Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[N] [R]
[H] [R]
[U] [R]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.C.I. [Adresse 5]
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N° RG 22/05749 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA77
N° RG 22/05727 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA45
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DU 07 DECEMBRE 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[N] [R]
né le 20 Février 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[H] [R]
né le 14 Mai 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[U] [R]
née le 19 Octobre 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué
Défendeur à l'incident,
Saisissant la Cour d'appel de BORDEAUX désignée comme cour de renvoi par l'un arrêt (R.G. H 21-17.70) rendu le 20 Octobre 2022 par la Cour de Cassation de PARIS, cassant un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX en date du 08 Avril 2021, statuant sur l'appel d'une décision rendue le 03 Octobre 2017 par le Tribunal de grande instance de BORDEAUX,
à :
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°542 110 291
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège.
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée
Demandeur à l'incident,
Intimées,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 25 Octobre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe,
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Vu le jugement rendu le 3 octobre 2017 par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné in solidum Monsieur [N] [R], M. [H] [R] et Madame [R] à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 19 596 euros au titre de la moindre mesure, ainsi que la somme de 1137,49 euros correspondants aux frais notariés et autres taxes,
- débouté les consorts [R] de leurs demandes reconventionnelles à l'encontre de la SARL Atouts Diagnostics,
- condamné in solidum les consorts [R] à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 1700 euros au titre des frais irrépétibles, et rejeté plus amples demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédue civile,
- condamné les consorts [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2017 par les consorts [R] ;
Vu l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par lequel la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement en date du 3 octobre 2017 rendu le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :
- condamné les consorts [R] à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 1 137,49 euros correspondants aux fais notariés et autres taxes,
- debouté les consorts [R] de leurs demandes à l'encontre de la SARL Atouts Diagnostics,
et statuant à nouveau,
- rejeté la demande de remboursement présentée par la SCI [Adresse 5] à hauteur
de la somme de 1.137,49 euros au titre des frais notariés et autres taxes découlant de
la vente du bien immobilier,
- déclaré irrecevables les demandes présentées par les consorts [R] à l'encontre de la
S.A.R.L. Atouts Diagnostics,
- confirmé le jugement déféré pour le surplus,
y ajoutant,
- déclaré irrecevables les demandes présentées par les consorts [R] à l'encontre de la SA Allianz Iard,
- condamné in solidum les consorts [R] à verser à la SCI [Adresse 5] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement,
- condamné in solidum les consorts [R] au paiement des dépens d'appel.
Vu l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par lequel la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2021 entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée,
- condamné la société Allianz IARD aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Allianz IARD et l'a condamné à payer au consorts [R] la somme globale de 3000 euros,
Vu l'acte de déclaration de saisine de la cour d'appel de Bordeaux, par les consorts [R], en date du 16 décembre 2022 enregistré sous le n°RG 22/05727;
Vu l'ordonnance de dessaisissement partiel du 23 mars 2023 par lequel le président de la deuxième chambre civile de cour d'appel de Bordeaux a:
- prononcé le dessaisissement partiel de la cour,
- condamné les appelants aux dépens exposés à l'égard de la SCI [Adresse 5].
Vu les conclusions d'incident notifiées le 7 avril 2023 par lesquelles la SA Allianz IARD demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 547, 564 et 789 du code de procédure civile:
- juger irrecevable sa mise en cause devant la cour d'appel alors qu'elle n'était pas partie en première instance,
- de juger que les demandes des consorts [R] présentées pour la première fois devant la cour d'appel sont irrecevables,
- de débouter les consorts [R] de toutes les demandes,
- de la condamner in solidum à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 16 octobre 2023 par lesquelles les consorts [R] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 555, 789, 794, 907 et 916 du code de procédure civile:
à titre principal,
- de constater que la question de la recevabilité de l'assignation en intervention forcée de la SA Allianz IARD a déjà été tranchée par le Conseiller de la mise en état dans son Ordonnance du 28 octobre 2020,
- de constater que l'ordonnance du 28 octobre 2020 a autorité de la chose jugée à l'égard de la SA Allianz IARD,
En conséquence,
- de déclarer recevables leur demande en intervention forcée de la société SA Allianz IARD dans la procédure pendant devant la cour d'appel de Bordeaux suivant l'appel interjeté contre le jugement rendu le 3 octobre 2017 par la 7ème chambre du TGI de Bordeaux,
à titre subsidiaire,
- de constater que, conformément aux dispositions de l'article 555 du Code de procédure civile, l'évolution du litige justifie la mise en cause de la société Allianz IARD dans la procédure pendante devant la Cour de céans,
- de déclarer les consorts [R] recevables en leur demande d'intervention forcée de la société Allianz IARD dans la procédure pendante devant la cour d'appel de Bordeaux suivant l'appel interjeté contre le jugement rendu le 3 octobre 2017 par la 7 ème chambre du TGI de Bordeaux,
à titre infiniment subsidiaire,
- de constater qu'en prenant la direction du procès de son assurée, la société Allianz IARD est intervenue en première instance devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux,
- de déclarer les consorts [R] recevables en leurs demandes à l'égard de la SA Allianz IARD,
en tout état de cause,
- d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/05749 et RG 22/05727 devant la 2ème chambre civile de la cour d'appel,
- de condamner la société Allianz IARD à payer aux consorts [R] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
SUR CE :
Il convient au préalable d'ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro 22/05749 qui a trait à une déclaration de saisine après cassation concernant le même litige.
La société Allianz conclut à l'irrecevabilité de son appel en intervention forcée régularisée le 15 mai 2020 en invoquant les dispositions de l'article 547 du code de procédure civile qui dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Elle ajoute qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 octobre 2020 qui avait écarté cette exception puisque la cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt du 8 avril 2021 ne laisse pas subsister cette ordonnance.
Mais la cassation de l'arrêt de la cour d'appel n'a pas d'autre effet que de replacer les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ainsi qu'il résulte de l'article 631 du code de procédure civile.
Tous les actes de procédure antérieurs demeurent intacts dès lors qu'ils sont sans lien direct et nécessaire avec la décision cassée et le motif de la cassation.
Par conséquent, la décision du conseiller de la mise en état du 28 octobre n'a pas été anéantie, bien au contraire puisque l'arrêt a été cassé au motif que la cour avait d'office soulevé cette exception et l'avait retenue alors que ce moyen n'est pas d'ordre public.
Elle a autorité de chose jugée, peu important les motifs retenus pour écarter l'exception d'irrecevabilité.
Celle-ci est opposable à la société Allianz même si elle n'était pas représentée puisque précisément, ayant été appelée en intervention forcée, elle devenait partie à l'instance.
En tout état de cause, l'article 555 du code de procédure civile précise que les personnes qui n'étaient pas partie au litige en première instance peuvent néanmoins y être attraites en cause d'appel si l'évolution du litige le justifie.
Tel est bien le cas puisque même si en effet, les consorts [R] étaient en mesure de le faire devant le tribunal de grande instance, c'est bien la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le 29 novembre 2019, de la Sarl Atout Diagnostics qui rendait nécessaire l'appel en intervention forcée de son assureur.
La SA Allianz Iard versera la somme de 600 € aux consorts [R] par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/05749 et RG 22/05727,
Déclarons recevable l'appel en intervention forcée régularisé par les consorts [R] à l'égard de la SA Allianz Iard,
Condamnons la SA Allianz Iard à payer aux consorts [R] pris ensemble la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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