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Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-40.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.668

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. René Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brisser, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 9 mai 1995 par M. X... en qualité de tuyauteur, a été victime, le 22 août 1996, d'un accident du travail ; que, le 1er octobre 1997, à l'issue de la deuxième visite médicale, le médecin du Travail a déclaré le salarié inapte à reprendre son poste de travail, inapte au travail en hauteur, sur échelle ou échafaudage ; que l'employeur n'ayant procédé ni au reclassement, ni au licenciement du salarié celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 novembre 1999) d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail et de l'avoir condamné à payer à M. Y... diverses sommes à titre de salaires, de congés payés, d'indemnité de licenciement et de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 241-51-1 et L. 122-32-5 du Code du travail que le médecin du Travail qui déclare un salarié victime d'un accident du travail inapte à la reprise de son ancien poste ne peut parvenir à une telle conclusion qu'à l'issue d'une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, destinée à lui permettre de formuler ainsi des indications sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans celle-ci, en fonction desquelles l'employeur sera tenu de proposer à son salarié un autre emploi approprié à ses capacités ou à défaut de le licencier ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne pouvait avec efficacité prétendre que le médecin du Travail n'aurait pas procédé à cette étude de poste sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le médecin du Travail n'avait pas rendu un avis d'inaptitude de M. Y... à son ancien poste de travail sans avoir préalablement procédé à cette étude de poste et à celle des conditions de travail dans l'entreprise puisque ce praticien n'avait pris contact avec M. X... que le 4 octobre 1997, soit trois jours après l'émission de cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le médecin du Travail avait procédé à une étude du poste du salarié et formulé des propositions de reclassement que l'employeur avait reprises à son compte ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude du salarié à la reprise du poste de travail qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime, par application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au profit du salarié à l'indemnité égale à douze mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7 du même Code ; qu'en décidant néanmoins que ce dernier texte n'était pas applicable au cas d'espèce, alors qu'il était précisément reproché à M. X... de ne pas avoir repris le paiement des salaires au profit de M. Y... à compter du second examen médical de reprise, et en décidant d'accorder une indemnité de 120 000 francs au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'indemnité due au salarié qui n'a été ni reclassé ni licencié dans le délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude faite par le médecin du Travail ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel qui, appréciant souverainement le montant du préjudice subi par M. Y..., a fixé celui-ci à une somme supérieure à douze mois de salaire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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