Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2024
N° RG 22/01075 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VATP
AFFAIRE :
[B] [O]
C/
S.A. CREDIT DU NORD Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société GENERALE
Venant aux droits du CREDIT DU NORD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F01572
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-pierre TOFANI
Me Oriane DONTOT
TC Nanterre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (Belgique)
de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean-pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529
APPELANT
****************
S.A. CREDIT DU NORD Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220230
Représentant : Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
INTIMEE
****************
Société GENERALE
Venant aux droits du CREDIT DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
Selon contrat du 1er mars 2017, la SAS Elysées Boétie, présidée par M. [O], a ouvert un compte bancaire auprès du Crédit du nord. Au cours de l'année 2017, la banque lui a consenti les ouvertures de crédit suivantes :
- le 19 juin 2017 : prêt d'un montant de 140 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ;
- le 27 juillet 2017 : découvert autorisé pour un montant de 10 000 euros, avec intérêts au taux de 11,25%;
- le 9 novembre 2017 : prêt d'un montant de 42 500 euros, remboursable en 84 mensualités, avec intérêts au taux de 2,35%.
M. [O] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Elysées Boétie dans les conditions suivantes :
- le 27 juillet 2017 : cautionnement de portée générale pour un montant maximum de 26 000 euros couvrant le paiement du principal, outre les intérêts, et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard, et ce pour une durée de dix années,
- le 9 novembre 2017 : cautionnement afférent au prêt d'un montant de 42 500 euros consenti le même jour, pour un montant maximum de 55 250 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Le 8 avril 2018, M. [O] a démissionné de ses fonctions de président de la société Elysées Boétie et cédé les actions dont il était titulaire à M. [M] [Z], la Sas FDO et la Sarl For Event.
Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Elysées Boétie. Le 17 décembre 2020, le Crédit du nord a déclaré sa créance pour un montant total de 169 263,40 euros.
Pour courrier recommandé du 26 mars 2021, le Crédit du nord a mis en demeure M. [O] de procéder au règlement de la somme de 55 533,65 euros au titre de ses engagements.
Par acte du 30 juin 2021, le Crédit du nord a assigné M. [O] devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2022, a :
- condamné M. [O] à payer au Crédit du nord la somme de 29 533,65 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,35 % + 3 points, du 27 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution du 13 juillet 2017 ''en réalité engagement du 9 novembre 2017'' ;
- condamné M. [O] à payer au Crédit du nord la somme de 26 000 euros au titre de son engagement de caution du 27 juillet 2017 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 30 juin 2021;
- condamné M. [O] aux entiers dépens ;
- condamné M. [O] à payer au Crédit du nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 février 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 8 février 2023, la Société générale est intervenue volontairement à l'instance, indiquant qu'elle venait aux droits du Crédit du nord à la suite d'une opération de fusion absorption. Par ordonnance d'incident du 21 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable cette intervention volontaire. Cette décision est définitive.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement, et statuant à nouveau :
- débouter le Crédit du nord et la Société générale de leurs demandes en paiement, en raison du caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution ;
- mettre fin aux contrats de cautionnement souscrits à compter du 8 avril 2018, constater qu'aucune somme n'était exigible à cette date et débouter en conséquence le Crédit du nord et la Société générale de leurs demandes en paiement ;
- débouter le Crédit du nord et la Société générale de leurs demandes en raison de la reprise de ses engagements de caution par M. [M] [Z], la Sas Fado et la Sarl For Event ;
- débouter le Crédit du nord et la Société générale de leurs demandes, comme ne rapportant pas la preuve du montant des sommes réclamées ;
- condamner le Crédit du nord et la Société générale à lui verser une somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- ordonner la compensation de cette condamnation à paiement avec le montant des sommes dont il serait jugé redevable ;
- débouter le Crédit du nord et la Société générale des demandes en paiement suivantes :
- indemnité de 2 558,17 euros pour le prêt de 140 000 euros ;
- intérêts de retard de 86,91 euros pour le prêt de 140 000 euros ;
- intérêts de retard du 27 octobre 2020 au 30 juin 2021 pour le prêt de 140 000 euros ;
- indemnité de 858,29 euros pour le prêt de 42 500 euros ;
- intérêts de retard de 65,61 euros pour le prêt de 42 500 euros ;
- intérêts de retard du 27 octobre 2020 au 30 juin 2021 pour le prêt de 42 500 euros ;
- lui accorder 24 mois de délais de paiement pour le règlement des sommes dont il serait jugé redevable, ce règlement devant être effectué comme suit :
-23 versement mensuels de 200 euros, suivis d'un 24ème versement soldant la dette en capital intérêts et frais ;
-le Crédit du nord ou la Société générale devront informer M. [O] du montant exact de la 24ème mensualité 15 jours au moins avant son échéance ;
-chacun des versements sera imputé sur le capital restant dû ;
- condamner le Crédit du nord et la Société générale à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit du nord et la Société générale aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 27 mars 2023, la Societé générale venant aux droits du Crédit du nord, demande à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer recevable son intervention ;
- déclarer qu'elle vient aux droits et obligations du Crédit du nord et au bénéfice de l'ensemble des écritures régularisées et demandes effectuées au nom du Crédit du nord ;
A titre principal,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamner M. [O] à payer à la Société générale la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 décembre 2023.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties, par message RPVA, de lui adresser le tableau d'amortissement de chacun des prêts consentis à la société Elysées Boétie. La Société générale a adressé ces documents par message RPVA du 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société générale demande à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire, comme venant aux droits du Crédit du nord. Ce point ayant déjà été tranché par l'ordonnance d'incident du 21 juin 2023, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau.
Pour s'opposer à la demande en paiement formée par la banque, M. [O] invoque plusieurs moyens qu'il convient d'examiner successivement.
1- sur la proportionnalité de l'engagement de caution de M. [O]
M. [O] affirme que les engagements de caution souscrits en juillet et novembre 2017 sont manifestement disproportionnés au regard de ses revenus et de son patrimoine, de sorte que la banque ne peut s'en prévaloir. Il fait valoir que le bien immobilier situé à [Localité 8] a été acquis en indivision avec sa future épouse, de sorte qu'il ne lui appartient que pour moitié.
La Société générale soutient que M. [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère manifestement disproportionné de ses engagements. Elle fait valoir que la fiche patrimoniale qu'il a renseignée fait état d'un revenu annuel net de 55 057 euros, outre des revenus fonciers de 6 600 euros, et un bien immobilier d'une valeur de 550 000 euros. Elle ajoute que M. [O] détient des parts sociales dans deux sociétés pour un montant global de 55 244 euros.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. Cette dernière n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
En l'espèce, la Société générale produit aux débats une fiche patrimoniale que M. [O] a signée le 21 octobre 2016, après la mention manuscrite : 'je certifie l'exactitude des renseignements donnés et ne pas avoir connaissance d'autres charges que celles énoncées'. Cette fiche précise que M. [O] :
- est marié sous le régime de la séparation de biens,
- dispose de revenus annuels nets de 61 657 euros, dont 6 600 euros de revenus fonciers,
- n'a aucun crédit, ni aucune dette en cours,
- ne déclare aucun cautionnement en cours,
- dispose d'un patrimoine immobilier constitué d'une maison située à [Localité 8] d'une valeur de 550 000 euros.
Bien que cette fiche patrimoniale ait été renseignée 9 mois avant la conclusion du premier cautionnement, M. [O], auquel incombe la charge de la preuve de la disproportion, n'en conteste pas les termes, hormis le fait que le bien de [Localité 8] est en indivision et qu'il n'en est propriétaire que pour moitié.
