Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
173 avenue Paul Vaillant Couturier
93008 BOBIGNY CEDEX
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/02889 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XF4I
Minute : 24/00412
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise en état de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [Y] [B]
née le 22 Janvier 1981 à TOURS
29 rue Marguerite
93380 PIERREFITTE SUR SEINE
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ibrahim SHALABI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1912
Et
Monsieur [H] [S]
né le 07 Août 1975 à TUNIS (TUNISIE)
29 Rue Marguerite
93380 PIERREFITTE SUR SEINE
défendeur :
Ayant pour avocat Me Selim MAMLOUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BP 127
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [B], née à Tours (Indre-et-Loire) le 22 janvier 1981, et Monsieur [H] [S], né à Tunis (Tunisie) le 7 août 1975, ont contracté mariage le 9 janvier 2008 à Agios Ioannis Rentis, Attique (Grèce), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont nés deux enfants:
- [E], le 9 mars 2009,
- [V], le 20 mars 2019.
Par requête conjointe afin de divorce signée par Madame [Y] [B] et Monsieur [H] [S] le 10 mars 2023 et enregistrée au greffe de céans, ils ont sollicité que leur divorce soit prononcé sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Les parties ont communiqué à la présente procédure un acte sous signature privée contresigné par les avocats portant une telle acceptation sur le fondement de l'article 233 du code civil en date du 10 mars 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- jugé que le juge compétent est le juge de céans et le droit applicable, le droit français à l'entier litige ;
- constaté l'acte sous signature privée contresigné en date du 10 mars 2023 par Madame [Y] [B] et Monsieur [H] [S] fondant l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- homologué la requête conjointe signée par Madame [Y] [B] et Monsieur [H] [S] le 10 mars 2023 visant les mesures provisoires qu'elles entendent voire prononcées quant aux mesures à prendre concernant leur séparation;
- constaté l'absence de demande au titre de l'exécutoire par provision ;
- réservé les dépens ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes principales subsidiaires et reconventionnelles;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2023.
Par conclusions conjointes, Madame [Y] [B] et Monsieur [H] [S] ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Ils sollicitent, en outre :
- dire que Madame [Y] [B] reprendra son nom de jeune fille à l'issue du prononcé du divorce,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis durant le mariage,
- déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et les renvoyer à procéder aux opérations de compte et de partage devant le notaire de leur choix, si besoin, en cas de litige saisir le juge liquidateur par assignation en partage,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,
- fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère,
- fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant librement ou, à défaut d'entente amiable, selon les modalités classiques, à savoir :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
. hors vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
. pendant les vacances d'été : les 1er et 3e quarts les années paires et les 2e et 4e quarts les années impaires,
* à charge pour le père d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et de l'y ramener, ou tout tiers digne de confiance,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur [H] [S] à Madame [Y] [B] à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE ET LA LOI APPLICABLE
Monsieur [H] [S] est de nationalité tunisienne. En présence de cet élément d'extranéité, il convient de rechercher si le juge français est compétent et la loi française applicable.
La résidence habituelle des époux se trouve en France. En application de l'article 3 du Règlement (CE) du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 (dit Bruxelles II ter) et de l'article 8 du règlement n°1259/2010 dit Rome III en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce des époux.
Les enfants résident habituellement en France. En application de l'article 7 du Règlement (CE) du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 (dit Bruxelles II ter) et des articles 15 et 17 de la convention de LA HAYE du 19 octobre 1996, le juge français est compétent pour connaître des mesures relatives à l'autorité parentale et la loi française est applicable à la situation personnelle des enfants.
Madame [Y] [B], créancière potentielle de l'obligation alimentaire, a sa résidence habituelle en France. En application des articles 3 et 15 du règlement européen du 18 décembre 2008, le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes relatives à l'obligation alimentaire.
S'agissant du régime matrimonial, les époux avaient leur résidence habituelle sur le territoire français au moment de la saisine du juge.
En application de l'article 5 du Règlement UE n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, et à la compétence dans les affaires de divorce et de séparation de corps, le juge français est compétent.
SUR LE DIVORCE
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux :
Aux termes de l'article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine des époux et doit préciser les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision et, le cas échéant, quant à la répartition des biens, en application de l'article 1115 du code de procédure civile.
Madame [Y] [B] répond à cette exigence textuelle en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Sur le fondement du divorce :
Aux termes des dispositions des articles 233 du Code Civil et 1123 du Code de Procédure Civile, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous seing privé contresigné par les avocats qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
Aux termes de l'article 234 du Code Civil, s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Conformément aux dispositions de l'article 1124 du Code de Procédure Civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.
En l'espèce, il est annexé à l'acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par les avocats dans les six mois précédant l'introduction de l'instance par lequel les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. En conséquence, les époux ayant clairement exprimé leur accord sur le divorce, il sera prononcé en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences du divorce :
Les époux étant parvenus à un accord sur l'intégralité des conséquences de leur divorce, s'agissant tant des effets entre eux qu'à l'égard des enfants, et cet accord respectant les intérêts de chacune des parties ainsi que des enfants mineurs, il convient de l'entériner selon les modalités qui seront reprises au présent dispositif.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 1074-1 du Code de Procédure Civile, les décisions prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire.
Sur les dépens
En application des articles 234 du Code Civil et 1125 du Code de Procédure Civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige ;
Déclare les époux recevables en leur demande pour avoir satisfait à l'exigence de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Madame [Y] [B], née à Tours (Indre-et-Loire) le 22 janvier 1981,
et Monsieur [H] [S], né à Tunis (Tunisie) le 7 août 1975,
lesquels ont contracté mariage le 9 janvier 2008 à Agios Ioannis Rentis, Attique (Grèce) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 mars 2023 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
en période scolaire :
* une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures ;
hors période scolaire :
* hors vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* pendant les vacances d'été : les première et troisième quinzaines des vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires les années impaires ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, et au besoin l'y condamne ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [H] [S] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et a varié pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
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(Indice d'origine paru au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES