Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 22/05354 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGVO
[T] [B]
C/
[I], [Z], [D] [M] DECEDEE veuve [B]
[C] [M] épouse [S]
[K] [P]
[E] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Olivier PAULET
SELARL SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 19 Décembre 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/03064.
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [I] Veuve [B] [M] Décédée le [Date naissance 7] 2021 née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 25]
défaillante
Madame [C] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 25], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
substituant Me Florent RENARD, avocat au barreau de [Localité 25]
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 26], demeurant [Adresse 13]
représenté par la SELARL SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (postulant) et plaidant par Me Solène OUDINET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Alexandra DE SAINT PIERRE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 20], demeurant [Adresse 15]
défaillant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Michèle JAILLET, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOS'' DU LITIGE
M. [J] [B], né le [Date naissance 19] 1919 à [Localité 23], a épousé Mme [N] [L].
De cette union est né le [Date naissance 18] 1949 à [Localité 25] (Indre-et-Loire) M. [T] [B].
Le couple [B] / [L] a divorcé sans que les parties ne produisent d'acte permettant à la cour de connaître de manière certaine la date du divorce.
M. [J] [B] a ensuite épousé Mme [I] [M], née le [Date naissance 17] 1929 à [Localité 25], le [Date décès 4] 1956.
Le couple [B] / [M] a fait précéder son union d'un contrat de mariage choisissant la séparation de biens par acte reçu le 18 octobre 1956 par Maître [Y], notaire à [Localité 25].
Par acte sous seing privé en date du 20 août 1998 et par acte notarié reçu le 27 octobre 1998 par Maître [X] [V], notaire à [Localité 21], les époux [B] / [M] ont procédé à un partage partiel des biens composant l'indivision entre eux.
Plusieurs biens sont ainsi restés dans l'indivision [B] / [M].
Aux termes d'un testament olographe en date du 19 février 2002, M. [J] [B] a désigné M. [T] [B] légataire universel.
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M. [J] [B] est décédé à [Localité 22] le [Date décès 9] 2005 laissant à sa survivance son conjoint survivant Mme [I] [M] épouse [B], et son fils M. [T] [B]. En raison de la libéralité précédemment citée, Mme [I] [M] a été privée de ses droits successoraux dans la succession de son époux.
Mme [I] [M] veuve [B] est donc en indivision avec M. [T] [B] uniquement eu égard à l'indivision subsistante après l'acte de partage du 27 octobre 1998 liée au régime matrimonial ayant existé avec son ancien époux, M. [J] [B].
Par exploit extrajudiciaire du 18 juin 2014, Mme [I] [M] veuve [B] a assigné M. [T] [B] devant le tribunal de grande instance de Grasse pour voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et M. [T] [B] et a abouti au jugement rendu le 28 novembre 2017, également pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (dossier enrôlé RG n°22/05352).
Par exploit extrajudiciaire du 27 février 2014, M. [T] [B] a fait assigner Mme [I] [M] afin d'obtenir le versement d'une provision sur le remboursement des charges afférentes aux biens sur lesquels Mme [M] bénéficie de son droit viager d'usage et d'habitation.
Par ordonnance en date du 14 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a dit n'y avoir lieu à référé aux motifs qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire que [I] [M] veuve [B] doit incontestablement à [T] [B] des sommes au titre des charges et taxes des biens immobiliers qu'elle occupe en vertu d'un droit d'usage et d'habitation purement gratuit. M. [T] [B] été renvoyé à se pourvoir au fond.
M. [T] [B] a relevé appel de cette décision et un arrêt confirmatif en date du 17 septembre 2015 a été rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par arrêt du 5 octobre 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt aux motifs que 'que l'acte stipule d'une part que les propriétaires des biens et droits immobiliers n'en auront la jouissance qu'à compter du décès du survivant des copartageants, d'autre part que les copartageants acquitteront à compter du jour de l'entrée en jouissance tous les impôts, contributions, taxes et charges de toute nature auxquels les biens seront assujettis, la cour d'appel a dénaturé l'acte'.
Par arrêt sur renvoi de cassation du 24 octobre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance du 14 mai 2014 et condamné Mme [I] [M] à payer à M. [T] [B] la somme provisionnelle de 50.500 euros à valoir sur le montant des charges de copropriété, des taxes foncières et des travaux afférents à la [Adresse 12] sise [Adresse 6] et au garage sis [Adresse 14], pour la période courant de l'année 2006 au premier trimestre 2017 inclus.
Par exploit extrajudiciaire du 17 mai 2016, M. [T] [B] a fait assigner Mme [I] [M] veuve [B] devant le tribunal de grande instance de Grasse afin que le tribunal la condamne à lui payer diverses sommes relatives à son occupation des biens successoraux de M. [J] [B].