Aucune anomalie apparente n'étant invoquée, la banque pouvait se fonder sur cette déclaration dont elle n'avait pas à vérifier l'exactitude. M. [O] n'est donc pas admis à soutenir que sa situation financière était moins favorable, en ce que le bien immobilier situé à [Localité 8] était en indivision, ce qui n'apparaît nullement sur la fiche patrimoniale dont il a certifié l'exactitude.
Au regard de ces éléments, le patrimoine immobilier de M. [O] doit être retenu à hauteur de 550 000 euros, et ses revenus annuels à hauteur de 61 657 euros, de sorte que le premier engagement pris en juillet 2017 à hauteur de 26 000 euros n'apparaît pas disproportionné.
M. [O] n'invoque aucune modification de sa situation financière lors de la souscription du second cautionnement en novembre 2017. Ce nouvel engagement à hauteur de 55 250 euros, bien que s'ajoutant au premier à hauteur de 26 000 euros, n'apparaît pas disproportionné au regard du patrimoine et des revenus de M. [O].
La banque est ainsi fondée à se prévaloir des cautionnements souscrits par M. [O].
2 - sur la demande d'arrêt des cautionnements pour imprévision
M. [O] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1195 du code civil, de mettre fin aux contrats de cautionnement à la date du 8 avril 2018, date à laquelle il a dû quitter ses fonctions de dirigeant de la société Elysées Boétie en raison du grave accident de la circulation dont il a été victime. Il fait valoir que ces circonstances ont rendu l'exécution des cautionnements excessivement onéreuse et sollicite donc la renégociation des contrats afin d'y mettre fin.
La Société générale s'oppose à cette demande au motif, d'une part que M. [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence de circonstances imprévisibles au sens de l'article1195 du code civil, d'autre part que les modalités de son engagement sont restées inchangées, enfn que M. [O] n'a pas respecté la procédure prévue pour la révision.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1195 du code civil que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
Si l'on peut éventuellement admettre que l'accident de la circulation dont M. [O] a été victime le 11 janvier 2018 - en ce qu'il a nécessité une hospitalisation de deux mois et demi - caractérise un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, il n'est pas établi toutefois que ce changement ait rendu l'exécution du contrat de cautionnement excessivement onéreuse. En effet, si M. [O] justifie de l'attribution d'une pension d'invalidité, celle-ci n'a pris effet que le 1er février 2020, soit près de deux années après la fin de son hospitalisation en mars 2018. M. [O] ne justifie nullement de sa situation financière entre janvier 2018 et janvier 2020, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que l'accident survenu en janvier 2018 a rendu l'exécution du contrat de cautionnement excessivement onéreuse, la baisse de revenus n'étant justifiée que pour une période survenue deux années après l'accident.
Ce seul motif suffit à écarter la demande d'arrêt des contrats de cautionnement.
3 - sur la question de la reprise des engagements de caution par les cessionnaires des actions appartenant à M. [O]
M. [O] fait valoir qu'il a cédé ses actions à trois cessionnaires, les actes de cession prévoyant l'annulation de ses cautionnements et leur 'reprise' par les cessionnaires, ce dont il a informé le Crédit du nord. Il ajoute que l'un des cessionnaires lui a confirmé la 'levée des cautionnements', soutenant dès lors que la Société générale ne peut plus agir à son encontre.
La Société générale soutient pour sa part que les actes de cessions ne lui sont pas opposables, ajoutant qu'elle n'a jamais consenti aux substitutions convenues, de sorte qu'il n'y a pas eu novation, ni libération de M. [O].
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1329 et 1330 du code civil que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
L'article 1340 du même code dispose que la simple indication faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte ni novation, ni délégation.
Un dirigeant, caution de sa société, n'est pas déchargé de ses engagements par le seul fait que le cessionnaire de ses parts a accepté de prendre en charge ces garanties.
