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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 21 octobre 2022. 2202214

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2202214

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Cécile Linossier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions du 26 août 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler au titre des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, il existe une présomption d'urgence dès lors que la décision contestée de non-délivrance d'un titre de séjour le place en situation irrégulière, qu'il justifie de circonstances particulières et que cette même décision préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu'elle le prive d'un emploi et d'une formation en CAP, le place en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement alors même qu'il remplit les conditions d'attribution d'un titre de séjour au titre de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant du doute sérieux, la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation et d'erreurs de droit en ce qu'il remplit les conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", de même, cette même décision lui cause, d'une part, un préjudice moral important en ce qu'il est dans l'incertitude concernant sa situation administrative et d'autre part, un préjudice matériel en ce qu'il risque de voir son contrat d'apprentissage rompu et sa scolarité stoppée. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 18 octobre 2022 sous le n° 2202216 par laquelle le requérant conteste la légalité de l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 du même code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. M. B, ressortissant malien, déclarant être né en 2002, entré en France, selon ses déclarations, le 4 mars 2019, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 26 août 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B se borne à faire valoir qu'il existe une présomption d'urgence dès lors que la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour le place dans une situation irrégulière, alors qu'il est de la nature même d'un refus de titre de séjour d'emporter une telle conséquence sur la situation administrative du demandeur. Par ailleurs, le requérant expose également que la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu'elle le prive d'un emploi et d'une formation en CAP, le place en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement alors même qu'il remplit les conditions d'attribution d'un titre de séjour au titre de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'intéressé, ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond qui doit intervenir dans un délai de trois mois, l'exécution des décisions qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées et sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de la requête présentées par M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jg

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