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Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-20.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.667

Date de décision :

16 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 311-14 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...- Y... est issue de Mme Z... le 10 mars 1952 au Togo, qu'elle a assigné M. Jean-Pierre Y... et Mmes Florence et Véronique Y... pour faire déclarer, sur le fondement de l'article 327 du code civil, la paternité de M. Afanchao Michel Y... ; Attendu que l'arrêt attaqué, faisant application du droit français, déclare prescrite l'action introduite par Mme X...- Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'office, s'agissant de droits indisponibles, quelle suite devait être donnée à l'action en application de la loi personnelle de la mère, qui, selon les pièces de la procédure, était celle du Togo, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Jean-Pierre Y..., Mmes Florence et Véronique Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jean-Pierre Y..., Mmes Florence et Véronique Y... à payer à Me Delamarre la somme globale de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X...- Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que l'action en recherche de paternité intentée par Madame X...- Y... était prescrite et de l'en avoir déboutée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu en droit sur la recevabilité qu'il résulte de l'article 321 du Code civil que l'action exercée par l'appelante au visa des articles 327 et suivants dudit Code se prescrit par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ; Attendu en fait qu'il apparaît à l'examen de la procédure et des pièces versées aux débats que l'appelante ne fait en substance que reprendre un argumentaire déjà soutenu en première instance en s'appuyant sur les mêmes éléments que ceux déjà portés à la connaissance du Tribunal de Grande Instance ; Attendu qu'ainsi force est de constater que ses prétentions tendant à ce que le point de départ du délai de prescription soit fixé au 5 avril 2004 (date du courrier notarié l'informant du règlement de la succession d'Afanchao Michel Y...) ne repose sur aucun moyen nouveau ou nouvel élément déterminant susceptible de contredire utilement l'appréciation des premiers juges ayant retenu la date du 8 août 1978 ; Attendu qu'à cet égard il a déjà été constaté à bon droit que si l'intéressé avait eu un lien de filiation établi envers Afanchao Michel Y... jusqu'en 1978 n'était manifestement plus le cas puisqu'elle avait elle-même fait modifier son propre état civil par jugement rendu à sa requête le 8 août 1978, par le Tribunal coutumier de 1ère instance de LOME (Togo), et ce alors que susnommé était encore en vie (son décès étant survenu le 15 décembre 2002) ; qu'à la suite de la rectification requise par l'appelante ni l'ace de naissance de celle-ci ni es documents d'identité ne désignaient plus depuis 1978 Afanchao Michel Y... comme père mais Y... Adjakly ; Attendu que les jugements supplétifs d'état civil rendus au Togo, postérieurement au décès d'Afanchao Michel Y..., les 21 mai 2004 et 28 septembre 2005 ne sauraient valablement interférer en matière de preuve d'une quelconque filiation étant observé qu'ils ne reflètent que les propres déclarations de la partie intéressée, hors de tout débat contradictoire, hormis les divergences notables qu'ils contiennent en matière de dates de naissance et de lieux de naissance ; qu'à cet égard il est permis de s'interroger sur l'intérêt de saisir à un an d'intervalle deux juridictions locales différentes (ANEHO puis Lomé) ; Attendu par ailleurs qu'il peut difficilement être accordé crédit aux attestations évoquées par l'appelante en l'état du témoignage précis, motivé et circonstancié du Docteur B... affirmant notamment que feu Michel Afanchao Y... avait formellement déclaré que Berthe (Djatougbé) n'était pas sa fille ; Et attendu, en second lieu, qu'en l'absence de titre la preuve d'une possession d'état se rapportant à la filiation paternelle invoquée n'apparaît pas davantage rapportée qu'en première instance au regard des exigences de l'article 311-1 du Code civil ; qu'en effet ne peuvent caractériser une réunion suffisante de faits indiquant un rapport de filiation certain et précis des appellations coutumières de « soeurs », courantes dans la culture africaine, ni le fait de figurer dans une longue liste de personnes faisant part d'un décès voire le fait qu'un expatrié ayant réussi à l'étranger adresse des subsides pour aider financièrement l'ensemble d'une collectivité demeurée au pays ; Attendu en conséquence sur la recevabilité qu'il apparaît que le point de départ du délai de prescription décennale a été fixé à bon droit au 8 août 1978 compte tenu des éléments susmentionnés et de ceux plus amplement développés par jugement du 23 juin 2011 tenus ici pour repris ; qu'il s'ensuit que l'action exercée postérieurement au 8 août 1988 était largement prescrite, l'acte introductif d'instance ayant été délivré en l'espèce par exploits séparés des 27 mai et 8 juin 2009 ; que dès lors l'action en recherche de paternité intentée par l'appelante est irrecevable comme prescrite au regard de l'article 321 du Code civil ; Attendu que pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges la décision entreprise recevra confirmation en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article 327 du Code civil stipule : « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant ». Cette action, au terme de l'article 321 du Code civil se prescrit « par 