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2017, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :
Débouté M. [T] [B] de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamné M. [T] [B] à payer à Mme [I] [M] veuve [B] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [T] [B] aux dépens ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejeté tous autres chefs de demande.
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Ce jugement n'a pas été signifié.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2018, M. [T] [B] en a interjeté appel.
Par premières conclusions déposées le 30 avril 2018, M. [T] [B] demandait à la Cour de :
Vu les articles 606 et 635 du Code civil,
Vu les articles 1134, 1153, 1154, 1291, 1319, 1382, 1383, 2233 et 2241 du Code civil,
Vu l'article L. 111-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu l'acte notarié de Me [V] du 27 octobre 1998, en sa clause 'Quote-part impôts, contributions et charges,' qui stipule en page 10 que le conjoint survivant qui exerce son droit d'usage et d'habitation doit payer 'à compter du jour de l'entrée en jouissance tous les impôts, contributions, taxes et charges de toute nature auxquels les biens attribués peuvent et pourront être assujettis'.
Vu les conclusions en appel du 26 juillet 2012,
Vu les conclusions en référé du 30 janvier 2013,
Vu l'assignation du 27 février 2014 portant sur la période de 2006 à fin mars 2014,
Vu les conclusions en appel du 23 octobre du 23 octobre 2014, actualisant les demandes à fin 2014 en incluant les échéances du 4ème trimestre 2014,
Vu les conclusions de Madame [M] du 12 décembre 2014 (RG 14/14772),
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2016,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE du 24 octobre 2017,
Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 19 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la prescription a été interrompue à effet du 26 juillet 2007, par conclusions du 26 juillet 2012 et à effet du 30 janvier 2008, par les conclusions du 30 janvier 2013.
Condamner Madame [M] veuve [B] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 64.556,93 euros avec intérêts à taux légal à compter du 26 juillet 2012 ou du 30 janvier 2013, en remboursement des charges de l'appartement (lot 120), des 3 caves n°15, 16 et 17 (lots 102, 103 et 105), de la [Adresse 12] et du garage du [Adresse 12] (lot 7), sur la période de 2006 au 2ème trimestre 2018 inclus :
31.637,82 euros (30.249,98 euros + 1.387,84 euros) pour les charges de copropriété de 2006 au 2ème trimestre 2018 inclus,
16.996 euros (16.249 euros + 747 euros) pour les taxes foncières échues de 2006 à 2016 inclus,
15.923,11 euros (15.864,31 euros + 58,80 euros) pour les travaux de la [Adresse 12] et du [Adresse 12] en 2012-2013, 2015 et 2017.
Condamner Madame [M] veuve [B] à payer à Monsieur [T] [B] la totalité des appels de charges de copropriété, taxes et travaux à échoir et à venir à compter du 3ème trimestre 2018, au fur et à mesure de leur exigibilité et leur appel, en remboursement des travaux, charges et taxes de l'appartement (lot 120), des trois caves n°15, 16 et 17 (lots 102, 103 et 105) de la [Adresse 12] et du garage du [Adresse 12] (lot 7).
Ordonner la capitalisation des intérêts (article 1154 du Code civil).
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Condamner Madame [M] veuve [B] à payer à Monsieur [T] [B] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés depuis avril 2006 par le refus abusif de payer les charges, travaux et taxes prévues à l'acte notarié.
Condamner Madame [I] [M] veuve [B] à payer à Monsieur [T] [B] une somme de 4.800 euros TTC (TVA de 20% incluse) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner Madame [I] [M] veuve [B] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel (article 696 du CPC), en accordant à la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, Avocat au Barreau D'AIX EN PROVENCE et à la SELARL LEGIS CONSEIL, Avocat au Barreau de Grasse, le bénéfice de l'article 699 du CPC.
Par premières conclusions notifiées le 13 juillet 2018, l'intimée sollicitait de la Cour de :
Vu les articles 628 et 629 du Code civil ;
Vu les articles 635 et suivants du Code civil ; Vu l'article 2224 du Code civil ; Vu l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement en date du 19 décembre 2017 en tout point ;
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [T] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement et jugeait que Madame [I] [M] était redevable des charges relatives au droit d'usage et d'habitation du bien sis à [Localité 22], Madame [M] demande à la Cour, statuant de nouveau, de :
DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [B] a renoncé à se prévaloir du remboursement des charges relatives au droit d'usage et d'habitation du bien sis à [Localité 22]
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [T] [B] de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la demande de remboursement de charges de toute nature de M. [T] [B] est, en tout ou partie, prescrite,
CONSTATER l'accord des parties quant à l'indemnité dont Monsieur [T] [B] est redevable à l'égard de l'indivision au titre de son occupation du bien indivis situé [Adresse 16]
DIRE ET JUGER que la créance de Monsieur [T] [B] à l'égard de Madame [I] [M] au titre des charges relatives au droit d'usage et d'habitation exercé par cette dernière sur le bien situé à [Localité 22] se compenserait avec la quote-part de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [B] revenant à madame [I] [M] coindivisaire aux termes des comptes d'indivision.
