Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Décision du 19 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° P 24-10.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La société Saint-Joseph, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-10.481 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [A], épouse [J],
2°/ à M. [T] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à Mme [C] [O], épouse [I],
4°/ à M. [U] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
5°/ à la société STC expertise et audit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société Eole, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à la société [W], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
8°/ à la société BR et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [W],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Saint-Joseph, de la SARL Ortscheidt, avocat de MM. [J] et [I], et de la société civile immobilière Eole, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société civile immobilière Saint-Joseph du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [A] et [O], et la société STC expertise et audit.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Saint-Joseph aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Saint-Joseph et la condamne à payer à MM. [J] et [I], et à la société civile immobilière Eole la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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