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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 février 2024. 23NT01557

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01557

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Henri a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le maire de Caen a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la démolition d'un appentis, la modification de l'aspect extérieur de la construction existante et l'édification d'une extension à cette construction, ensemble la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé le 11 janvier 2021 contre ce même arrêté. Par un jugement n° 2100544 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, la SCI Henri, représentée par Me Gorand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 28 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le maire de Caen a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la démolition d'un appentis, la modification de l'aspect extérieur de la construction existante et l'édification d'une extension à cette construction, ensemble la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la commune de Caen de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Caen le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la commune de Caen, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Henri soit condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, la SCI Henri déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, la SCI Henri déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Henri de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Henri et à la commune de Caen. Fait à Nantes, le 20 février 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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