Cour de cassation, 30 juillet 1989. 86-41.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.974
Date de décision :
30 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEVIP, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (1er), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Henry, avocat de la société SEVIP, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 mars 1986) le 8 février 1980, M. X... a été engagé en qualité de gardien par la société SEVIP, entreprise de surveillance et sécurité ; que le travail du salarié ne donnant pas satisfaction, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable le 27 mai 1982 ; qu'à la suite de cet entretien la société devait décider soit de muter le salarié dans un autre poste, soit de le licencier ; que la société ne disposant dans l'immédiat d'aucun poste susceptible de convenir à M. X..., il fut décidé que ce dernier prendrait ses congés du 19 juillet 1982 au 2 août de la même année, et qu'à son retour sa situation serait réexaminée ; que le 21 octobre 1982 M. X... reçut la lettre de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié des dommages-intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement, alors que, selon le pourvoi, si l'article L. 122-14 du Code du travail exige que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque pour l'entretien préalable, aucun texte ne prévoit de délais entre l'entretien préalable et la décision de licenciement, de sorte qu'en condamnant l'employeur à des dommages-intérêts parce que l'entretien préalable était bien antérieur au licenciement, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que le salarié, qui n'avait, après l'entretien préalable du 27 mai 1982, pas reçu de lettre de licenciement, avait été convoqué le 15 juin 1982 pour l'attribution d'un poste, ont
estimé qu'il s'était trouvé maintenu dans son emploi ; que dès lors c'est sans violer l'article L. 122-14 du Code du travail qu'ils ont décidé que, pour procéder ultérieurement au licenciement de M. X..., cinq mois plus tard, l'employeur devait réitérer sa procédure de convocation à l'entretien préalable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié les salaires pour les mois d'août et septembre 1982 et les trois premières semaines d'octobre alors, selon le pourvoi, que, en l'absence de travail fait, le salarié n'a pas droit à un salaire, que l'employeur n'avait pas à le mettre en demeure de reprendre son travail, à l'expiration de la période des congés payés, ledit salarié devant se présenter à l'employeur pour que celui-ci lui confie un poste de travail, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail, qui n'a jamais été suspendu, s'était poursuivi jusqu'à la date de son licenciement, soit le 21 octobre 1982 ; qu'en estimant que le défaut d'exécution de travail du salarié entre l'entretien préalable et la date du licenciement ne lui étant pas imputable ne dispensait pas l'employeur de lui payer les indemnités compensatrices de salaires dus pendant cette période au cours de laquelle il était resté à la disposition de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEVIP, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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