Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-16.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.102
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X... née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Patrick X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 18 décembre 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1996), qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et a fixé à une certaine somme le capital dû par le mari au titre de la prestation compensatoire ; que statuant sur l'appel de M. X..., la cour d'appel a confirmé le jugement sur le principe du divorce et a dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, l'appel ne défère à la cour d'appel que la méconnaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce où, appelant d'un jugement ayant notamment prononcé le divorce des époux à leurs torts respectifs, le mari avait expressément limité son appel aux dispositions de ce jugement concernant le montant de la prestation compensatoire, et, où, la femme n'avait pas formé d'appel incident, la connaissance du chef du jugement relatif au prononcé du divorce n'avait pas été déférée à la cour d'appel ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pu déclarer que la rupture du mariage était consacrée seulement par son arrêt ni confirmer le chef du jugement relatif au prononcé du divorce sans violer l'article 562, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que selon l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions ;
Qu'après avoir relevé un appel non limité, M. X... a, devant la cour d'appel, conclu, d'une part, à ce qu'il lui soit accordé le bénéfice de ses précédentes écritures, sollicitant la confirmation du divorce aux torts partagés, et le rejet de la demande de prestation compensatoire, ou subsidiairement sa réduction sous forme de rente llimitée dans le temps, et, d'autre part, au débouté de l'ensemble des demandes de Mme X... tendant notamment à la confirmation du jugement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, statuant sur l'ensemble du litige, a décidé que la rupture du mariage était consacrée par son arrêt et se plaçant à cette date, a estimé qu'elle ne créait pas de disparité dans les situations respectives des époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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