Cour d'appel, 02 juillet 2025. 23/07786
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/07786
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/07786 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGIO
AFFAIRE :
S.A.S.U. FYTE
C/
S.A.S. PALMER CONSULTING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F00133
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Stéphanie TERIITEHAU
TAE [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. FYTE
RCS [Localité 8] n° 500 365 572
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL & Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. PALMER CONSULTING
RCS [Localité 9] n° 799 885 173
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Séverine SPIRA du cabinet SPIRA & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société Fyte exerce une activité d'agence de travail temporaire.
La société Palmer consulting (ci-après la société Palmer) exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Le 6 janvier 2020, les deux sociétés ont conclu un contrat de conseil en recrutement de deux consultants, le premier dans le domaine des SIRH et le second dans le secteur de la finance.
Les honoraires de la société Fyte étaient fixés contractuellement à hauteur de 20% de la rémunération annuelle totale du consultant recruté et devait être réglés par le paiement de deux sommes de 4.000 euros HT au lancement des missions, puis par le versement de deux sommes de 4.000 euros à la présentation des premiers candidats, le solde étant payé lors de l'acceptation de l'offre d'engagement par le candidat sélectionné.
Le 20 janvier 2020, deux factures de 4.800 euros TTC chacune ont été émises par la société Fyte.
Par courriel du 24 mars 2020, la société Fyte a réclamé à la société Palmer le règlement de ces factures et par courriel du 27 août 2020 et courrier du 18 février 2021, elle l'a vainement mise en demeure de procéder au paiement.
Par acte du 20 décembre 2021, la société Fyte a fait assigner la société Palmer devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des factures.
A titre reconventionnel, la société Palmer a soulevé la nullité du contrat.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal a :
- débouté la société Fyte de sa demande de règlement de la somme de 9.600 euros à titre d'acompte sur honoraires ;
- débouté la société Fyte de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- débouté la société Palmer de sa demande de dommages-intérêts ;
- débouté la société Fyte et la société Palmer de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Fyte aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que la société Palmer avait annulé la prestation en raison de sa déception par rapport aux résultats attendus puis du confinement, de sorte que le montant des honoraires, évalué en fonction des salaires des candidats recrutés, ne pouvait plus être déterminé. Il en a conclu que la demande en paiement était devenue sans objet, relevant en outre que les sommes dont le paiement était poursuivi étaient des acomptes sur honoraires et non des situations dues en fonction de l'avancement de la mission.
Par déclaration du 18 novembre 2023, la société Fyte a interjeté appel des chefs du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Palmer de sa demande de dommages et intérêts, et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 mars 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- juger irrecevable l'appel incident formé par la société Palmer ;
et statuant à nouveau,
- condamner la société Palmer à lui payer une somme de 9.600 euros, au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 18 février 2021 ;
- condamner la société Palmer à lui payer la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
y ajoutant,
- condamner la société Palmer à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 avril 2024, la société Palmer demande à la cour de :
- débouter la société Fyte de son appel et de ses demandes ;
- déclarer la société Fyte irrecevable et à tout le moins mal fondée en son moyen d'irrecevabilité ;
- prononcer la résolution de la convention aux torts exclusifs de l'appelante ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- condamner la société Fyte au paiement d'une indemnité de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts, et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Palmer
La société Fyte soutient au visa des articles 914, 542 et 954 du code de procédure civile que l'appel incident de la société Palmer est irrecevable. Elle fait valoir que la demande de résolution du contrat n'a jamais été formulée en première instance et que les conclusions de la société Palmer ne comportent pas de prétention tendant à l'infirmation du jugement.
La société Palmer répond que ce moyen aurait dû être invoqué devant le conseiller de la mise en état ; qu'elle se limite à solliciter la confirmation du jugement, la demande de résolution judiciaire constituant un moyen juridique tendant à la même fin, c'est-à-dire au débouté des demandes adverses.
Sur ce,
L'article 542 du code de procédure civile dispose que : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées le 19 février 2024, la société Palmer a demandé à la cour de :
- débouter la société Fyte de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- prononcer la résolution de la convention aux torts de l'appelante,
- condamner la société Fyte aux dépens et à une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
( ')
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
(')
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
(') ».
La société Fyte n'a soumis au conseiller de la mise en état aucun incident tendant à ce que l'appel incident de la société Palmer soit déclaré irrecevable, alors que le motif invoqué au soutien de la fin de non-recevoir est antérieur à l'ordonnance de clôture de l'instruction.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Fyte devant la cour est donc irrecevable.
