Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 14 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 22/01090 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDW4
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[I] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Marc CAZO, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [A] [V], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique, après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : Avant-Dire-Droit
EXPOSE DU LITIGE.
Madame [I] [N] était employée de la société [5] en qualité d’hôtesse de caisse depuis un an lorsqu’elle a complété, deux déclarations de maladie professionnelle pour des symptômes du « canal carpien droit » et du « canal carpien gauche ».
Par courrier en date du 24 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a notifié sa décision de prise en charge, au titre du tableau n°57, du syndrome du canal carpien droit dont est atteint Madame [I] [N].
Le 10 janvier 2022, la caisse informait l’assurée de la prise en charge au titre du tableau n°57, du syndrome du canal carpien gauche.
Le service médical de la caisse a considéré l’état de santé de la victime consolidé à compter du 13 juin 2022 précision faite que :
- pour le syndrome du canal carpien droit, la victime s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 5% par décision de la caisse en date du 30 juin 2022 ;
- pour le syndrome du canal carpien gauche, la caisse a considéré l’état de santé de la victime consolidé mais sans séquelles indemnisables.
La caisse a versé des indemnités journalières à la victime au titre de ses maladies professionnelles du 1er avril 2020 au 13 juin 2022.
Suivant un courrier daté du 1er juin 2022, la caisse a indiqué que le médecin de l’assurance maladie a fixé la guérison des lésions au 13 juin 2022.
A compter du 14 juin 2022, Madame [I] [N] a été placée en arrêt de travail par son médecin généraliste. Cet arrêt a été prolongé de manière continue jusqu’au 15 janvier 2023.
Par courrier en date du 10 août 2022, la caisse a informé Madame [I] [N] qu’à compter du 21 août 2022, l’arrêt de travail ne serait plus « médicalement justifié », ce qui induit l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter de cette date et la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 21 août 2022.
En réponse à un courrier de l’assuré, suivant un courrier daté du 18 août 2022, la caisse a indiqué à Madame [I] [N] que le cumul de la pension vieillesse avec les indemnités versées pour cause d’arrêt de travail était limité à 60 jours et qu’en conséquence le versement de ses indemnités journalières est limité au 12 août 2023.
Ces différentes décisions ont entraîné plusieurs contestations de la part de l’assurée.
Tout d’abord, par un courrier daté du 7 juin 2022, la requérante a la décision de la consolidation de son état de santé, pour l’affection à son poignet gauche.
En sa séance du 13 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé cette décision soit une consolidation au 13 juin 2022. Cette décision est l’un des objets du présent recours.
Puis, par courrier daté du 4 juillet 2022, l’assurée a contesté le taux d’incapacité permanente de 5% lui ayant été notifié pour son affection du canal carpien droit. La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision litigieuse en sa séance du quatre juillet 2023, décision notifiée par courrier daté du 20 juillet 2023
Par la suite, suivant un recours réceptionné le 11 juillet 2022, Madame [I] [N] a saisi la caisse à l’encontre de la décision concernant son aptitude à la reprise d’une activité quelconque à compter du 21 août 2022. Au cours de sa séance du 8 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé que l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 21 août 2022. Cette décision a été notifiée suivante un courrier daté du 21 novembre 2022. Cette décision est l’autre objet du présent recours.
En dernier lieu, Madame [I] [N] a adressé un courrier de contestation à la commission de recours amiable de la caisse, le 6 septembre 2022, à l’encontre de la décision du 18 août 2022 de cessation du versement des indemnités journalières à compter du 13 août 2022 en raison d’un cumul avec l’indemnité vieillesse.
Faisant état du constat de l’absence de perception de ladite pension par la requérante, la caisse indique avoir procédé au versement des sommes dues pour la période du 13 août 2022 au 20 août 2022.
Suivant une requête déposée au greffe le 7 décembre 2022, Madame [I] [N] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de suppression des indemnités journalières à partir du 21 août 2022. Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité de prendre son poste d’hôtesse de caisse.
