ayant traité M. [C] [U] de 'grand escroc et de voleur comme tous les patrons'.
Elle fait observer que le fait n'est pas contesté par M. [S], le salarié tentant de bénéficier d'une immunité fondée sur l'article L. 2281-3 du code du travail protégeant l'exercice de la liberté d'expression, alors que selon une jurisprudence constante, cette liberté ne doit pas dégénérer en abus, ce qui est le cas en l'espèce et justifie la rupture du contrat de travail de M. [S].
Elle soutient que les agissements de M. [S] sont au titre des stipulations contractuelles du marché public, expressément désignés comme étant de nature à entraîner la résiliation du marché aux torts de l'association.
Elle indique que contrairement aux allégations de M.[S], l'absence de mise à pied conservatoire n'est pas révélatrice de l'absence de faute grave, cette dernière ouvrant simplement une faculté de mise à pied.
Elle rappelle qu'en présence d'une faute grave, les demandes indemnitaires de M. [S] sont infondées et concernant l'indemnité pour licenciement vexatoire, M. [S] n'allègue ni encore moins ne justifie en quoi il aurait subi un préjudice de vexation distinct de celui prétendument causé par la rupture du contrat de travail.
A l'issue de ses dernières conclusions du 31 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :
- rejeter des débats les deux attestations de M. [K] [T],
- débouter l'association Kroc'Can de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon en toutes ses dispositions,
- condamner l'association Kroc'can à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sur le vol allégué, l'employeur verse seulement aux débats un témoignage imprécis de M. [V], qui ne date ni les faits ni n'atteste du vol du vélo, alors qu'il indique dans le contrat de travail que les sites sont placés sous vidéo-surveillance et que le vol a eu lieu devant l'ensemble du personnel, ce faisant, l'association Kroc'can n'apporte aucun autre élément prouvant le vol.
Il soutient quant au comportement inapproprié et insultant lors de l'entretien préalable, que si l'insulte contre l'employeur est constitutive d'une faute, l'abus de la liberté d'expression peut être tolérée compte tenu des circonstances dans lesquelles ces propos sont tenus, sachant qu'en l'espèce, étant accusé de vol, il a pu être légitimement blessé par les reproches infondés de son employeur.
Il indique que conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, et en l'espèce, ayant trois mois d'ancienneté, il réclame l'octroi d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 750 euros.
Il précise quant à l'indemnité compensatrice de préavis, que selon l'article 2.21 de la convention collective nationale des déchets, il a droit à un mois de préavis, soit la somme de 2 290,22 euros.
Il fait observer que les deux nouvelles attestations versées aux débats, émanant de M. [K] [T] et datées du 22 septembre 2022, doivent être rejetées, celles-ci étant fausses puisque l'association Kroc'can n'a pas été en mesure de dater le vol dans la lettre de licenciement et qu'il est étonnant qu'aucune image de vidéo-surveillance prouvant ledit vol n'ait été produite si l'association en avait réellement en sa possession.
Il précise que la présence de M. [T] n'a été mentionnée ni dans la lettre de licenciement pour faute grave du 21 janvier 2020 ni dans les conclusions de première instance de l'association de sorte qu'il a porté plainte à l'encontre de l'association Kroc' can et de M. [T] pour fausse attestation et usage de fausse attestation en date du 5 janvier 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
Sur le bien-fondé du licenciement
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
Il est également de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
Par ailleurs, il ressort de l'article L. 1121-1 du code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, caractérise chez le salarié l'existence d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression.
La lettre de licenciement est rédigée selon les termes suivants :
'Nous vous rappelons que vous occupez le poste de chef d'équipe au sein de notre association depuis le 23 octobre 2019 et qu'à ce titre, vous êtes soumis à des obligations contractuelles.
Le 8 janvier 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 15 janvier 2020 dans les locaux de notre association en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave.
Pour faire suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 15 janvier 2020, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, et ce, en raison de ce qui suit :
Nous constatons d'importants manquements à vos obligations contractuelles vous étant directement imputables.