Cela dit et au surplus, le moyen tiré de ce que la demande de résolution du contrat n'a pas été formée devant le tribunal est inopérant quant à la recevabilité de l'appel incident, un tel moyen relevant de l'examen de la recevabilité en appel d'une demande conformément aux articles 564 et suivants du code de procédure civile. Quant au moyen tiré du défaut de demande d'infirmation, il n'est pas non plus de nature à justifier l'irrecevabilité de l'appel, une telle carence ayant pour seul effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour.
Sur la résolution du contrat
La société Fyte soutient que les factures sont dues dès le lancement des missions, que l'exécution de l'obligation de présentation de candidats était conditionnée au versement de « l'acompte », que la société Palmer n'a pas réglé ses factures alors même que le contrat est clair sur les modalités de règlement.
La société Palmer répond au visa des articles 1217 et 1228 du code civil que le paiement n'est pas dû en l'absence de toute prestation et de tout recrutement effectué. Elle fait valoir qu'aucune présentation de candidat n'a eu lieu pour le poste de consultant SIRH et que les deux seuls candidats pour le second poste ne correspondaient pas au profil recherché ; que la crise sanitaire a mis un terme à la possibilité de poursuivre la convention en raison de l'annulation des demandes de recrutements des clients ; qu'ainsi en l'absence de présentation de candidats adaptés au poste, les rares prestations de la société Fyte se sont révélées inutiles, ce qui justifie le prononcé de la résolution du contrat et l'absence de paiement des factures.
Sur ce,
Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, l'article 1217 du même code dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Enfin, aux termes de l'article 1227 du code précité : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Le contrat conclu par les parties le 6 janvier 2020 portait sur le recrutement d'un consultant en SIRH et d'un consultant en finance/banque dont le profil commun est le suivant :
« Expérience professionnelle : Le candidat justifie d'une expérience réussie de consultant ou manager en cabinet d'au moins 5 ans sur le pilotage de projets sur une des expertises du cabinet.
Formation : De formation supérieure Bac + 5 de type [Localité 5] d'[7].
Qualités pour le poste :
- Energie et enthousiasme,
- Qualités de communication orale et écrite,
- Agilité intellectuelle pour s'investir sur des problématiques variées,
- [Localité 10] de l'écoute et du service client pour accompagner ses clients dans la conduite du changement,
- Esprit synthétique et analytique, pragmatisme,
- Sensibilité commerciale,
- [Localité 6] de conviction ».
Le contrat précise que la rémunération proposée est de « 40/60 Keuros fixe brut annuel selon profil + variable ».
Il est indiqué en page 2 du contrat : « Grâce à leur expérience professionnelle, nos consultants vous proposent des profils parfaitement adaptés à vos exigences ».
Les conditions de paiement de la prestation sont précisées à l'article III - 2 : « Honoraires » :
« La facturation des honoraires sera effectuée de la façon suivante :
Consultant SIRH/Talent RH/Paie F/H
- 4.000 euros HT seront versés au lancement de la mission
- 4.000 euros HT à la présentation des premiers candidats
- Le solde lors de l'acceptation de votre offre d'engagement par le candidat sélectionné.
Consultant Finance/Banque F/H
- 4.000 euros HT seront versés au lancement de la mission
- 4.000 euros HT à la présentation des premiers candidats
- Le solde lors de l'acceptation de votre offre d'engagement par le candidat sélectionné ».
L'article III ' 5 relatif aux « Conditions de règlement » précise que le règlement des factures doit intervenir
« (') à 45 jours à réception de facture ».
La société Palmer ne conteste pas le défaut de paiement des deux factures qu'elle qualifie d'acompte que la société Fyte a établies le 20 janvier 2020 au titre du lancement des missions de recrutement visées par le contrat, mais invoque l'exception d'inexécution en soutenant qu'elle n'a reçu aucune candidature pour le poste de consultant en SIRH et que les deux candidatures proposées pour le poste de consultant en finance/banque étaient inadaptées.
Si la société Fyte soutient que l'exécution de l'obligation de présentation de candidat était conditionnée au versement de l' « acompte », elle ne justifie d'aucune mise en demeure ou même d'aucun courrier alertant la société Palmer sur l'absence de mise à exécution du contrat en l'absence de ce règlement.
Contrairement à ce que soutient la société Fyte, il résulte des courriers et courriels versés aux débats qu'elle a exécuté le contrat avant même le paiement des factures. En effet, par courriel du 24 mars 2020, M. [X], manager finance et comptabilité au sein de la société Fyte a écrit à M. [K] : « (') Comment vous organisez-vous en ces temps si particuliers ' Comment se poursuivent les recrutements ' Pour ma part, je suis en remote donc disponible et joignable. Je poursuis les recherches [de] candidats. En PJ le CV d'une personne que je vois sur skype aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire s'il vous intéresse (') ».
