Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé - Jonction
N° RG 24/00189 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6K7
SL/SH
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE LE MOLIERE représenté par son Syndic, la SARL SNG
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Charles BOHBOT, avocat au barreau de COMPIEGNE, plaidant
DÉFENDEUR :
M. [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
Référé
N° RG 24/00578 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCJ6
DEMANDEUR :
M. [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [P] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
PRÉSIDENT : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 06 Août 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [F] [G] est propriétaire des lots n°25 et 120 dépendant d’un ensemble immobilier « Résidence Le Molière » sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est le SNG.
Suivant acte sous seing privé en date du 8 décembre 2020, Monsieur [F] [G] a donné à bail à Monsieur [P] [U] [S] son appartement, ainsi qu’un parking extérieur, sis [Adresse 1] pour une durée de 3 ans à compter du 8 décembre 2020, moyennant un loyer hors charges de 1007,35 euros outre une provision pour charges de 60 euros.
Le locataire a quitté les lieux le 5 octobre 2023.
Exposant que malgré de nombreuses relances et la mise en demeure adressée par le conseil du Syndicat des copropriétaires le 16 mai 2023, Monsieur [F] [G] ne paye plus ses charges de copropriété depuis plusieurs mois et que son compte de copropriété laisse apparaître un solde débiteur de 8.889,40 euros (échéance du 1er trimestre 2024 incluse) par acte d’huissier du 31 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence Le Molière » sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, le SNG, a fait assigner Monsieur [F] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
- 8.889,40 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 1er trimestre 2024 incluse) ;
- 755,54 euros (720.56 euros + 34,98 euros) au titre des charges courantes non encore échues sur l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, devenues immédiatement exigibles avec capitalisation des intérêts ;
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
- 1.080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers frais et dépens.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/189 appelée à l’audience du 20 février 2024, renvoyée à la demande des parties, a été plaidée le 2 juillet 2024.
Exposant que Monsieur [P] [U] [S] n’a jamais payé les charges et loyers et qu’il n’a pas été en mesure de procéder au règlement des charges de copropriété réclamées par le syndicat des copropriétaires de la résidence «Le Molière», Monsieur [G] a par acte du 25 mars 2024 fait assigner Monsieur [P] [U] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiées par la loi du 24 mars 2014,
Vu le commandement de payer,
Vu les pièces produites,
- Ordonner la jonction du présent appel en garantie avec l’instance principale qui oppose le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence Le Molière » à Monsieur [F] [G], enrôlée sous le n° RG 24/00189 ;
- Condamner Monsieur [P] [U] [S] au paiement de la somme principale de 16088.95 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner Monsieur [P] [U] [S] à garantir intégralement Monsieur [F] [G] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal que frais et accessoires dans le cadre de la procédure qui oppose Monsieur [G] au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence Le Molière », RG n° 24/00189 ;
- Condamner Monsieur [P] [U] [S] au paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner Monsieur [P] [U] [S] au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/578 appelée à l’audience du 02 avril 2024, renvoyée à la demande des parties, a été plaidée le 2 juillet 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande de :
- CONDAMNER Monsieur [F] [G] au paiement d’une somme de 9267,17 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2eme trimestre 2024 incluse).
- CONDAMNER Monsieur [F] [G] au paiement d’une somme de 377,77 euros (360,28 euros + 17,49 euros) au titre des charges courantes non encore échues sur l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, devenues immédiatement exigibles.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts.
- CONDAMNER Monsieur [F] [G] au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.
- CONDAMNER Monsieur [F] [G] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] une indemnité d’un montant de 1.080,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [F] [G] représenté par son avocat a développé ses prétentions telles que formées dans ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement.
