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Section du Contentieux, 11 octobre 2023. 488588

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

488588

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme contestant devant le Conseil d'Etat l'ordonnance n° 23TL00594 du 27 juin 2023 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, sa requête en appel dirigée contre l'ordonnance n° 2302986 du 10 mars 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation par décret, suite à la fermeture de l'outil sur lequel il avait déposé sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 351-6 du même code : " Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours () ". 3. M. A conteste l'ordonnance n° 23TL00594 du 27 juin 2023 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis, à la cour administrative d'appel de Nantes, sa requête en appel dirigée contre l'ordonnance n° 2302986 du 10 mars 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Cette décision n'est toutefois, en application des dispositions de l'article R. 351-6 précité, susceptible d'aucun recours. Ainsi, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, en conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 11 octobre 2023 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA

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