Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01441 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3YR
du 14 Novembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2], sis [Adresse 2]
c/ [V] [R] [K] [M]
Grosse délivrée
à Me DONNANTUONI
Expédition délivrée
à Me ARNAUBEC
le
l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [V] [R] [K] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 1er août 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, Madame [V] [M], aux fins d'obtenir sa condamnation :
- à élaguer et entretenir l'ensemble des espèces végétales se situant dans le jardin au droit de son appartement situé au rez-de-chaussée dont elle a la jouissance et ce afin de mettre un terme aux nuisances subies par les copropriétaires des appartements supérieurs, privés de vue et d'ensoleillement mais également de nature à porter atteinte à l'harmonie de l'immeuble sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décisions pendant 90 jours,
- la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose que Madame [M] qui est copropriétaire au sein de l'immeuble d'un appartement situé au rez-de chaussée, bénéficie de la jouissance exclusive du jardin attenant à son appartement et qu'il lui appartient en conséquence d'entretenir les arbres qui se trouvent dans le jardin. Il ajoute être intervenu par le passé à une ou deux reprises, par erreur pour entretenir les espèces végétales, que depuis plusieurs années, ces dernières ne sont plus entretenues, que cela cause une atteinte aux copropriétaires des étages supérieurs, s'agissant de l'ensoleillement et de la vue, que l'harmonie de l'immeuble est atteinte et qu'en dépit de ses demandes, cette dernière refuse de procéder à l'élagage des arbres et à l'entretien du jardin en faisant état de contestations infondées sur la nature des arbres et les dispositions du règlement de copropriété. Il soutient que la clause du règlement de copropriété est claire, qu'elle n'est sujette à aucune interprétation, que Madame [M] est de mauvaise foi, et qu'il lui appartient de procéder à cet élagage et à l'entretien des végétaux afin de mettre un terme aux nuisances subies.
Madame [V] [M], représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l'audience de:
- constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans le jardin dont elle a la jouissance exclusive poussent plusieurs espèces, dont un arbre de haute taille dont l'espèce serait un orme ou un charme, que sa taille et son élagage ont toujours incombé à la copropriété, que le syndic en charge de l'immeuble depuis 1998, a récemment a changé de position et estimé qu'il lui appartenait de l'entretenir alors qu'il y a procédé pendant 24 ans et qu'elle a refusé. Elle ajoute que depuis la création de la copropriété, les grands arbres ont toujours été entretenus par la copropriété, et non pas individuellement par les copropriétaires, que l'arbre en question est bien un arbre de haute futaie, qu’il mesure plus de 15m de hauteur et que dans le silence du règlement de copropriété, l'entretien des grands arbres situés dans les jardins à jouissance privative est une charge commune. Elle soutient que le règlement de copropriété ne prévoit pas les modalités d'entretien des jardins à jouissance privative et que dans le silence de ce dernier, des contestations sérieuses font obstacle aux demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.
Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot.
Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [M] est copropriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et qu'elle bénéficie de la jouissance exclusive du jardin attenant.
Les parties ne s'accordent pas sur la prise en charge de l'entretien des espéces végétales et notamment d'un grand arbre situé dans le jardin dont Mme [M] a la jouissance privative, le syndicat des copropriétaires soutenant qu'il incombe à cette dernière de le faire élaguer, ce que conteste cette dernière qui fait valoir que pendant 24 ans, la copropriété a assuré cette prise en charge et que dans le silence du règlement de copropriété, il ne lui appartient pas d'y procéder, l’entretien des jardins relevant des charges communes.
Il ressort du règlement de copropriété qui n'est pas versé dans son intégralité (page 1 à 23), en sa page n°7 "à la suite vers le fond: entre le bâtiments II et III, une cour ou espace libre aménagé, partie en espaces verts ou jardin d'agrèment commun à tous, partie en jardin ou terrasses dont la jouissance est exclusivement réservée aux attributaires des appartements des rez-de-chaussée des batiments II et III”.
Il est prévu en pages 16 et17 que “les parties communes comprennent notamment la totalité du sol de l’immeuble, des cours et des jardins”.
En page 23, le règlement mentionne “que les charges communes à tous les propriétaires comprennent les frais d'entretien des jardins communs”.
Il ressort des photographies versées, qu'un très grand arbre se trouve dans le jardin dont Madame [M] a la jouissance exclusive, que sa hauteur arrive au niveau des étages supérieurs et que ce dernier doit être élagué, un devis d'un jardinier [O] mentionnant qu'il s'agit d'un charme, d'un montant de 360 euros étant versé.
Il est établi qu'une mise en demeure a été adressée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à Madame [M] le 3 juin 2024 afin qu'elle procède à l'élagage de cet arbre en vain.
Madame [M] qui s’y oppose, fait cependant valoir que depuis plus de 24 ans, les arbres de la copropriété sont entretenus et élagués par le syndic de l'immeuble, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas totalement puisqu'il reconnait que le syndic est intervenu par erreur, à plusieurs reprises par le passé, pour entretenir les espèces végétales situées dans ledit jardin.
En outre, le règlement de copropriété versé, ne contient pas de disposition précise sur la prise en charge de l'entretien des végétaux situés dans les jardins communs à jouissance privative et ainsi sur les charges que le titulaire du droit de jouissance privative supporte, mais prévoit que les parties communes comprennent les jardins et que les charges communes à tous les propriétaires incluent notamment les frais d'entretien des jardins communs.
Dès lors, force est de considérer au vu de la prise en charge passée par le syndicat des copropriétaires de l'élagage et de l'entretien des espèces végétales situés dans le jardin dont Madame [M] a la jouissance exclusive, du grand arbre qui s’y trouve dont l’élagage est demandé et des termes de l’extrait du règlement de copropriété versé, que des contestations sérieuses font obstacle à la demande du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de l'issue du litige, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et à payer à Madame [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
REJETONS en conséquence, les demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer à Madame [V] [M], la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [M], aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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