Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-43.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.472
Date de décision :
3 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Laurent, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Cochery Bourdin Chaussé, dont le siège social est ... à Argentan (Orne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Cochery Bourdin Chaussé, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1969 en qualité de directeur par le propriétaire de la carrière de Feugnerolles, aux droits duquel se trouve depuis le 1er août 1988 la société Cochery Bourdin Chaussé, a été licencié le 5 avril 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 130 000 francs l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soulignait qu'à la suite de la perte de son emploi, il avait dû être soigné pour dépression nerveuse et troubles de l'équilibre psychique ; que faute de s'être expliqués sur cet élément de préjudice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'il subissait un préjudice dans l'acquisition de ses droits à la retraite et qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef de préjudice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, par l'évaluation qu'elle en a fait, a souverainement apprécié le préjudice du salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté la demande de dommages-intérêts supplémentaire formée par M. X... en raison du préjudice qu'il a subi à la suite de son déclassement, alors, selon le moyen, d'une part, que faute d'avoir recherché si le déclassement ne découlait pas de ce que M. X... était exclu des réunions de la société, de ce qu'il n'était plus destinataire des directives émanant de la société et de ce que les documents indispensables au fonctionnement intérieur désignaient M. Z... comme chef d'exploitation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 19 de la convention collective des ingénieurs assimilés cadres du 31 août 1955 ; alors, d'autre part, qu'en cas de modification substentielle du contrat de travail, l'acceptation du salarié doit être expresse, et qu'en cas de refus, il appartient à l'employeur de prendre acte de la rupture du contrat ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1134 du Code civil, ainsi que des règles applicables en cas de modification apportée au contrat de travail ; alors, enfin, qu'en exigeant que le changement ait été consigné dans un écrit signé par les deux parties, bien que le texte n'exige rien de tel, les juges du fond ont violé, en ajoutant une condition qui n'y figure pas, l'article 19 de la convention collective des ingénieurs assimilés cadres du 31 août 1955 ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième et la troisième branches du moyen, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que les conditions de travail du salarié avaient été modifiées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres employés dans les entreprises en travaux publics du 31 août 1955 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme correspondant à des heures accordées pour recherche d'emploi pendant le préavis, la cour d'appel a énoncé que M. X... ne prouvait pas que, par la faute de l'employeur, il n'avait pu utiliser la moitié des heures d'absence que la convention collective réserve à la recherche d'un emploi ;
Attendu, cependant, que la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres, employés dans les entreprises de travaux publics, qui prévoit, d'une part, dans son article 12, que les intéressés licenciés ont droit, pendant la période de préavis, de s'absenter pendant 50 heures par mois pour la recherche d'un nouvel emploi, et, d'autre part, dans son article 32, que les heures non utilisées leur seront payées en sus du salaire et de l'indemnité de congés payés, ne subordonne pas le droit au paiement de ces heures au fait que leur non-utilisation serait due à la faute de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs et la société Cochery Bourdin Chaussé, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'heures accordées pour la recherche d'emploi et non utilisées, l'arrêt rendu le 11 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique