Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00853 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIVS - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [Y]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [Z] [Y]
Assisté de Maître Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, avocat choisi substitué à l’audience par Maître Julie AUBERTIN
En présence de M [T] [U] interprète en langue italienne ,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [B]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare : “ je n’ai pas de document d’identité”
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut de motivation et insuffisante motivation en droit
- erreur d’appréciation quant au risque de fuite
- L’arrêté indique que l’intéressé a aucune garantie de représentation : erreur manifeste d’appréciation dans le mesure ou l’intéressé avait le statut de réfugié
- Atteinte au droit au respect à sa vie privée et familiale
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de fiche de levée d’écrou dans la procédure : impossibilité de savoir si la notification du placement en rétention a été concomitante à la levée d’écrou
- Absence de preuve de l’assermentation de l’interprète
- Absence de preuve d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation de la fiche TAJ
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai aucun contact en Bosnie, toute ma famille est ici en France, j’ai 13 enfants en France, je veux rester en France avec ma famille”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00853 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIVS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Z] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 avril 2024 à 10h48 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18 avril 2024 reçue et enregistrée le 18 avril 2024 à 15h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [B] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [Y]
né le 20 Août 1970 à [Localité 1]
de nationalité Bosniaque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, avocat choisi, substitué à l’audience par Maître Julie AUBERTIN
En présence de M [T] [U] interprète en langue italienne
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 avril 2024 notifiée le même jour à 9 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [Y] né le 20 août 1970 à [Localité 1] (Bosnie-Herzégovine) de nationalité bosnienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 18 avril 2024, reçue le même jour à 10 heures 48, le conseil de [Z] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Z] [Y] soutient les moyens suivants :
- défaut de motivation en ce que la motivation est incomplète, qu’il ne peut être éloigné vers aucun pays, et insuffisante motivation en droit,
- erreur manifeste d’appréciation sur le risque de fuite, il est entré en France en 2001 et a demandé l’asile, il avait fait des démarches de régularisation, le préfet indique qu’il ne remplirait pas les conditions d’une assignation or s’il n’a pas de document de voyage c’est parce qu’il avait un statut de réfugié. Il a une attestation d’hébergement chez sa fille,
- atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.
Le représentant de l’administration rappelle qu’il est dépourvu de passeport, qu’il a déclaré qu’il avait une vie administrative en Italie, qu’il s’était déclaré sans domicile fixe, qu’il a perdu la protection subsidiaire de l’OFPRA.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 18 avril 2024, reçue le même jour à 15 heures 14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Z] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence de fiche de levée d’écrou dans la procédure, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que le placement a été concomittant à la levée d’écrou,
- absence de preuve de l’assermentation de l’interprète,
- absence de preuve d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du TAJ.
Le représentant de l’administration relève qu’il y a un procès verbal de transport avec une levée d’écrou à 9 heures et une notification à partir de 9 heures du placement en rétention, renvoie à l’article 15-5 du code de procédure pénale sur l’habilitation et l’absence de grief, et l’interprète est habilité avec des réquisitions.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur le défaut de motivation, l’erreur manifeste d’appréciation sur le risque de fuite, et l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale :
La décision de placement en rétention est particulièrement détaillée et motivée et résulte manifestement d’un examen sérieux et approfondi de la situation de [Z] [Y]. Aucune irrégularité n’en résulte. Il sera par ailleurs relevé que la situation irrégulière de l’intéressé sur le sol français actuellement est un acquis qui ne se discute pas devant le juge judiciaire.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’absence de fiche de levée d’écrou dans la procédure :
Il résulte de la procédure l’existence d’un billet de sortie édité le 18 avril à 9 heures 22 ainsi que d’un procès verbal mentionnant que la levée d’écrou a eu lieu à 9 heures, heure à laquelle a commencé la notification des actes.
Sur l’absence de preuve de l’assermentation de l’interprète :
Il résulte de la réquisition que l’interprétariat a été fait [T] [U], interprète figurant sur la liste agrée par Monsieur le procureur de la République.
Sur l’absence de preuve d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du TAJ :
Cette preuve n’a pas à être rapportée au juge des libertés et de la détention dans le cadre de sa saisine sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son absence n’emporte pas en elle-même nullité de la procédure.
***
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/854 au dossier n° N° RG 24/00853 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIVS ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [Y] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 avril 2024 à 9h00
Fait à LILLE, le 19 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00853 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIVS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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