Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 23/00702 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNXJ
Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
Madame [M] [J] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son époux Monsieur [G] [Y], muni d’un pouvoir à cet effet
Défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VENDÉE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [C] [V], muni d’un pouvoir spécifque à cet effet
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
Exposé du litige et des demandes
Le 19 août 2020, madame [M] [J] épouse [Y] a effectué une demande auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vendée, aux fins de percevoir le Revenu de Solidarité Active (RSA).
Madame [Y] a perçu le RSA à compter du mois d’août 2020.
A la suite d’un contrôle réalisé par un agent assermenté du conseil départemental de Vendée le 4 janvier 2022, il a été constaté que l’ensemble des ressources du foyer n’avait pas été indiqué sur les déclarations trimestrielles complétées par l’intéressée.
A l’issue de la procédure d’instruction contradictoire, la directrice de la CAF de la Vendée a notifié le 16 décembre 2022 à madame [Y] un indu de 7.379,83 €, correspondant à :
- Un trop perçu de RSA pour la période d’août 2020 à octobre 2021 pour un montant de 7.151,16 € ;
- La prime exceptionnelle de décembre 2020 d’un montant de 228,67 €.
Parallèlement, par courrier du 28 février 2023, madame [Y] était informée qu’au regard des fausses déclarations de ressources effectuées, la directrice de la CAF de la Vendée envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 125€.
Après observations de madame [Y], la directrice de la CAF de la Vendée a, par courrier du 27 avril 2023, informé l’intéressée qu’une pénalité de 125 € lui était appliquée en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 11 mai 2023, madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 12 juin 2024.
A l’audience, madame [M] [J] épouse [Y], représentée par son époux, monsieur [G] [Y], conteste ne pas avoir déclaré l’ensemble des ressources perçues, mais se dit prête à payer la pénalité de 125 €, vécue comme une injustice.
La Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée sollicite pour sa part le rejet du recours formé par madame [Y] et la confirmation de la décision de notification de la pénalité d’un montant de 125 € en date du 27 avril 2023.
Elle fait valoir qu’au regard de la répétition des fausses déclarations qui démontrent une fraude avérée, la pénalité administrative de 125 €, représentant le montant minimum qui peut être prononcé, apparaît justifié.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Motifs de la décision
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»
L’article R. 114-14 précise que « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l'article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l'être par l'organisme, jusqu'à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu'à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11.
Pour l'application du III de l'article L. 114-17, lorsque l'intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu'à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée, ces plafonds sont portés à 400 % jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans que la pénalité prononcée ne puisse être inférieure à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Il résulte du rapport de contrôle du 17 octobre 2022 réalisé par le conseil départemental de la Vendée et des rapprochements effectués, que sur la période du 1er août 2020 au 15 avril 2022 :
- Monsieur [Y] n’a pas déclaré l’ensemble de ses revenus sur la déclaration trimestrielle de revenus d’août à octobre 2021 ;
- Madame [Y] n’a pas déclaré l’ensemble de ses revenus sur les déclarations trimestrielles de revenus de février à avril 2021 et de novembre 2021 à janvier 2022 ;
- Monsieur et madame [Y] n’ont pas déclaré les revenus d’un bien immobilier en location sur les déclarations trimestrielles de revenus de novembre 2020 à avril 2022 ;
- Monsieur et madame [Y] n’ont pas déclaré les ressources exceptionnelles perçues sur l’ensemble de la période contrôlée (dons, aides de tiers et de la famille) ;
- Madame [Y] n’a pas déclaré trimestriellement l’argent placé sur son PEL, ni déclaré les intérêts perçus de son LDD au titre de l’année 2020.
Même si madame [Y] conteste avoir omis de mentionner ces revenus et avoir envoyé l’ensemble des documents nécessaires, elle n’en justifie pas.
La CAF verse en pièce n°12 les déclarations de ressources trimestrielles d’août 2020 à juillet 2021 complétées par madame [Y] qui ne font état d’aucune ressource alors qu’elle ne conteste pas que cela ne correspond pas à la réalité.
Elle ne peut davantage affirmer qu’elle n’a pas compris ce qui lui était demandé d’indiquer et qu’il s’agirait d’une simple erreur puisque les imprimés trimestriels à remplir listent précisément les ressources qui doivent être déclarées, et notamment :
- Les revenus et salaires nets perçus avant saisie ou retenues
- Les aides et secours financiers réguliers, en précisant qui verse cette aide (parents, amis, ex-conjoint, associations)
- L’argent placé (plan d’épargne logement) ou l’épargne disponible (comptes, livrets bancaires)
- Les autres revenus (location de biens immobiliers, revenus de capitaux placés)
En conséquence, il n’est pas contestable que madame [Y] a délibérément effectué des déclarations de revenus qu’elle savait inexactes et la fraude est ainsi caractérisée.
La pénalité administrative de 125 € prononcée à l’encontre de madame [Y], qui représente le montant minimum, apparaît ainsi justifiée et n’apparaît aucunement disproportionnée, au regard de la réitération des fausses déclarations dans le temps, portant sur des montants significatifs et ayant entraîné un indu conséquent.
Madame [Y] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Par conséquent, madame [Y], qui succombe, sera condamnée aux entiers.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE madame [M] [J] épouse [Y] de son recours ;
CONFIRME la pénalité de 125 € prononcée le 27 avril 2023 par la directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée à l’encontre de madame [M] [J] épouse [Y] ;
CONDAMNE madame [M] [J] épouse [Y] à payer la somme de 125 € à la Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée ;
CONDAMNE madame [M] [J] épouse [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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