Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01141 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWEM
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
C/
[W] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 04
N° RG : 2021F01937
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370663
Plaidant : Me Baptiste LECOINTRE- JIBET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0538
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INTIME
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Glovebike a pour activité la pratique et l'enseignement de cours de cyclisme indoor.
Le 13 septembre 2016, elle a ouvert dans les livres de la société Banque Populaire Rives de Seine (la banque) un compte courant et a souscrit auprès d'elle un prêt de 50 000 euros au taux annuel de 1,85% remboursable en 84 mensualités de 651, 07 euros, garanti par le cautionnement du même jour de son gérant M. [V] dans la limite de 60 000 euros pour une durée de 108 mois.
Par un acte du 24 août 2017, la banque a consenti à la société Glovebike un deuxième prêt n°08733005 de 124 492 euros au taux annuel de 0,80%, remboursable en trois échéances mensuelles de 82,99 euros puis en 57 échéances mensuelles de 2 226, 56 euros, garanti par le cautionnement du même jour de M. [V] à concurrence de 37 347, 60 euros pour une durée 84 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2020, elle a mis en demeure la société Glovebike de lui payer la somme de 35 227, 78 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2021, elle a informé la société Glovebike avoir procédé à la clôture de son compte et lui a réclamé le paiement de la somme de 108 935,91 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2021, elle a rappelé à M. [V] ses engagements de caution et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 51 949,54 euros.
Le 22 septembre 2021, la banque a assigné la société Glovebike et M. [V] devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel par jugement contradictoire du 3 février 2023, a :
- condamné la société Glovebike à payer à la banque les sommes de :
- 2 096, 27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n°22211366537 ;
- 28 561, 89 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,85% à compter du 29 juin 2021 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du prêt n°08697193 ;
- 78 581, 51 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 0,80% à compter du 29 juin 2021 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°0873305 ;
- débouté la banque de sa demande à l'encontre de M. [V], caution solidaire au titre du prêt n°08733005 ;
- débouté la société Glovebike et M. [V] de leur demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts ;
- débouté la société Glovebike et M. [V] de leur demande au titre de délais de paiement ;
- condamné la société Glovebike à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le 17 février 2023, la banque a interjeté appel de ce jugement en qu'il a rejeté sa demande en paiement à l'encontre de M. [I].
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [W] [V] le 31 mars 2023 à l'étude de l'huissier instrumentaire.
Celui-ci n'a pas constitué avocat.
Par conclusions du 15 mai 2023, la banque demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande à l'encontre de M. [V] caution solidaire du prêt n°08733005 ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [V], solidairement avec la société Glovebike, à lui payer la somme de 23 574, 45 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,80% du 29 juin 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution au titre du prêt n°08733005 ;
Y ajoutant,
- condamner M. [V] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ces conclusions ont été signifiées à M. [V] le 17 mai 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Ainsi, pour statuer sur l'appel lorsque l'intimé est défaillant ou n'a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
- Sur la proportionnalité de l'engagement du 24 août 2017
La banque soutient que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, l'engagement souscrit le 24 août 2017 par M. [V] n'était pas au jour de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Elle fait valoir qu'il résulte de la fiche de la situation patrimoniale signée le 9 août 2017 par M. [V] que ce dernier a déclaré percevoir des revenus annuels de 27 600 euros, détenir un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 18 680 (immeuble situé à [Localité 6]) et de 70 000 euros (immeuble situé à [Localité 5]) et des parts sociales évaluées à 5 880 euros (588 parts de la société Nokefa X 10 euros) et à 900 euros (900 parts de la société Glovebike), soit des actifs d'une valeur globale de 139 060 euros. Elle explique que déduction faite du montant de ses engagements antérieurs (83 000 euros), M. [V] disposait au jour de la signature de l'engagement litigieux de revenus et d'un patrimoine de 47 060 euros au regard d'un engagement de 37 347,60 euros de sorte que l'engagement n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Elle critique le jugement en ce qu'il a pris en compte la charge de remboursement du prêt contracté en 2014 en considérant qu'elle venait diminuer d'autant le revenu disponible de la caution. Elle soutient que ce raisonnement conduit à augmenter artificiellement le passif de la caution alors que la valorisation nette prend déjà en compte la charge de remboursement annuelle de l'emprunt.
