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Cour d'appel, 23 novembre 2023. 22/00021

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00021

Date de décision :

23 novembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 529 DU 23 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/00021 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMQD Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy, décision attaquée en date du 6 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00149, APPELANT : Monsieur [B] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Socrate-pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NETTL E BAY BEACH CLUB [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 septembre 2023. Par avis du 19 septembre 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Judith DELTOUR, président de chambre, Valerie MARIE-GABRIELLE, conseiller, Pascale BERTO, vice-président placé, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 novembre 2023. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier. Lors du délibéré : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier. ARRET : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Judith DELTOUR, président de chambre et par Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Procédure Alléguant être propriétaire d'un immeuble dans la résidence Nettle Baie Beach Club, appartement 2330, lot n°344 et l'irrégularité d'une assemblée générale, par acte d'huissier de justice du 11 juillet 2019, M. [B] [T] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 30 mars 2019 et subsidiairement, l'annulation des résolutions n°12 et n°49 de cette assemblée générale et en tout état de cause sa condamnation au paiement des dépens et de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du 12 mars 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre a renvoyé l'affaire devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy. Par jugement rendu le 6 septembre 2021, le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy a - reçu l'action de M. [B] [T], - donné acte à la société Imonia de son intervention volontaire en sa qualité de syndic de la résidence Nettle Bay Beach Club, nouvellement élue, - constaté la régularité de la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale du 30 mars 2019 de la résidence Nettle Bay Beach Club, - rejeté les demandes de nullité des résolutions n°12 et n°49 de 1'assemblée générale du 30 mars 2019, - condamné M. [B] [T] à verser la somme de 1500 euros au syndic nouvellement élu de la résidence Nettle Bay Beach Club, la société Imonia au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de M. [B] [T] au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [B] [T] aux entiers dépens. - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 11 janvier 2022, M. [T] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées le 12 avril 2022, M. [T] a demandé d' - infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la régularité de la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale du 30 mars 2019, rejeté les demandes de nullités des résolutions n°12 et n°49, l'a condamné au paiement des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau Principalement, - annuler l'assemblée générale de l'immeuble la résidence Nettle Baie Beach Club du 30 mars 2019 pour défaut de pouvoir du syndic pour la convoquer Subsidiairement, - annuler la douzième résolution de l'assemblée générale de l'immeuble la résidence Nettle Baie Beach Club du 30 mars 2019, - annuler la quarante neuvième résolution de 1'immeuble la résidence Nettle Baie Beach Club du 30 mars 2019, En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de 1'immeuble la résidence Nettle Baie Beach Club au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Nettle Baie Beach Club au paiement des dépens, - dire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, que Me Tacita pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Il a rappelé sa qualité de copropriétaire, sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2019 pour l'assemblée générale du 30 mars 2019, son absence 'bien que régulièrement convoqué' et la notification du procès-verbal par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2019 et la dénaturation de l'article L111-8 du code de procédure civile'. Il a fait valoir la nullité de la résolution N°12 qui met à la charge des copropriétaires des frais qui ne sont pas prévus par l'article 10-1de la loi du 10 juillet 1965 et la nullité de la résolution N°49 en ce qu'elle contrevient aux autorisations déjà données de construire un deck, sans interdiction d'usage du béton pour le fixer, qu'il s'agit d'un abus de majorité remettant en cause ses droits acquis, d'autant que la construction ne modifie pas l'aspect extérieur. Par conclusions communiquées le 16 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Nettle Baie Beach Club représenté par son syndic la société Imonia a sollicité de - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, au fond, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, notamment les articles 7, 8 alinéas 47 et 50, - débouter M. [B] [T] de l'ensemble de ses demandes pour les raisons sus évoquées, En conséquence. - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - condamner M. [B] [T] à payer à la société Imonia en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Nettle Baie Beach Club au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] au paiement des dépens d'appel. Il a fait valoir qu'il a été bien jugé et mal appelé, le visa erroné de l'article L111-8 du code de procédure civile, que le défaut de pouvoir du syndic n'est plus soutenu en cause d'appel, que le syndicat des copropriétaires peut d'office avant toute instance judiciaire imputer les frais de recouvrement sur le compte du copropriétaires débiteur, tant que la créance est certaine liquide et exigible, que son comportement aggrave les charges communes et qu'il n'a jamais participé ou contesté les résolutions, que l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à l'espèce. Il a soutenu que M. [T] avait édifié un deck supplémentaire sur les parties communes, que par un arrêt définitif de la cour d'appel de Basse-Terre du 18 janvier 2016, il a été condamné à l'ôter, qu'il n'a pas eu l'accord de son voisin ni celui du syndic et que le syndic n'a pas à se prononcer sur le projet de travaux d'un copropriétaire qui doit être autorisé par le syndicat des copropriétaires pour réaliser les travaux. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 23 novembre 2023. Motifs de la décision La recevabilité de l'appel n'a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité que la cour doit relever d'office. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de proximité a considéré l'action recevable, la convocation régulière, qu'aucune disposition ne faisait interdiction au syndicat de soumettre au vote des copropriétaires l'aggravation des charges qui incombent à un copropriétaire, que la résolution était conforme à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il a retenu que la résolution permettant d'agir contre M. [T] avait été adoptée à la majorité requise . Sur l'annulation de l'assemblée générale Comme relevé par l'intimé, M. [T] n'a pas motivé dans ses écritures d'appel sa demande d'annulation fondée sur le défaut de pouvoir du syndic. Or, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les écritures doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Surabondamment, M. [T] a expressément indiqué qu'il avait été régulièrement convoqué à l'assemblée générale litigieuse. Sur la résolution N°12 Suivant l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné [notamment] les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le contrat de syndic conforme au modèle figurant en annexe du decret1967 prévoit que 'le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné : mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; relance après mise en demeure ; conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ; frais de constitution d'hypothèque ; frais de mainlevée d'hypothèque ; dépôt d'une requête en injonction de payer ; constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ; suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles). La résolution critiquée est ainsi formulée : 'l'assemblée générale décide que les copropriétaires devront rembourser tous les frais exposés par le syndicat de la résidence, tant en ce qui concerne ceux consécutifs au recouvrement des charges (frais de mise en demeure, sommations, honoraires du syndic mentionnés dans le contrat de syndic au titre des prestations particulières, huissiers, avocats, avoués...) Article 10-1 nouveau de la loi de 1965, ainsi que toutes autres dépenses exposées par la faute ou la négligence de ces copropriétaires ou de l'une des personnes résidant sous son toit, sous réserve par les tribunaux compétents, d'apprécier le caractère fautif du comportement du copropriétaire défaillant et d'admettre l'allocation de dommages-intérêts au profit du syndicat, que pour décider si les frais qui ont été imputés au débit du compte du copropriétaire se sont avérés nécessaires et doivent en considération de l'équité être supportés par lui'. La légalité de la clause d'aggravation des charges n'est pas en soi discutée. La première partie est conforme à l'article 10-1 loi du 10 juillet 1965, elle se poursuit en ajoutant les 'honoraires du syndic mentionnés dans le contrat de syndic au titre des prestations particulières': il s'agit seulement des frais 'en cas de diligences exceptionnelles' qui sont mentionnés dans le modèle de l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967 et dans le contrat. En effet, il ne peut s'agir des honoraires du syndic de la résidence, qui ne font pas partie des prestations particulières et ne figurent pas sur la liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu au versement d'une rémunération spécifique complémentaire fixée à l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967, applicable au litige. La seconde partie ajoute au texte 'les dépenses exposées par la faute ou la négligence de ces copropriétaires ou de l'une des personnes résidant sous son toit' elle précise que cette disposition est sous contrôle des 'tribunaux compétents'. Cette clause d'aggravation est régulière puisqu'elle implique la vérification par l'autorité judiciaire du 'caractère fautif du comportement du copropriétaire défaillant' qui peut 'admettre l'allocation de dommages-intérêts au profit du syndicat' ' décider si les frais qui ont été imputés au débit du compte du copropriétaire se sont avérés nécessaires et doivent en considération de l'équité être supportés par lui.' Sur la résolution N°49 Cette résolution est ainsi rédigée : 'L'assemblée générale, après avoir entendu les explications du Conseil Syndical et celles du syndic, autorise le syndic à engager au nom du syndicat, une procédure judiciaire à l'encontre de M. [B] [T], appartement 2330, au motif que des travaux sur parties communes et affectant l'aspect extérieur, soit la construction d'une terrasse en béton sur la plage ont été réalisés sans autorisation de l'assemblée générale, en vue d'obtenir la remise en état des parties communes conformes au règlement de copropriété. Une provision de 5000 euros est affectée à cette procédure et financée par le budget contentieux'. M. [T] critique le bien fondé de cette résolution. Or, à ce stade la question à trancher n'est pas celle de savoir si M. [T] a construit ou non en respectant l'état descriptif de division et le règlement de copropriété mais de savoir si la résolution est régulière et a été votée à la majorité requise, ce qui est précisément le cas. M. [T] fait valoir l'existence d'un abus de majorité, impliquant que la décision ait été prise par l'assemblée générale sans profit pour elle-même ou dans l'intention de nuire ou dans un but autre que celui avancé, si elle est contraire à l'intérêt collectif. Or, M. [T] ne rapporte pas la preuve d'une autorisation de l'assemblée générale d'installer une terrasse sur un support béton : l'envoi d'un projet au syndic ne saurait valoir autorisation de l'assemblée générale. Il ne prouve pas que sa réalisation ne modifie en rien l'harmonie de l'ensemble immobilier, de sorte qu'il ne justifie pas d'une décision contraire aux intérêts de la collectivité. En outre, alors que le règlement de copropriété prévoit que même les parties privatives qui contribuent à l'harmonie de l'ensemble ne pourront être modifiées sans le consentement de l'assemblée générale, il résulte des pièces communiquées par M. [T] que sa réalisation diffère des autres (pièce N°7). Cette pièce démontre à elle seule que la décision de l'assemblée générale est fondée en son principe. M. [T] n'allègue ni ne démontre une rupture d'égalité entre les copropriétaires, ou que la décision a été prise dans l'intérêt d'autres copropriétaires. Au surplus, par un arrêt rendu le 18 janvier 2016, la cour d'appel de Basse-Terre, statuant en matière de référé l'a déjà condamné à enlever le deck avant le lot 344 appartement N°2330 en construction au jour du constat d'huissier de justice du 4 janvier 2012 et à remettre les lieux en leur état initial. Le jugement est donc confirmé et M. [T] est débouté de ses demandes contraires. M. [T] qui succombe en son appel est condamné au paiement des dépens. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est formée au bénéfice de la société Imonia en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Nettle Baie Beach Club. Or, c'est le syndicat des copropriétaires qui est partie au litige, même s'il est représenté par son syndic. La société Imonia n'est pas partie au litige et ne peut pas réclamer le paiement de sommes à son profit. En conséquence, la demande ainsi formée ne peut qu'être écartée. M. [T] est débouté de ses demandes au titres des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, - confirme le jugement en ses dispositions déférées, Y ajoutant, - déboute M. [B] [T] de ses demandes contraires, - condamne M. [B] [T] au paiement des dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Imonia en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Nettle Baie Beach Club, qui n'est pas partie au litige. Le président Le greffier

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