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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-13.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.392

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X... née Geneviève Y..., demeurant ..., 2°/ Mlle Pierrette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1981 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit : 1°/ du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ..., 2°/ de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la Région parisienne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1981), que M. X... a été mortellement blessé dans un accident de la circulation survenu le 8 juin 1976; qu'imputant la responsabilité de celui-ci au conducteur d'un autocar qui n'a pu être identifié, les consorts X..., ses ayants droit, ont assigné le 15 novembre 1979 le Fonds de garantie accident (le Fonds) aux fins d'indemnisation; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le Fonds soutient que le pourvoi formé le 4 avril 1995 est irrecevable comme tardif, l'arrêt ayant été signifié aux consorts X... les 13 et 15 octobre 1981; Mais attendu que la première de ces significations ne concerne que la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la Région parisienne, et que la seconde, faite aux consorts X... à mairie, est irrégulière, leur domicile indiqué à l'acte comme étant au ... à Roissy-en-Brie ne correspondant à aucune adresse à cette date dans cette commune et l'huissier n'ayant pas mentionné les investigations concrètes auxquelles il devait se livrer pour remettre l'acte à la personne même de son destinataire; qu'en raison de ces irrégularités les significations n'ont pu faire courir le délai de pourvoi contre les consorts X...; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement les demandes, alors, selon le moyen, que l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est exclue que si sa faute est la cause exclusive de l'accident, qu'en refusant aux ayants droit de la victime, mortellement blessée dans un accident de la circulation, la réparation intégrale de leur préjudice, sans constater que cette victime avait commis une faute qui aurait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 4 juillet 1985, applicable aux accidents survenus avant l'entrée en vigueur de cette loi et ayant donné lieu à une action en justice et ce en vertu de l'article 17 de ladite loi; Mais attendu que, par motifs non critiqués, l'arrêt retient des fautes respectives du chauffeur de l'autocar et de la victime; que la loi du 5 juillet 1985 étant applicable, la décision n'étant pas définitive, l'arrêt de la cour d'appel, ayant procédé à un partage de responsabilité, se trouve justifié; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie automobile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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