M. [X] n'évoque aucune difficulté concernant le défaut de règlement des factures le 6 janvier 2020.
En outre, la société Fyte ne conteste pas avoir procédé à la présentation des deux candidatures invoquées par la société Palmer pour le poste de consultant finance/banque.
Or, ces deux candidats étaient inadaptés au profil demandé.
En effet, il résulte du curriculum vitae de M. [Y] qu'il ne justifiait pas de la formation requise puisqu'il dispose d'un diplôme Bac +3 et non Bac + 5, ni de l'expérience souhaitée dès lors qu'il n'a occupé aucun poste de consultant ou de manager. En outre, la société Fyte indique sans être contredite que les prétentions salariales du candidat étaient très éloignées de la rémunération proposée par la société Palmer car il demandait une rémunération annuelle de 75.000 euros.
La candidature de Mme [B] n'était pas plus adaptée puisqu'aux termes de son curriculum vitae, elle est juriste en droit des affaires et ne dispose pas d'une expérience réussie de consultant ou manager d'au moins 5 ans sur le pilotage de projets dans le domaine d'expertise souhaité. La société Fyte précise, sans que ce point soit discuté, que Mme [B] demandait une rémunération de 85.000 euros, à nouveau très supérieure à celle qui était précisée au contrat.
La société Palmer justifie de courriels internes échangés au cours des mois de février et mars 2020 établissant qu'elle a émis des doutes concernant les compétences de la société Fyte. Ainsi, par mail du 4 février 2020, M. [K] écrit à ses collègues : « Je suis surpris du faible niveau de performance de Fyte. Je viens d'avoir une discussion lunaire avec Fyte, ils n'ont aucun candidat bancaire dans le pipe ('). Il se trouve que nous sommes le seul cabinet de conseil à rechercher des consultants bancaires avec eux donc avant ils n'avaient aucun pipe. On n'est pas prêts d'accélérer nos recrutement dans ce domaine avec eux ».
M. [R], salarié de la société Palmer, écrit quant à lui le 4 mars 2020, à réception de deux curriculum vitae de consultant dans le domaine SIRH de la part d'une autre société de conseil en recrutement : « A voir si on peut partir sur des indep GA-paie pour certaines missions car on va être à sec de ressources internes 'et Fyte ne ramène pas grand-chose ».
Le courriel du 3 décembre 2019 invoqué par la société Fyte ne comporte aucune renonciation de la société Palmer à la signature d'un contrat puisqu'il évoque un report de la société Palmer de son projet de recrutement qui s'est concrétisé ultérieurement par la signature du contrat litigieux, le 6 janvier 2020.
Par courriel du 8 septembre 2020 et courrier du 17 octobre 2020 répondant à la mise en demeure de payer du 27 août 2020, la société Palmer a informé la société Fyte de son mécontentement lié à l'absence de proposition de candidature pour le poste de consultant en SIRH et au caractère inadapté des candidats proposés pour le poste de consultant en finance/banque. Elle conclut son courrier du 17 octobre 2020 comme suit : « Donc en résumé, nous avions effectivement décidé de vous confier ces recherches, mais nous avons ensuite réalisé que vous étiez incapables de réaliser ces contrats. Nous avons été abusés par votre soi-disant expertise en la matière et en conséquence, avons suspendu notre règlement ».
Il résulte de ces éléments que la société Fyte, malgré le défaut de paiement des factures du 6 janvier 2020 par la société Palmer, a exécuté le contrat et qu'en ne présentant aucune candidature pour le poste de consultant en SIRH et en proposant deux candidatures inadaptées au poste de consultant en finance/banque, elle a commis des manquements d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
Du fait de cette résolution, la demande en paiement des factures du 20 janvier 2020 ne peut prospérer.
En conséquence, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Fyte de ses demandes en paiement des factures et de l'indemnité de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a débouté la société Palmer de sa demande de dommages et intérêts, dès lors que le préjudice qu'elle invoque du fait de l'inexécution fautive du contrat par la société Fyte n'est pas justifié.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Fyte, qui succombe en son appel, en supportera les dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Territehau, et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
Elle sera en outre condamnée au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Palmer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Fyte tirée de l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Palmer consulting ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat conclu le 6 janvier 2020 entre la société Fyte et la société Palmer consulting aux torts exclusifs de la société Fyte ;
Condamne la société Fyte aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Stéphanie Territehau ;
Condamne la société Fyte à payer à la société Palmer consulting la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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