Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 23/00150 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDPS
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [S] [W], audiencier dûment mandaté
Défenderesse :
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clotilde LABARRERE substituant Maitre Nicolas BEZIAU, avocats au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
L’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à madame [U] [O] le 5 octobre 2022 une mise en demeure portant sur la cotisation Protection Universelle Maladie (PUMA) pour l’année 2018, d’un montant de 3.655 €.
En l’absence de règlement, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis le 31 janvier 2023 une contrainte qui a été signifiée à madame [O] le 2 février 2023 pour la même somme.
Le 10 février 2023, madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte, contestant la légalité de la cotisation PUMA.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2024 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à celle du 12 juin 2024 à la demande de la défenderesse.
Aux termes de ses conclusions du 18 décembre 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- Valider la contrainte du 31 janvier 2023 à l’encontre de madame [O] pour son entier montant, soit 3.655 €, au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2018 ;
- Condamner madame [O] au paiement de la somme de 3.655 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2018 ;
- Condamner madame [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 31 janvier 2023 pour un montant de 72,48 € ;
- Débouter madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Elle expose que depuis le 1er janvier 2016, la PUMA remplace la couverture maladie universelle de base.
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes dont les revenus d’activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes au regard de l’octroi des droits à l’assurance maladie, sont susceptibles d’être redevables, au titre de l’année 2016 et pour les années suivantes, d’une cotisation subsidiaire maladie appelée PUMA.
Selon l’article D. 380-1, le taux applicable à l’assiette est de 8%.
Ainsi, sont redevables d’une cotisation pour la PUMA, les personnes :
- Qui ne perçoivent pas de revenus d’activité ou dont les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à 10% du plafond de la sécurité sociale (PASS), soit 3.973,20 € pour l’année 2018 ;
- Et dont les revenus du capital sont supérieurs à 25% du PASS éventuellement majorés des moyens d’existence et éléments de train de vie, soit 9.933 € pour l’année 2018.
Madame [O] ayant perçu pour l’année 2018 des revenus professionnels de 83 € et des revenus du capital de 55.626 €, remplissait les conditions d’assujettissement à la cotisation PUMA.
Elle fait valoir que tant le Conseil d’Etat que la Cour de Cassation ont validé le fait que les textes d’application étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l’assujettissement de l’assuré à la PUMA pour l’année 2016.
En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, entrée en vigueur le 23 décembre 2015, et le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016, entré en vigueur le 22 juillet 2016, étaient connus des cotisants avant le premier appel de cotisation et la première exigibilité en décembre 2017.
Les articles 7 et 8 du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 ont uniquement précisé les modalités d’appel, de paiement, de recouvrement et de contrôle de la cotisation et sont entrés en vigueur le 6 mai 2017, soit avant le premier appel de cotisation et la première exigibilité en décembre 2017.
L’argument tiré de la non-rétroactivité des textes d’application est donc inopérant.
Elle soutient par ailleurs que la réserve d’interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 ne peut conduire à écarter purement et simplement l’application des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale.
En effet, la réserve posée tendait seulement à ce que le pouvoir réglementaire fixe le taux et les modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ce qu’elle n’entraîne pas de rupture caractérisée d’égalité devant les charges publiques et ne vaut que pour l’avenir.
Le Conseil Constitutionnel a déclaré l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale conforme à la Constitution en utilisant une réserve d’interprétation pour l’avenir.
La modification de cet article par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ne s’applique qu’à compter des cotisations subsidiaires maladie dues au titre de l’année 2019, appelées en fin d’année 2020.
Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la PUMA 2016.
Enfin, le Conseil Constitutionnel a précisé que l’absence de plafonnement d’une cotisation n’est pas en elle-même constitutive d’une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Madame [U] [O], aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
- Annuler le rappel de cotisation au titre de l’année 2018 et la contrainte signifiée sur cette base ;
- Dire et juger que madame [O] ne doit aucun des rappels de cotisations réclamés par l’URSSAF ;
- Débouter l’URSSAF de ses demandes de paiement de cotisations ;
- Ecarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner l’URSSAF à verser à madame [O] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’à la suite de la mise en place de la cotisation PUMA, le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité et que dans son avis rendu le 27 septembre 2018, il a émis deux réserves portant sur :
- L’absence de mesure de plafonnement de la cotisation
- Le caractère excessif de son taux.
Elle estime que le décret d’application du 3 mai 2017 ainsi que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale demeurent incomplets et que l’absence de plafond entraîne une rupture caractérisée d’égalité des justiciables devant les charges publiques. Les appels de cotisations au titre de l’année 2018 sont donc illicites et infondés, et il convient d’annuler tant l’appel de cotisations que la contrainte.
De plus, elle soutient que les décrets d’application des 19 juillet 2016 et 3 mai 2017 ne portent effet que pour l’avenir et ne sont pas rétroactifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que madame [O] verse au débat trois pièces (non listées dans un bordereau) qui concernent un appel de cotisation subsidiaire maladie, une mise en demeure du 24 mai 2022 et une contrainte émise le 31 août 2022 et signifiée le 5 septembre 2022, au titre de l’année 2020, année non concernée par le litige.
Sur la validité de la contrainte
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. »
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de cet article ont été déclarées conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision, aux termes de laquelle il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
L’article L. 380-2 renvoie à un décret le soin de déterminer le seuil d’assujettissement, l’assiette de la cotisation, son taux, ses modalités de calcul ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Le décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 a fixé les modalités de calcul de la cotisation.
Les articles 7 et 8 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 ont, quant à eux, précisé les modalités d’appel, de paiement et de recouvrement de la cotisation.
La Cour de cassation a jugé que l’article L. 380-2, ainsi que les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016, étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement de l'assuré à la PUMA pour l'année 2016.
Elle a en effet considéré qu’une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d’un décret, à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Il en est a fortiori de même pour la cotisation appelée en 2019 au titre de l’assujettissement de l’assuré pour l’année 2018.
Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel a, dans sa décision du 27 septembre 2018, émis deux réserves d’interprétation pour l’avenir tout en affirmant que l’absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixées par voie réglementaire, n’était pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
L’appel de cotisation effectué par l’URSSAF le 28 novembre 2019 au titre de l’année 2018 n’est donc pas illégal.
Madame [O], opposante à la contrainte émise le 31 janvier 2023 qui lui a été signifiée le 2 février 2023, ne fait valoir aucun autre argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la Loire.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
La contrainte délivrée le 31 janvier 2023 sera donc validée pour un montant de 3.655 € et madame [O] sera condamnée au paiement de cette somme.
Elle sera également condamnée aux frais de signification de la contrainte, qui s’élèvent à 72,48 €, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Madame [O] succombant, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 31 janvier 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire à l’encontre de madame [U] [O] pour un montant de 3.655 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2018 ;
CONDAMNE madame [O] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3.655 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte ;
DÉBOUTE madame [U] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [U] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE