Cour de cassation, 09 juin 1994. 91-22.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.021
Date de décision :
9 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit de Mlle Sabrina X..., prise en sa qualité d'héritière de sa mère Micheline Audinet, décédée le 25 février 1987 et représentée par son père M. Richard X..., ce dernier domicilié chez Me Jean-François Y..., ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Montpellier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ;
Attendu que, Micheline Audinet, assurée sociale, a exposé de nombreuses dépenses de santé pour son compte et celui de sa fille, entre 1979 et 1985 ; qu'après son décès, survenu le 25 février 1987, sa fille, Mlle X..., agissant en sa qualité d'héritière et représentée par son père, n'a pu obtenir la prise en charge des frais litigieux par la caisse primaire d'assurance maladie au motif que le remboursement en avait été sollicité tardivement ;
Attendu que, pour relever de la prescription l'action engagée par Mlle X..., l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de son état de santé, Micheline Audinet, qui vivait seule avec son enfant, éprouvait un tel désintérêt pour les tâches administratives qu'elle était incapable d'y faire face, et se trouvait par conséquent empêchée d'agir par l'effet d'une force majeure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances invoquées n'étaient pas constitutives d'un cas de force majeure de nature à faire échec à l'application de la prescription édictée par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des prestations dispensées à partir de 1980 et couvertes par la prescription biennale, l'arrêt rendu le 10 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mlle X..., envers la CPAM de Montpellier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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