Suivant des conclusions dites récapitulatives remises le 9 novembre 2023 à la juridiction, Madame [I] [N] demande au tribunal de bien vouloir :
dire et juger recevable et bien fondée sa requête ;avant-dire droit, ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’état médical de sa main gauche et les séquelles qui subsistent et en particulier si son état est consolidé (décision du 1er juin 2022) et si elle peut reprendre l’activité professionnelle (décision du 10 août 2022) ;annuler les décisions de la caisse du 21 novembre 2022 suivant laquelle son état de santé est consolidé (décision du 1er juin 2022) et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 21 août 2022 (décision du 10 août 2022) ; en conséquence,
condamner la caisse à lui verser ses indemnités journalières à compter du mois d’août 2022 ;condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la caisse aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution qui seront recouvrées par la société d’avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, elle fait valoir en substance que l’état de sa main gauche ne permet pas de dire qu’il y a une consolidation et qu’elle ne peut pas reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 21 août 2022. Elle considère qu’elle présente toujours la maladie professionnelle du tableau 57 A soit un syndrome du canal carpien gauche. Elle fait état des avis du docteur [Z] en date du 17 août 2022 et du 15 novembre 2022, de celui du docteur [C] du 6 octobre 2022 et de celui du docteur [M] en date du 19 octobre 2022. Elle fait également état de documents médicaux du printemps 2023 suivant lesquelles son état de santé n’est pas consolidée pour la main gauche. Elle conclut qu’une mesure d’expertise avant dire droit s’impose.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER la décision de la Caisse de déclarer l’état de santé de Madame [I] [N] consolidé au 13 juin 2022 suite à sa maladie du syndrome du canal carpien gauche.
CONFIRMER la décision de la Caisse de déclarer Madame [I] [N] apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 21 août 2022 ;
En conséquence, CONFIRMER la décision de la caisse de cesser le versement des indemnités journalières :
• au titre de la maladie professionnel à compter du 13 juin 2022;
• au titre de l’arrêt de travail à compter du 21 août 2022.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où le Tribunal ordonnerait la mise en œuvre d’une expertise médicale :
DESIGNER tel expert qui plaira au Tribunal avec pour mission de :
• Prendre connaissance du dossier médical de Madame [I] [N] ;
• Déterminer si l’état de la victime pouvait être considéré comme consolidé au 13 juin 2022 pour la maladie professionnelle du syndrome du canal carpien gauche du 01 avril 2020 ;
• Dire si l’état de Madame [I] [N] pouvait être compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 21 août 2022 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame [I] [N] de toutes ses demandes ;
DEBOUTER Madame [I] [N] de sa demande de condamnation de la CPAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [I] [N] aux entiers dépens.
La caisse rappelle que l’arrêt du versement des indemnités journalières est la conséquence des décisions de la caisse suivant lesquelles l’état de la victime est consolidé à compter du 13 juin 2022 et l’assurée était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 21 août 2022.
La caisse rappelle que les décisions de la commission médicale de recours amiable s’imposent à elle. Elle demande ainsi la confirmation des décisions prises.
À titre subsidiaire, elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’opportunité de la mise en œuvre une expertise médicale. Si une expertise est ordonnée, elle précise qu’il devra être donné notamment pour mission à l’expert de déterminer si l’état de la victime pouvait être considéré comme consolidé au 13 juin 2022 pour la maladie professionnelle du syndrome du canal carpien gauche du 1er avril 2020 et de dire si l’état de l’assurée pouvait être compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 21 août 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
1 A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, applicable aux maladies professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du même code, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
La guérison consiste dans la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie. Elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident ou de la maladie. L’article 93 du règlement intérieur modèle des caisses primaires précise cependant que la guérison n’est jamais qu’apparente et peut laisser place, à l’avenir, à une rechute.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’a plus d’effet significatif sur l’état de santé de la victime, si ce n’est pour éviter une aggravation ou soulager ses douleurs et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles (en ce sens, Lettre ministérielle du 23 avril 1951, Bull. jur. UCANSS 36/1951).
Ainsi, à la différence de la consolidation, la guérison n’est susceptible de laisser subsister aucune séquelle. Aucun taux d’incapacité permanente partielle ne saurait donc être attribué à l’assuré guéri.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées par les parties.
