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Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-10.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.553

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Pierre, Alfred X..., demeurant ... (Yvelines), 2°) Mme Jeanine X..., née Z..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit : 1°) de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière IARD, société anonyme dont le siège social est 1, Cours Michelet, La Défense, 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), 2°) de la société aonyme Chicot tuileries de Saint-Rémy, dont le siège social est à Dangé Saint-Romain (Vienne), représentée par ses syndics, MM. Y... et A..., 3°) de M. Y..., syndic, demeurant ..., 4°) de M. A..., syndic, demeurant ..., 5°) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est à Paris (15e), ..., 6°) de la société Les Assurances générales de France, société dont le siège social est ... (2e), 7°) de l'entreprise Caliri murs et toits, dont le siège social est ... à Montfort-L'Amaury (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Vuitton, avocat de la société Assurances générales de France, de Me Roger, avocat de l'entreprise Caliri murs et toits, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion de la construction d'un pavillon à Neauphle-Le-Château, les époux X... ont confié le lot couverture à l'Entreprise Briot, qui a utilisé les tuiles plates fournies par la société Chicot, fabricant ; que celle-ci est intervenue en janvier 1981 pour remédier à une dégradation importante de la toiture, survenue en 1980 ; qu'une nouvelle dégradation s'étant produite en 1985, les époux X... ont assigné la société Chicot, ainsi que la Préservatrice foncière assurance (PFA), la SMABTP et les AGF, assureurs respectifs de ladite société ; que le tribunal a déclaré cette dernière seule responsable du dommage et a condamné PFA, en sa qualité d'assureur, à payer aux époux X... la somme de 114 802 francs ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 1989), tout en confirmant la responsabilité exclusive de la société Chicot, a mis hors de cause PFA et a condamné, en conséquence, les époux X... à lui rembourser la somme précitée de 114 802 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que l'aveu judiciaire ne peut résulter de déclarations faites dans une autre instance que celle qui a donné lieu à la décision attaquée ; que, dès lors, en faisant droit à la thèse de l'aveu judiciaire soutenue par PFA et contestée par les époux X..., au prétexte de déclarations faites par ces derniers devant le juge des référés dans une instance distincte de celle ayant abouti à l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1356 du Code civil ; alors, de deuxième part et subsidiairement, qu'en refusant de répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles les époux X... soutenaient que leur aveu en référé résultait d'une erreur du fait que, dépourvus de toute compétence technique, ils s'étaient fiés à tort à l'affirmation de la société Chicot selon laquelle la toiture avait été entièrement refaite en janvier 1981, la juridiction du second degré a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part et plus subsidiairement, que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait estimé que les déclarations des époux X..., au cours de l'instance en référé, constituaient un aveu extrajudiciaire, l'arrêt attaqué, en s'abstenant de provoquer les explications des parties sur ce point, a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procéure civile ; et alors, de quatrième part, et plus subsidiairement encore, qu'en décidant que le sinistre de 1985 constituait un nouveau sinistre par rapport à celui de 1980, tout en homologuant le rapport d'expertise selon lequel on se trouvait au contraire en présence d'un sinistre unique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait mention ni d'aveu judiciaire, ni d'aveu extrajudiciaire ; qu'elle s'est bornée, dans un motif surabondant, à rappeler les déclarations effectuées par les époux X... dans une précédente instance en référé, de telle sorte que le grief tiré d'un tel motif est inopérant et qu'elle n'avait pas à répondre aux conclusions desdits époux X... sur le caractère erroné de ces déclarations ; qu'elle a pu déduire des autres circonstances de la cause, sans se contredire, que le sinistre de 1985 constituait un nouveau sinistre, par rapport à celui survenu en 1980 ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être retenu en aucune de ses quatre branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause la SMABTP, alors, selon le moyen, que l'appel défère à la juridiction du second degré tous les points jugés en première instance ; qu'en l'espèce, la SMABTP avait été assignée, non seulement à titre subsidiaire par PFA, mais aussi au titre de l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable ; qu'en énonçant que le dommage s'était produit en 1985, c'est-à-dire au cours de la période de validité de la police SMABTP, sans pour autant condamner cet assureur à garantir ce dommage à l'égard de la victime, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 124-1 du Code des assurances, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, les époux X... se sont bornés à demander la condamnation de PFA, sans solliciter à titre subsidiaire celle de la SMABTP, dans l'hypothèse où les juges du second degré mettraient hors de cause PFA ; Que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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