Elle ajoute que le tribunal n'a pas pris en compte la situation actuelle de la caution. A cet égard, elle souligne que l'immeuble de [Localité 6] a pris de la valeur et que concomitamment le montant du prêt a diminué puisque le capital restant dû au 5 mai 2023 s'élève à 116 003,78 euros.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation (par exemple Com., 26 janvier 2016, pourvoi n° 13-28.378, publié).
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. Cette dernière n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
En l'espèce, la banque produit en pièce 23 une fiche de renseignements signée le 9 août 2017 par M. [V] dont il résulte :
- que ce dernier est marié sous le régime de la séparation de biens,
- qu'il est propriétaire d'un immeuble à [Localité 6] acquis 170 000 euros, estimé à « 17 000 » euros (sic) supportant un endettement en cours de 150 000 euros,
- qu'il est propriétaire d'un immeuble à [Localité 5] acquis 195 000 euros, estimé à 240 000 euros et supportant un emprunt de 163 000 euros,
- qu'il est débiteur d'un prêt consenti par la banque d'un montant de 151 320 euros, dont le capital restant dû s'élève au jour de la fiche à 151 320 euros et dont les charges annuelles de remboursement sont de 9 894,60 euros, souscrit pour financer l'appartement de [Localité 6] ;
- qu'il s'est engagé comme caution au profit de la banque en 2014 et en 2016 dans la limite respectivement de 23 000 euros (en garantie d'un emprunt consenti à la société Nokefa, présidente de la société cautionnée) et de 60 000 euros (en garantie d'un emprunt garanti par la société Glovebike) ;
- qu'au titre de ses revenus, il perçoit annuellement la somme de 27 600 euros.
Il résulte de ce qui précède que la valeur nette des actifs immobiliers de la caution s'élevait au jour du cautionnement litigieux à (170 000 ' 150 000 soit 20 000 euros ' pour l'appartement de [Localité 6]) + (240 000 ' 163 000 soit 77 000 euros ' pour l'appartement de [Localité 5]).
Toutefois, s'agissant de la valeur nette de l'immeuble de [Localité 6], il y a lieu de tenir compte du capital restant dû à hauteur de 151 320 euros telle que mentionnée dans la fiche de renseignements, de sorte que la valeur nette de l'immeuble est de 18 680 euros.
Au regard de ces éléments, le premier juge a retenu à juste titre une valeur globale nette de 95 680 euros pour les deux immeubles de M. [V].
Outre les actifs immobiliers de la caution, la banque se prévaut de la valeur de ses actifs mobiliers constitués par des parts sociales détenues dans le capital de la société Nokefa et de la société cautionnée, non mentionnés dans la fiche de renseignements. Ainsi, elle démontre que M. [V] détenait au jour de la conclusion du cautionnement litigieux 588 parts dans le capital social de la société Nokefa d'une valeur nominale de 10 euros (pièce 24) et 900 parts dans le capital social de la société Glovebike d'une valeur nominale d'un euro (pièce 2).
Il y a donc lieu de comptabiliser dans les actifs de la caution la valeur de ces parts sociales, comme le soutient à juste titre la banque, pour évaluer la proportionnalité de l'engagement litigieux. A défaut d'autre évaluation, il sera tenu compte de leur valeur nominale, soit au total 6 780 euros (5 880 + 900).
