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Cour de cassation, 01 avril 2008. 07-12.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.013

Date de décision :

1 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail établi le 5 mai 1995 n'avait pas été renouvelé mais s'était tacitement prolongé à compter du 1er mai 2004 pour une durée indéterminée, la clause du bail selon laquelle "il est expressément convenu qu'à l'expiration de la présente location, en cas de renouvellement, celle-ci interviendra pour une durée de neuf années" étant dès lors inopérante, et retenu que la bailleresse avait valablement délivré le 25 novembre 2004 congé pour le 1er juillet 2005, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la validité de la clause litigieuse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BCJ Chalon 3000 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BCJ Chalon 3000 à payer la somme de 2500 euros à la société Chalondis ; rejette la demande de la société BCJ Chalon 3000 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.

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