Il demande de :
Vu les articles 367, 325, 327, 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivant, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 1998 du Code Civil,
Vu la loi 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les pièces produites,
- Joindre la présente procédure (RG n° 24/00189) avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/00578),
- Expurger le quantum des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Molière sis [Adresse 1] des frais de mise en demeure et des honoraires d’avocat et de suivi devant le Tribunal,
- Constater, dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Molière sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le SNG, a commis des fautes directement à l’origine du préjudice subi par Monsieur [G],
En conséquence :
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires à payer à Monsieur [G] la somme de 8 889.40 € à titre de dommages et intérêts
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [G] au paiement d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires, ou tout succombant, au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à l’étude d’huissier, Monsieur [P] [U] [S] ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même Code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
La présente instance tend à la mise en cause de Monsieur [U] [S] à la suite de la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires contre Monsieur [G], le bailleur de monsieur [U] [S], enrôlée sous le n° RG 24/189.
Les procédures enrôlées sous les n° RG 24/189 et RG 24/578 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux.
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
- les appels de fonds
- le relevé de compte arrêté au 1er janvier 2024 et au 1er avril 2024 et le tableau prévisionnel de charges du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 16 mars 2022 et du 30 mars 2023,
- le contrat de syndic,
- le règlement de copropriété,
- la lettre recommandée de mise en demeure du 16 mai 2023.
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 9267,17 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de Monsieur [F] [G] selon décompte arrêté au 1er avril 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse.
Le décompte inclut cependant des frais non justifiés, qui ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais dont les factures ne sont pas présentées pour les frais de relance ou de mise en demeure et qui figure sur le décompte sans justificatifs ou encore s’agissant des frais d’avocat qui ne sont pas compris dans les frais nécessaires prévus par la loi du 10 juillet 1965.
Il convient ainsi de déduire la somme de 360 euros (50 euros de mise en demeure le 17 février 2023 ; 50 euros de frais de relance le 9 mars 2023, 70 euros d’honoraires de suivi de dossier avocat ; 120 euros de mise en demeure BJA le 16 mai 2023 et 70 euros d’honoraire de suivi tribunal le 1er octobre 2023).
Par ailleurs, et conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [F] [G] au paiement des provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 (charges courantes et fonds travaux) et devenues immédiatement exigibles sur l’exercice décalé 2023/2024, soit la somme totale de 377,77 euros (360,28 euros au titre des appels de charges non encore échus sur l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et devenus immédiatement exigibles + 17,49 euros au titre des appels d’avances de fonds de travaux non échus du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024).
Monsieur [F] [G] se trouve ainsi débiteur de la somme de 8907,17euros, au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 1er avril 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse et de provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et devenues immédiatement exigibles, soit la somme totale de 377,77 euros sur l’exercice décalé 2023/2024.
Monsieur [G] ne conteste pas le quantum des sommes réclamées au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre 2024 incluse) ni au titre des charges courantes non encore échues sur l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
Il sera donc condamné à payer les sommes de 8907,17 euros et 377,77 euros.
Sur les dommages et intérêts pour faute
Monsieur [G] estime que le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, la société SNG, est tenue à une obligation de vigilance et d’information vis-à-vis des copropriétaires et qu’il engage sa responsabilité.
Il soutient que le Syndicat des Copropriétaires n’a jamais attiré son attention sur la consommation anormale d’eau des lots dont il est propriétaire, ni informé le propriétaire de l’existence d’une fuite qui a provoqué des consommations d’eau anormales et qui étaient parfaitement identifiables sur les relevés des compteurs.
Il soutient n’avoir été informé qu’en juillet 2022.
Il souligne que les fautes de gestion commises par le syndic agissant ès qualités de représentant du syndicat rejaillissent sur le syndicat lui-même qui en assumera les conséquences en tant que mandant.