Il convient également de rappeler que le droit aux indemnités journalières est subordonné à l'incapacité pour le salarié de s'adonner à toute activité professionnelle et pas seulement à celle qui était la sienne avant l'arrêt de travail.
En effet, l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l'octroi des indemnités journalières est réservé “à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail”. En utilisant le terme “reprendre le travail”, le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre “son” emploi et reprendre “un” emploi. Or, en droit du travail, la capacité de travail s'apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) alors qu'en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s'apprécie par rapport à n'importe quelle activité (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.
En l’espèce, l’assurée conteste la décision de la caisse suivant laquelle son état est consolidé à compter du 13 juin 2022 pour la maladie professionnelle syndrome du canal carpien gauche du 1er avril 2020 et elle conteste la décision suivant laquelle elle a été considérée comme apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 21 août 2022.
Elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale qu’elle justifie au vu des avis de différent médecin versés aux débats.
La caisse justifie les décisions prises au vu de l’avis de deux médecins conseils et de la commission médicale de recours amiable.
Il convient néanmoins de constater qu’à la suite de ces deux décisions de la commission médicale de recours amiable, le Docteur [F] [R] a indiqué que la patiente présente toujours des douleurs du poignet gauche localisées sur la face dorsale du poignet avec une douleur à l’inclinaison ulnaire compatible avec un conflit ulno carpien et que le bilan radiographique met en évidence un ulna long qui peut finir en conflit avec le carpe. Il estime ainsi qu’il paraît légitime de proposer une prise en charge chirurgicale d’ostéotomie d’accoursissement de l’ulna au bloc opératoire sous anesthésie loco régionale.
Il est également produit aux débats une fiche d’information avant chirurgie établie par ce même médecin pour une pathologie « conflit ulno carpien poignet gauche » suivant lequel il y a un défaut de consolidation, fiche signée le 2 juin 2023 par l’assurée.
Suivant le courrier du 23 mai 2023 du Docteur [T] [L], l’assurée présente toujours des douleurs au poignet gauche et avant la chirurgie, il est proposé une dernière tentative d’infiltration.
Préalablement, le docteur [X] [Z] a indiqué dans un courrier du 15 novembre 2022 que l’assurée présente toujours un syndrome du canal carpien gauche évoluant depuis avril 2020 et le 23 mars 2023 qu’elle présente toujours des douleurs de la main et du poignet gauche et bénéficie de soins.
Ces éléments médicaux sont postérieurs aux décisions contestées et font état d’éléments contraires à ceux retenus.
Dans ces conditions, au vu des avis qui semblent divergents des professionnels de santé sur la capacité de l’assurée à reprendre une activité quelconque à compter du 21 août 2022 et sur la consolidation de la pathologie syndrome du canal carpien gauche au 13 juin 2022, il convient d’ordonner une expertise judiciaire en application des articles 144 et 232 du code de procédure civile et de désigner un expert lequel aura pour mission de déterminer si l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolider au 13 juin 2022 pour la maladie professionnelle du syndrome du canal carpien gauche du 1er avril 2020 et de dire si l’état de santé de l’assuré pouvait être compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 21 août 2022.
Les droits des parties et dépens sont réservés dans cette attente.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et avant dire-droit, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNE une expertise médicale et commet le Dr [H] [O] ([Adresse 3] – [Courriel 7]) avec la mission suivante de :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,
- informer les parties et leurs conseils de la possibilité de se faire assister par un médecin de leur choix,
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous document utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatif au patient) ; répondre aux observations des parties,
- examiner le patient et répondre aux questions suivantes :
* déterminer si l’état de la victime pouvait être considéré comme consolider au 13 juin 2022 pour la maladie professionnelle du syndrome du canal carpien gauche du 1er avril 2020 ;
* dire si l’état de la victime pouvait être compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 21 août 2022 ;
- déposer son rapport au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de RENNES, dans les 4 mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président du Pôle social ;
FIXE la consignation à la somme de 1000 euros que devra verser la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au service de la régie du tribunal judiciaire de Rennes dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du Président du Pôle social
;
DIT que les parties seront convoquées à la diligence du greffe une fois le rapport de l’expert nommé réceptionné ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RESERVE les droits et autres demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition.
Le Greffier La Présidente
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