- En effet, vous avez sciemment volé un vélo appartement à l'association durant vos horaires de travail, sans justificatif ni autorisation de notre part et ce devant l'ensemble du personnel présents sur le site de la déchèterie de [Localité 3].
Ce comportement est inadmissible et traduit un manque d'exemplarité de votre part, eu égard au poste de chef d'équipe que vous occupez au sein du site où les faits se sont produits.
- Plus grave, lorsque nous vous avons demandé des explications lors de l'entretien préalable le 15 janvier 2020, vous avez adopté une attitude inappropriée et vous avez tenu des propos insultants à l'égard du Directeur Général, Monsieur [U], en lui disant notamment : 'Vous êtes un escroc'.
Or, vos propos injurieux constituent un abus de votre liberté d'expression et votre manque de respect ainsi que le comportement que vous avez eu envers le Directeur Général sont inadmissibles.
Par ailleurs, ce comportement traduit un manquement à votre obligation contractuelle de réserve qui vous impose d'adopter une attitude correcte à l'égard de la Direction et en vertu de laquelle vous devez vous exprimez de manière cordiale et respectueuse.
Vos explications lors de notre entretien du 15 janvier 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et d'autant plus compte tenu du comportement que vous avez adopté à l'occasion de cet entretien.
En tout état de cause, force est de constater que votre attitude et vos manquement perturbent le fonctionnement de notre association et rendent, par conséquent, impossible toute collaboration.
Ainsi compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, dès la date de l'envoi de la présente lettre recommandée avec accusé de réception.'
Il en ressort qu'outre les faits de vol allégués à l'encontre du salarié, il lui est reproché d'avoir tenu des propos insultants à l'attention du directeur général de l'association lors de l'entretien préalable tenu le 15 janvier 2020.
Il n'est pas contesté que M. [S] a toujours réfuté le fait de vol, mais a cependant reconnu avoir tenu les paroles litigieuses au directeur général de l'association.
M.[T], exerçant les fonctions de coordinateur au profit de l'association Kroc'can à l'époque des faits reprochés à M.[S], expose que, le 27 décembre 2019, il avait été alerté par des opérateurs du vol d'un vélo dans la benne à ferraille par M. [O] [S] et avoir transmis cette information à la direction de l'association afin que les images de vidéo-surveillance soient visionnées. M.[V], opérateur au profit de M.[S], atteste avoir constaté que M.[S] récupérait de la feraille dans la benne.
Ces témoignages, concordants, sont suffisants à rapporter la preuve du détournement à son profit par M.[S] d'un vélo déposé dans les bennes de la déchetterie de la communauté de communes au sein de laquelle il était affecté. S'il est constant que les biens déposés à la déchetterie ont fait l'objet d'un abandon par leurs propriétaires, ils sont devenus la propriété de la communauté de communes. En conséquence, l'appréhension du vélo en question par M.[S], sans autorisation, ne peut être constitutive d'une simple récupération mais constitue bien un vol.
Par ailleurs, M.[S] reconnait avoir eu des propos injurieux à l'encontre de son directeur général lorsqu'il a été entendu par ce dernier sur ces faits. Il n'est pas soutenu par M.[S] ni démontré par les éléments du dossier que cet entretien s'est tenu dans des conditions anormales de la part de sa direction, justifiant de sa part, en réponse, la formulation d'insultes à l'encontre de son employeur. De même, ce directeur, dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique, était en droit de solliciter des explications de son salarié sur la disparition du vélo en question. Les inssultes proférées par M.[S] présentent en conséquence une nature fautive.
En considération d'une très faible ancienneté du salarié au sein de l'association Kroc'can, des faits de vol exposant l'association au risque de la résiliation d'un marché public mais aussi de l'attitude injurieuse de M. [S] à l'égard de sa direction, il en ressort que les faits commis par M.[S] étaient d'une importance telle qu'ils rendaient impossibles le maintien de M. [S] dans l'entreprise.
Par conséquent, le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires:
L'équité ne commande cependant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Kroc'can.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S], partie succombante, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon;
Statuant à nouveau;
DIT que le licenciement de M. [S] est fondé sur une faute grave;
DEBOUTE l'association Kroc'can de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président