Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Moussa issa TRAORE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Mehdi BACADI
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02510 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WT2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Moussa issa TRAORE de l’AARPI NOVEMBER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0638
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. OPTIQUE JOURDAIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mehdi BACADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0267
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mehdi BACADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02510 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WT2
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’une consultation en ophtalmologie du 17 mars 2022, Madame [T] [O] s’est vue remettre une ordonnance pour une paire de lunettes avec verres progressifs. La SARL OPTIQUE JOURDAIN lui a alors fait ses nouvelles lunettes et a édité deux factures en date du 26 octobre 2022 pour un montant total de 1415 euros, payé par Madame [T] [O].
Se plaignant en décembre 2022 d’un problème de centrage sur ses lunettes affectant sa vision, Madame [T] [O] a sollicité de la SARL OPTIQUE JOURDAIN de corriger le problème ressenti. Ayant relevé que les lunettes étaient affectées d’un problème de surfaçage, la SARL OPTIQUE JOURDAIN a remis à Madame [T] [O] de nouvelles paires de lunettes.
Considérant toutefois que le problème de centrage affectant sa vision demeurait avec les nouvelles paires de lunettes fournies, sans pour autant que la SARL OPTIQUE JOURDAIN ne resolve ensuite la difficulté, Madame [T] [O] a fait faire une dernière paire de lunettes auprès d’un autre opticien.
Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, Madame [T] [O] a assigné la SARL OPTIQUE JOURDAIN et son assureur la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- leur condamnation solidaire au remboursement de la somme de 1415 euros au titre des factures du 26 octobre 2022,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, sous astreinte de 100 euros par jour de retard d’exécution à compter de la signification de la décision,
- leur condamnation in solidum à verser la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024.
A l’audience, Madame [T] [O] a été représentée par son conseil et a renvoyé aux termes de son acte introductif, développés oralement.
La SARL OPTIQUE JOURDAIN et la SA GENERALI IARD ont été représentés par leur conseil et ont fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles elles ont sollicité le rejet des prétentions adverses, la condamnation de Madame [T] [O] à leur payer 1000 euros de dommages et intérêts au titre de l’utilisation abusive d’une procédure judiciaire, sa condamnation à une amende civile de 5000 euros, et sa condamnation en paiement de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.
M O T I F S DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes des articles L.217-3 du code de la consommation « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance (…). Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire (...). Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué (…). L’acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis ».
« En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur (…). Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur (…). L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur ».
Pour autant, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’ordonnance de l’ophtalmologue du 17 mars 2022 prévoit une correction et un centrage des verres de Madame [T] [O] comme suit : « progressifs ; œil droit : +4.25 (-0.75) à 165°, addition +2.25 ; œil gauche : +5.50 (-3.25) à 35°, addition +2.25 ». Faisant suite à la plainte de Madame [T] [O] sur son ressenti d’un problème de centrage de ses nouvelles lunettes faites par la SARL OPTIQUE JOURDAIN, une expertise a été effectuée en date du 15 février 2023, versée aux débats, qui n’a relevé qu’un « défaut de surfaçage », lequel a généré la remise à Madame [T] [O] de nouvelles lunettes. Il n’y est pas fait état en revanche d’écarts pupillaires autres que ceux prescrits par l’ophtalmologue. Dans ces conditions, Madame [T] [O] n’apporte pas la preuve d’un défaut de conformité des secondes lunettes faites par la SARL OPTIQUE JOURDAIN par rapport à l’ordonnance du 17 mars 2022, ni n’établit non plus objectivement que le centrage des verres serait différent de ceux des lunettes qu’elle utilisait avant sa consultation du 17 mars 2022.
En conséquence, Madame [T] [O] sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, la SARL OPTIQUE JOURDAIN et la SA GENERALI IARD n’établissent pas en quoi ils auraient souffert d’un quelconque préjudice, autre que les frais générés par la procédure judiciaire, dont il sera tenu compte au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Leur demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à une amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il a été jugé que l'amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 32-1, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire (Ccass Civ2ème 3 septembre 2015 n°14-11.676).
En l'espèce, rien n’indique que Madame [T] [O] aurait agi en justice à des fins dilatoires ou abusives.
Par suite, il n’y a pas lieu au prononcé d’une quelconque amende civile.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [O], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la SARL OPTIQUE JOURDAIN et la SA GENERALI IARD la somme globale de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire au visa de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [T] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [O] à verser à la SARL OPTIQUE JOURDAIN et la SA GENERALI IARD la somme globale de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 septembre 2024
le greffier le Président
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