Monsieur [G] s’estime recevable à agir contre le syndicat du fait du manquement du syndic et fondé à demander la condamnation du Syndicat des Copropriétaires au paiement de la somme de 8 889.40 € à titre de dommages et intérêts, cette somme correspondant au solde débiteur de son compte de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a alerté Monsieur [G] sur la consommation anormale d’eau de son appartement dès le 17 novembre 2021 puis en février 2022 et qu’ensuite un échange de mail a eu lieu entre le 5 et le 8 juillet entre eux à ce sujet. Il souligne en outre que la répartition des charges de l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 a été adressée par lettre recommandée à Monsieur [G] le 22 février 2022 et qu’il y figure la consommation d’eau litigieuse. Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’il n’est pas gestionnaire de bien et n’est pas tenu par une obligation de conseil. Il souligne que le défendeur n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait commis une faute engageant sa responsabilité.
En l’espèce, Monsieur [G] n’établit pas la faute qu’aurait commise le syndicat des copropriétaires en ne l’informant pas de la fuite d’eau dans sa partie privative.
En effet, les pièces versées aux débats permettent de savoir que Monsieur [G] a été averti par mail le 17 novembre 2021 (Pièce SDC n°14) puisque s’il n’avait pas reçu ce mail comme il le soutient, il aurait certainement réagi lorsqu’au cours de leur conversation par messages entre le 5 et le 8 juillet 2024, le syndic de copropriété lui a rappelé l’avoir alerté le 17 novembre par mail du 6 juillet en réponse à son mail du 5 juillet.
De plus, contrairement à ses affirmations, Monsieur [G] a écrit le 6 juillet à 14h22 qu’il s’agissait des 1300 m2 d’eau pour lesquels il avait eu un échange avec le syndic le 24 février 2022. (Pièce SDC n°16)
Il apparaît selon les factures versées aux débats que la fuite ait été réparée le 13 septembre 2022. (Pièces [G] n°10 et 11)
Le 17 février 2022, Monsieur [G] a été destinataire par lettre recommandée de la répartition des charges sur laquelle figurait sa consommation d’eau. (Pièce SDC n°15)
Monsieur [F] [G] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour faute du syndicat des copropriétaires.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Les manquements de Monsieur [F] [G] à son obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble. Le manque de trésorerie en raison des impayés de son locataire d’un des copropriétaires ne saurait l’exonérer de ses obligations.
Le préjudice financier du syndicat des copropriétaires est certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, de sorte que Monsieur [G] sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de condamnation au paiement des sommes dues par le locataire de Monsieur [G]
Monsieur [G] fait valoir qu’il ressort du compte de départ établi le 16 novembre 2023 par l’agence IMMOCARRE, gestionnaire du bien immobilier, que Monsieur [U] [S] est redevable envers lui de la somme de 16 088.95 €. Il précise que le relevé de compte fait apparaître un solde de charges, au 1er mai 2023, d’un montant de 3 830.03 € consécutif à une consommation anormale d’eau par Monsieur [U] [S]. Il souligne qu’une fuite a été détectée au niveau du réservoir du WC suspendu qui n’a jamais été signalée par Monsieur [U] [S].
Il expose que Monsieur [U] [S], qui avait sollicité un échéancier, n’a jamais procédé au règlement du solde des loyers et des charges dus.
Monsieur [G] demande la condamnation de Monsieur [U] [S] au paiement de la somme principale de 16088,95 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il fonde sa demande de condamnation de Monsieur [U] [S] sur les dispositions des articles 1728 et suivants du code civil et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
En application des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, “Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office, en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public, ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas”.
Selon l’article 77 du même code, le juge ne peut soulever son incompétence en matière contentieuse que dans les litiges relatifs à l’état des personnes(...) ou lorsque le défendeur ne comparait pas, comme en l’espèce.
Selon les dispositions de L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion....”
Et selon l’article R213-9-7 du même code “Dans les cas prévus aux articles L213-4-3 à L213-4-4 le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens”.
Le juge des contentieux de la protection est compétent pour trancher les litiges civils portant sur les baux d'habitation.
L’incompétence du président du Tribunal judiciaire de Lille sera constatée.