S'agissant des revenus de la caution, c'est à tort que le tribunal a seulement retenu la somme de 17 705 euros au motif qu'à la somme déclarée de 27 600 euros devait être déduite les charges annuelles de remboursement du prêt relatif à l'immeuble de Suresnes, soit 9 894,60 euros. En effet, comme le souligne à juste titre l'appelante, la charge de remboursement a d'ores et déjà été déduite puisque la valeur retenue pour l'immeuble de [Localité 6] est sa valeur nette d'emprunt.
En revanche, le tribunal a justement déduit de la valeur des actifs de M. [V] ses cautionnements souscrits le 13 septembre 2016 et le 24 août 2017 respectivement à concurrence de 60 000 et 23 000 euros, soit la somme globale de 83 000 euros dans la mesure où il s'agit d'engagements antérieurs à l'engagement litigieux.
Dès lors, en l'état d'un patrimoine immobilier ayant une valeur nette de 95 680 euros au jour de l'engagement litigieux auquel doit être ajoutée la valeur des parts sociales détenues par la caution dans le capital des sociétés Nokefa et Globelbike, soit au total la somme de 102 460 euros au titre de son patrimoine mobilier et immobilier, outre les revenus annuels déclarés par caution (27 600 euros) et en l'état d'engagements antérieurs d'un montant global de 83 000 euros, le cautionnement litigieux n'apparaît pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, les revenus mensuels déclarées de la caution au moment au jour de la signature du cautionnement à hauteur de 2 300 euros par mois lui permettant de faire face au paiement du reliquat de 6 000 euros après la réalisation de son patrimoine.
C'est donc à tort que le tribunal a retenu que l'engagement souscrit le 24 août 2017 était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [V].
- Sur la demande en paiement
La banque sollicite la condamnation de M. [I], solidairement avec la société Glovebike, à lui payer la somme de 23 574,45 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,80 % à compter du 29 juin 2021.
Elle verse aux débats :
- l'acte de cautionnement solidaire signé le 24 août 2017 à concurrence de 37 347,60 euros dans la limite de 84 mois (pièce 9) ;
- une lettre datée du 23 mars 2021 mentionnant la clôture du compte de la société Glovebike et la mettant en demeure de lui payer les sommes de 28 423,33 euros au titre du prêt n° 08697193, de 78 420,69 euros au titre du prêt n°08733005 garanti par le cautionnement litigieux et de 2 086,77 euros au titre du solde débiteur du compte n° 22211366337 ainsi qu'un décompte actualisé au 23 mars 2021 pour chacune de ces créances (pièce 16) ;
- une lettre datée du même jour mettant en demeure M. [V] en sa qualité de caution solidaire de lui payer la somme de 23 526,21 euros au titre du prêt n°08733005 (pièce 17) ;
- un décompte actualisé au 28 juin 2021 relatif au prêt n°08733005, d'un montant de 78 581,51 euros dont 75 641,08 euros à titre principal, 509,90 euros à titre d'intérêts et 2 430,53 euros à titre d'indemnité forfaitaire (pièce 21).
L'acte de cautionnement litigieux stipule que le montant du cautionnement incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires est de 37 347,60 euros.
La banque justifiant du montant de sa créance, il convient de dire que M. [V] sera tenu solidairement avec la société cautionnée, condamnée à payer à la banque la somme de 78 581, 51 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 0,80% à compter du 29 juin 2021 au titre du prêt n°0873305, à concurrence du montant en principal de 23 574,45 euros réclamé.
- Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner M. [V] aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de condamner M. [V] à payer à la banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Banque populaire Rives de Seine de sa demande en paiement à l'encontre de M. [W] [V], en sa qualité de caution solidaire au titre du prêt n° 08733005 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Dit que M. [V] est solidairement tenu avec la société Glovebike de payer à la société Banque populaire Rives de Seine la somme de 23 574,45 euros, avec intérêts au taux de 0,8 % à compter du 29 juin 2021, au titre du contrat de prêt n° n°0873305 ;
Condamne M. [W] [V] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [V] à payer à la société Banque populaire Rives de Seine la somme de 1 000 euros en application del'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,