Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 1994. 94-80.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.645

Date de décision :

23 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gisèle, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 4 octobre 1993, qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamnée à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que Mme Y..., veuve Z... a été condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis du chef du délit de violences volontaires suivies d'une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours ; "aux motifs que "le 2 juin 1989, au cours d'une querelle, elle faisait usage d'une bombe lacrymogène sur la personne de son mari Jean-Paul Z... dont elle connaissait l'état de santé déficient en raison d'une insuffisance respiratoire ; Jean-Paul Z... qui s'était réfugié à plusieurs reprises chez ses soeurs et son frère devait décéder le 10 septembre 1989 au centre hospitalier de Carcassonne des suites d'une décompensation respiratoire ; la prévenue a reconnu lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel qu'elle avait une bombe lacrymogène dont elle s'était servie contre son mari parce qu'il lui tordait les doigts, précisant qu'elle portait cette bombe car il était agressif ; que Josiane A... témoin, entendue sous la foi du serment a déclaré que la victime était apeurée, terrorisée, quand elle venait au cabinet de Me X..., qu'il avait peur de sa femme et qu'elle avait constaté qu'il avait des cloques au bas du visage ; Jean-Paul Z... lui avait dit que c'était sa femme qui lui avait projeté du gaz lacrymogène" ; "alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le délit de violences volontaires suivie d'une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours commis sur la personne de Jean-Paul Z... a été caractérisé dans tous ses éléments matériels ; qu'en omettant de relever que les violences dont Mme Y..., épouse Z... s'était rendue coupable avaient entraîné une incapacité totale temporaire pendant plus de 8 jours, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit en tous ses éléments et a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Gisèle Y... a été citée devant la juridiction correctionnelle pour avoir commis des violences volontaires suivies d'une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours ; que les juges énoncent que "les faits sont établis par les éléments du dossier, par l'aveu de la prévenue et les déclarations de la victime confortées par celles d'un témoin" ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est réuglier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-23 | Jurisprudence Berlioz