En application de l’article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, Monsieur [G] a consenti à Monsieur [U] [S] un bail d’habitation portant sur un appartement à [Localité 3].
La présente instance qui a pour objet d’obtenir l’exécution par le locataire de ses obligations résultant du bail a pour objet, cause ou occasion, le bail d’habitation conclu entre les parties.
Le président du tribunal judiciaire de LILLE est incompétent matériellement pour connaître de la demande qui relève de la compétence du juge de proximité du lieu de situation du bien loué,en l’occurrence de ROUBAIX, auquel l’affaire doit être transmise.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du locataire de Monsieur [G]
Monsieur [G] sollicite la condamnation pour résistance abusive de Monsieur [U] [S], au paiement d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le président du tribunal judiciaire de LILLE est incompétent matériellement pour connaître de la demande qui relève de la compétence du juge de proximité du lieu de situation du bien loué, en l’occurrence de ROUBAIX, auquel l’affaire doit être transmise.
Sur la demande de garantie de toute condamnation
Monsieur [G] affirme que compte tenu du non-paiement des charges locatives par son locataire, n’a pas été en mesure de procéder au règlement des charges de copropriété réclamées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Molière » de sorte qu’il s’estime fondé à demander la condamnation de Monsieur [U] [S] à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui au profit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Molière.
Monsieur [G] fonde sa demande de garantie contre Monsieur [U] [S] sur le fondement des dispositions des articles 1100 et suivants, 1728 et suivants, et les dispositions de la loi du 5 juillet 1989, le preneur ayant manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu’il est à l’origine de la surconsommation d’eau et qu’il a laissé impayé les charges courantes dues au bailleur.
Cependant, s’il existe une relation contractuelle entre le preneur et le bailleur propriétaire, il n’en existe aucune entre le preneur d’un bail d’habitation et le syndicat des copropriétaires s’agissant du paiement des charges de copropriété.
Les charges de copropriété doivent être payées lors de l’appel de fonds et pourront éventuellement être récupérées par le propriétaire auprès de son locataire occupant.
De plus, Monsieur [G] n’établit pas en quoi le non-paiement par son locataire des charges locatives pour un montant de 3830,03 euros devrait l’obliger à garantir Monsieur [G] pour toute condamnation prononcée contre lui au profit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Molière.
Monsieur [G] sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G], qui succombe, supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 1.080 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] sera débouté de sa demande à ce titre tant à l’encontre du syndicat des copropriétaires que de Monsieur [U] [S].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de la procédure n° RG 24/578 avec celle enrôlée sous le n° RG 24/189 ;
Condamne Monsieur [F] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence Le Molière » sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, le SNG, la somme de 8907,17euros, au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 1er avril 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse ;
Condamne Monsieur [F] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence Le Molière » sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, le SNG, la somme de 377,77 euros au titre au titre des charges courantes non encore échues et devenues immédiatement exigibles sur l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 ;
Déboute Monsieur [F] [G] de sa demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 8889,40 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [F] [G] à payer le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence Le Molière » sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, le SNG, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déclare le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant selon la procédure accélérée au fond incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [F] [G]
- de condamnation Monsieur [P] [U] [S] au paiement de la somme principale de 16088,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- de condamnation Monsieur [P] [U] [S] au paiement d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
au profit du juge des référés du tribunal de proximité de ROUBAIX ;
Ordonne la transmission du dossier de l’affaire par les soins du greffe, au tribunal de proximité de ROUBAIX, à l’expiration du délai d’appel ;
Déboute Monsieur [F] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [U] [S] à le garantir intégralement de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal que frais et accessoires dans le cadre de la procédure qui oppose Monsieur [G] au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence Le Molière » ;
Déboute Monsieur [F] [G] de sa demande à l’encontre de Monsieur [P] [U] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [F] [G] de sa demande à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence Le Molière » sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [G] à payer la somme de 1080 euros au syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence Le Molière » en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [G] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE