Tribunal Administratif de Pau, 21 novembre 2022. 2201740
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2201740
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu :
- l'ordonnance n° 2201741 du 4 août 2022 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par l'ordonnance visée ci-dessus, en date du 4 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. C et Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2022 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Un courrier de notification de cette ordonnance a été adressé le 4 août 2022, au moyen de l'application Télérecours, au conseil de M. C et Mme A, qui en a accusé réception dans cette application le jour même à 18h18. Ce courrier comportait l'information selon laquelle à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de leur recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, les requérants sont ainsi réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. C et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 21 novembre 202La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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