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame (¿) ». Il convient tout d'abord de relever que la requérante est née au Togo, où elle a vécu toute son enfance, pays dont le service de l'état civil n'est pas aussi performant qu'en France, surtout au sortir de la 2ème guerre mondiale ; que son acte de naissance d'origine n'a pu être retrouvé (ni par elle, ni par les défendeurs selon attestation du Dr B... qu'ils ont produite) et qu'elle a fait établir en 1978 un jugement rectificatif d'acte de naissance et en 2004 et 2005deux jugements supplétifs d'acte de naissance. Au terme du jugement de rectification d'acte de naissance du 8 août 1978, il résulte que l'acte de naissance initiale a été dressé le 15 juillet 1970 à Lomé sous le n° 2770 et concerne la naissance à Lomé (commune) de Y... Berthe Michèle, fille de Y... Afanchao Michel et de Z.... La demanderesse verse aux débats plusieurs attestations de membres de la famille paternelle, qui confirment qu'elle est bien la file d'Afanchao Michel Y... et qu'elle a été élevée par le « clan » puisque le père était parti faire ses études en France (Hoénoussi Y..., A1mewoka Y..., C..., D..., E...). Sa mère, Z... a décrit les circonstances de la conception de sa fille, dont le père est Afanchao Michel Y... ; les relations se sont produites lorsqu'il est venu la rejoindre chez elle, et a su qu'il allait partir étudier en France à la fin de l'été 1947 ; l'état de grossesse a été connu avant son départ en octobre, et il a organisé la prise en charge de la mère et du futur bébé ; sa soeur est venue lui rendre visite comme prévu, puis l'a ramenée à Lomé puis à Zalivé dans la famille Y..., où la petite Berthe est née ; l'acte de naissance a été établi plus tard pour qu'elle puisse rentrer chez les soeurs à l'école que le père a financée, comme il a toujours assuré l'entretien de sa fille, qui porte le prénom de Djatougbé qui signifie fille aînée. Elle produit des pièces concernant : - Son instruction religieuse et son baptême effectué à Lomé le 8 juin 1957 : elle y est indiquée comme née le 10 mai 1948 à Zalivé, de Michel Y..., et elle se prénomme Michèle-Berthe ; le registre de l'école « Notre Dame du Sacré Coeur » à Lomé où elle a été scolarisée en 1963, et où elle apparaît comme Y... Djatougbé Berthe, née le 10 mai 1948 à Zalivé, et dont le père est Y... Michel ; - L'attestation de M. F..., ancien proviseur du lycée de Kpodzi, où elle a été scolarisée de 1970 à 1072 ; il précise qu'il l'avait acceptée non seulement dans son établissement scolaire, mais aussi à son domicile, sur la demande expresse de son père, Michel Y..., qui assumait intégralement les besoins de sa fille, car ils avaient des relations de très grande fraternité étant du même village. Il résulte donc de ces éléments que la demanderesse avait un lien de filiation établi envers Afanchao Michel jusqu'en 1978, date à laquelle son état civil a été « rectifié » par la modification de ses prénoms qui deviennent Djatougbé Hoénamokona, et du prénom de son père qui devient Adjakli. Elle justifie que le Togo s'est lancé, comme d'autres pays d'Afrique, dans une vaste campagne d'authenticité dans la politique des noms et que depuis une circulaire de juillet 1976 la délivrance d'un passeport togolais est soumise à l'existence de pièces d'identité avec des prénoms authentiques, ce qui a entraîné des demandes de rectification d'actes de naissance simplement pour pouvoir quitter le pays. Il n'en demeure pas moins que depuis 1978, l'acte de naissance de la demanderesse et ses documents d'identité ne désignent plus Afanchao Michel Y... comme son père, et les deux jugements supplétifs de 2004 et 2005 ne peuvent être retenus comme preuve de la filiation car ils ont été faits au Togo sur les seules déclarations de la demanderesse et portent des divergences importantes. En l'absence de titre il convient donc de se reporter à un autre mode de preuve de la filiation, la possession d'état relative à la filiation paternelle et de vérifier jusqu'à quand elle a duré. Pour la période postérieure à 1978, Berthe-Michelle Djatougbé Y... ne produit pour justifier de sa possession d'état de fille d'Afanchao Michel Y... que : - Des courriers échangés avec Florence Y..., où elles s'appellent mutuellement « soeur », terme qui dans la culture africaine n'est pas de nature à établir un lien de filiation, - Le faire-part de décès d'Afanchao Michel Y..., où elle apparaît juste devant Florence Y... mais dans une longue liste de noms, ce qui ne permet pas non plus de caractériser une possession de fille du défunt. En l'état de ces éléments, il convient donc de retenir la date du 8 août 1978 comme point de départ de la prescription de l'action de recherche de la paternité d'Afanchao Michel Y..., de constater qu'elle était prescrite à la date de la délivrance de l'assignation, et de débouter en conséquence la demanderesse » ; ALORS QUE La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant et, si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant ; qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ; qu'en l'espèce, il résultait de plusieurs pièces du dossier d'appel, dont les conclusions de l'exposante, que Madame X...- Y..., tout comme sa mère, est de nationalité togolaise ; qu'en statuant comme elle l'a fait au vu de la loi française, sans rechercher d'office quelle suite devait être donnée à l'action intentée par l'exposante en application de la loi togolaise, loi applicable au litige, la Cour d'appel a violé l'article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 3 de ce même Code.

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