En l'espèce, les actes de cessions disposent que ces dernières ne seront 'effectives qu'une fois que M. [O] sera libéré de l'ensemble des cautions qu'il a délivrées pour le compte de la société Elysées Boetie et qui sont mentionnés plus haut. Pour cela, le cessionnaire s'engage à transmettre à M. [O], dans les 60 jours suivant la signature du présent document les attestations de la part des différents tiers bénéficiaires de ces cautions confirmant l'annulation des cautions personnelles de M. [O] et leur reprise par les sociétés For Event, FDO ainsi que [D] [M] [Z] (...).'
Le 16 avril 2018, M. [O] a écrit au Crédit du nord en l'informant que : 'les trois acquéreurs de mes actions, M. [D] [M] [Z] et les sociétés For Event et FDO, sont subrogés dans toutes les obligations attachées à celles-ci. Comme le stipulent les trois contrats de cession, je suis libéré de l'ensemble des cautions que j'avais délivrées pour le compte de la société Elysées Boétie'.
Cette simple information d'une personne désignée pour payer à la place du débiteur initial n'emporte pas novation, de sorte que M. [O] n'est pas déchargé de son obligation, la Société générale étant ainsi fondée à agir à son encontre.
4 - sur la demande en paiement formée par la banque, et la demande reconventionnelle de déchéance du droit aux intérêts
M. [O] s'oppose à la demande en paiement formée par la banque au motif que celle-ci ne produit que sa déclaration de créance sans les pièces jointes, et qu'elle ne justifie pas de son admission. Il soutient que la banque est ainsi défaillante dans l'administration de la preuve de sa créance. Il soutient en outre ne pas avoir reçu l'information annuelle prévue au code de la consommation, sollicitant dès lors le débouté de la banque sur les pénalités et intérêts de retard.
La Société générale soutient au contraire qu'elle rapporte bien la preuve de sa créance d'un montant total de 169 263,40 euros, par la production de relevés de compte et d'un décompte. Elle ajoute qu'elle a bien adressé les informations annuelles, comme elle en justifie d'une part par la copie des courriers adressés en 2018 et 2019, d'autre part par le prélèvement des frais correspondant sur le compte bancaire de la société Elysées Boétie.
Réponse de la cour
En application de l'article 2302 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, étant également souligné que l'obligation d'information du créancier se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie.
La Société générale produit aux débats la copie de deux courriers qu'elle aurait adressés à M. [O] les 8 février 2019 et 7 février 2020, ces simples copies ne permettant pas de justifier de leur envoi de ces courriers. De même, le fait que les relevés bancaires de la société Elysées Boetie portent mention de frais d'information de la caution ne suffisent pas à justifier de cette information.
Les cautionnements ayant été conclus les 27 juillet et 9 novembre 2017, la première lettre d'information aurait dû être envoyée avant le 31 mars 2018 (information au 31 décembre 2017). Faute de justifier de l'envoi des lettres d'information avant le 31 mars des années 2018 et 2019, la Société générale est déchue du droit aux intérêts postérieurs au 31 mars 2018.
S'agissant du premier cautionnement du 27 juillet 2017, de portée générale et pour un montant de 26 000 euros, la Société générale en fait application notamment au titre du solde du prêt consenti le 19 juin 2017 sur lequel il reste dû, au 19 octobre 2020, une somme de 85 272,36 euros au titre du seul capital. En appliquant la déchéance du droit aux intérêts sur la période d'avril 2018 à octobre 2020 (3 658,94 euros), le montant restant dû est de 81 613,42 euros. La Société générale produit le décompte correspondant faisant apparaître ce montant qui n'est pas utilement discuté, de sorte qu'il convient de retenir cette somme. Le cautionnement étant limité à la somme de 26 000 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement de cette somme.
