Cour de cassation, 06 janvier 1998. 96-10.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.463
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kart system, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :
1°/ de Mlle Magali X..., demeurant ... Bastide,
2°/ de la Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine (CMR) d'Aquitaine, dont le siège est Le Prisme, ...,
3°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ...,
4°/ du Groupe Azur assurances, dont le siège est ...,
5°/ de la compagnie d'assurances La France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Kart system, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de Me Le Prado, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 12 janvier 1992, Mlle X..., âgée de 15 ans, a été victime d'un accident alors qu'elle pilotait un "kart" sur le circuit géré par la société Kart system ;
qu'elle a assigné cette société aux fins d'indemnisation de son préjudice ;
que celle-ci a demandé la garantie de son assureur, la compagnie La France, qui a dénié devoir cette garantie ; que le Fonds de garantie contre les accidents de la circulation, appelé en intervention, a conclu à sa mise hors de cause, motif pris de ce que l'action engagée par la victime était fondée sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1995) a déclaré la société Kart system responsable du préjudice subi par Mlle X... et a mis hors de cause l'assureur et le Fonds de garantie ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a caractérisé le manquement à l'obligation de sécurité en retenant que l'organisateur d'une activité dangereuse, qui accepte de recevoir des conducteurs sans aucune expérience, doit prendre des précautions supplémentaires et équiper son circuit en conséquence, telle des bottes de paille constituant un obstacle de nature à arrêter le véhicule avant le grillage ; qu'ensuite, analysant le contrat "Flotte automobile" souscrit par la société Kart system auprès de la compagnie la France, elle a retenu que ce contrat avait certes pour objet de satisfaire à l'obligation d'assurance souscrite par l'article L. 211-1 du Code des assurances, mais qu'il ne garantissait pas la responsabilité contractuelle de la société à l'égard de ses clients, conducteurs d'un "kart" ; qu'enfin, la société Kart system, reconnue responsable de l'accident, est sans qualité pour critiquer le chef du dispositif mettant hors de cause le Fonds de garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kart system aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Kart system, de Mlle X... et du Fonds de garantie automobile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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