Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-40.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.413
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Foyer Bernard X..., dont le siège est à Marange Silvange (Moselle), Bois de Véridencel, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Catherine Z..., demeurant à Metz (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Breneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme A..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Parmentier, avocat de l'association Foyer Bernard X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 novembre 1990), Mme Z... est entrée au service de l'association Foyer Bernard X... en qualité d'infirmière, à compter du 27 octobre 1980 ; que, suivant note d'information du 25 octobre 1983, il a été porté à la connaissance de tous les services que Mme Z... assumerait, à compter du 1er novembre 1983, la fonction de "responsable du service infirmerie" ; que, simultanément, un nouveau contrat de travail a été établi, le 1er novembre 1983 ; que, lors d'une réunion d'information, le 13 septembre 1988, il a été décidé qu'une collègue de Mme Z... la remplacerait dans ses fonctions ; que, par lettre du 20 septembre 1988, Mme Z... a démissionné ;
Attendu que l'association reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le contrat de travail a seul vocation à régir les relations contractuelles entre les parties ; que le contrat de travail établi le 1er novembre 1983, fait mention de l'emploi "d'infirmière" attribué à Mme Z... ; qu'en se fondant, dès lors, sur une simple note de service pour décider que Mme Z... avait été nommée à la fonction de "responsable du service infirmerie", quant au surplus cette note de service du 25 octobre 1983 était antérieure au contrat de travail du 1er novembre 1983, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la première branche du moyen, qui se borne à remettre en discussion la portée de la note de service du 25 octobre 1983, souverainement appréciée par la cour d'appel, ne peut être accueillie ;
Attendu, en second lieu, que les juges du fond ont estimé que la rétrogradation de Mme Z... constituait une modification substantielle de son contrat de travail ; que la seconde branche du moyen doit également être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Foyer Bernard X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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