S'agissant du second cautionnement du 9 novembre 2017 pour un montant de 55 250 euros garantissant le remboursement du prêt souscrit à la même date pour 42 500 euros, la Société générale produit aux débats le décompte des sommes dues au titre de ce prêt pour un montant de 29 533,65 euros, dont 28 609,75 euros au titre du capital restant dû au 9 octobre 2020, ce montant incluant des intérêts pour 1 654,12 euros sur la période du 9 avril 2018 au 9 octobre 2020, ainsi que cela ressort du tableau d'amortissement du prêt. Après déchéance des intérêts, M. [O] est donc redevable de la somme de 26 955,63 euros. Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme, outre intérêts au taux de 2,35% + 3 points à compter de l'assignation du 30 juin 2021, le jugement étant infirmé de ce chef.
5 - sur la demande reconventionnelle formée par M. [O] au titre de la responsabilité contractuelle de la banque
M. [O] soutient que la Société générale a commis une faute en omettant de répondre à son courrier du 16 avril 2018 l'informant de la cession de ses titres et de la reprise des cautionnements par les cessionnaires, faisant valoir que cette omission l'a conforté dans l'idée qu'il était dégagé de ses obligations, la Société générale ayant ainsi fait preuve de déloyauté. Il sollicite réparation de son préjudice à ce titre à hauteur de 70 000 euros.
La Société générale soutient qu'elle n'a pas manqué à ses obligations. Elle rappelle d'une part qu'elle n'a pas consenti aux substitutions de cautions, d'autre part qu'elle a répondu le 10 juin 2021 à l'un des courriers de M. [O], daté du 2 mars 2021, par lequel il soutenait qu'il n'était plus tenu par ses engagements, lui rappelant notamment les termes des actes de cautionnement stipulant que la disparition des liens de droit existant entre la caution et le cautionné n'emporte pas libération de la caution.
Réponse de la cour
Les deux actes de cautionnement comportent un article II intitulé 'portée du cautionnement solidaire', aux termes duquel : 'la modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptibles d'exister entre la caution et le cautionné n'emporte pas libération de la caution.'
Dès lors que les dispositions contractuelles expriment ainsi clairement l'absence de libération de la caution en cas de disparition de liens de cette dernière avec la société cautionnée, le fait que la banque ait omis de répondre au courrier de M. [O] du 16 avril 2018 est insuffisant à caractériser sa déloyauté, d'autant que le courrier adressé par M. [O] est uniquement informatif, indiquant : 'comme le stipulent les 3 contrats de cession, je suis libéré de l'ensemble des cautions que j'avais délivrées'.
La demande indemnitaire formée par M. [O] sera donc rejetée.
6 - sur la demande de délais de paiement
M. [O] fait valoir qu'il ne perçoit qu'une pension d'invalidité et qu'il n'est pas en mesure de régler la totalité de la dette, sollicitant des délais de paiement en 23 mensualités de 200 euros, le solde à la 24ème mensualité.
La Société générale s'oppose à cette demande, faisant valoir que M. [O] a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis la mise en demeure qui lui a été adressée en mars 2021.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [O] produit aux débats ses avis d'imposition sur les revenus des années 2020 et 2021, faisant ressortir pour 2021 un revenu annuel de 20 733 euros, soit un revenu mensuel de 1727,75 euros. La condamnation portant sur une somme principale globale de 54 609 euros, l'échelonnement sur deux années aboutirait à des échéances mensuelles de 2 275, 37 euros excédant les revenus de M. [O], de sorte que la demande de délais de paiement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'ordonnance d'incident du 21 juin 2023 qui a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Société générale venant aux droits du Crédit du nord,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 janvier 2022 en ce qu'il a condamné M. [O] à payer au Crédit du nord la somme de 29 533,65 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,35 % + 3 points, du 27 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution du 13 juillet 2017 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts postérieurs au 31 mars 2018,
Condamne M. [O] à payer à la Société générale, venant aux droits du Crédit du nord, la somme de 26 955,63 euros, outre intérêts au taux de 2,35% + 3 points à compter de l'assignation du 30 juin 2021,
Confirme le jugement pour le surplus,
Et y ajoutant,
Déboute M. [O] de ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles en appel,
Condamne M. [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marietta CHAUMET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,