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] [B] aux entiers dépens.
Par avis du 30 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que l'affaire était fixée à l'audience du 3 février 2021.
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Par soit-transmis en date du 8 janvier 2021, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a indiqué que compte tenu de l'état du stock de la chambre, l'affaire ne pourrait pas être appelée à l'audience de plaidoiries. La présidente a ainsi proposé aux parties de recourir à une médiation.
Le 2 février 2021, le conseil de l'appelant a répondu qu'une médiation a déjà été tentée en 2018 en parallèle de la procédure.
Mme [I] [M] est décédée le [Date décès 8] 2021.
Elle laisse à sa survivance plusieurs légataires au titre d'un testament olographe du 8 octobre 2016 :
Madame [R] [M], sa nièce, légataire universelle.
M. [E] [F], son cousin, légataire universel.
M. [K] [P], son courtier en assurances, légataire universel.
Une ordonnance d'interruption de l'instance a été rendue le 18 août 2021.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a radié le dossier faute pour les parties d'avoir régularisé la procédure à l'égard des héritiers de Mme [I] [M] veuve [B].
L'appelant a assigné en intervention forcée :
- M. [K] [P] par exploit en date du 11mars 2022 ;
- Mme [C] [M] épouse [S] par exploit en date du 12 mars 2022 ;
- M. [E] [F] par exploit en date du 15 mars 2022.
Par déclaration du 16 mars 2022, M. [E] [F] a renoncé à la succession de Mme [M] veuve [B].
Le dossier a été ré-enrôlé le 07 avril 2022 sous le numéro RG 22/05354.
Mme [C] [M] épouse [S] et M. [K] [P] ont, chacun de leur côté, constitué avocat.
Par avis du 08 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 25 octobre 2023.
Par dernières conclusions transmises le 06 septembre 2023, M. [K] [P], légataire de Madame [I] [M], sollicite de la Cour de :
Vu les articles 628 et 629 du Code civil ; Vu les articles 635 et suivants du Code civil ; Vu l'article 2224 du Code civil ; Vu l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement en date du 19 décembre 2017 en tout point ;
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [T] [B] de l'ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement et jugeait que Madame [I] [M] était redevable des charges relatives au droit d'usage et d'habitation du bien sis à [Localité 22], Monsieur [P], en sa qualité de légataire de Madame [M], demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
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DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [B] a renoncé à se prévaloir du remboursement des charges relatives au droit d'usage et d'habitation du bien sis à [Localité 22]
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [T] [B] de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la demande de remboursement de charges de toute nature de M. [T] [B] est en tout ou partie prescrite,
CONSTATER l'accord des parties quant à l'indemnité dont Monsieur [T] [B] est redevable à l'égard de l'indivision au titre de son occupation du bien indivis situé [Adresse 16]
DIRE ET JUGER que la créance de Monsieur [T] [B] à l'égard de la succession de Madame [I] [M] au titre des charges relatives au droit d'usage et d'habitation exercé par cette dernière sur le bien situé à [Localité 22] se compenserait avec la quote-part de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [B] revenant à la succession de Madame [I] [M] qui était coindivisaire aux termes des comptes d'indivision.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [T] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] [B] aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2023, l'appelant demande à la Cour de :
Vu les articles 606, 625, 628, 605 et 635 du Code civil,
Vu les articles 1134, 1153, 1154, 1291, 1319, 1382, 1383, 2233 et 2241 du Code civil,
Vu l'article L. 111-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu l'acte notarié de Me [V] du 27 octobre 1998, en sa clause 'Quote-part impôts, contributions et charges,' qui stipule en page 10 que le conjoint survivant qui exerce son droit d'usage et d'habitation doit payer 'à compter du jour de l'entrée en jouissance tous les impôts, contributions, taxes et charges de toute nature auxquels les biens attribués peuvent et pourront être assujettis'.
Vu les conclusions en appel du 26 juill 2012,
Vu les conclusions en référé du 30 janvier 2013,
Vu l'assignation du 27 février 2014 portant sur la période de 2006 à fin mars 2014,
Vu les conclusions en appel du 23 octobre du 23 octobre 2014, actualisant les demandes à fin 2014 en incluant les échéances du 4ème trimestre 2014,
Vu les conclusions de Madame [M] du 12 décembre 2014 (RG 14/14772),
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2016,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE du 24 octobre 2017,
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Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 19 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la prescription a été interrompue à effet du 26 juillet 2007, par conclusions du 26 juillet 2012 et à effet du 30 janvier 2008, par les conclusions du 30 janvier 2013.
Condamner M. [K] [P] et Mme [R] [M] en leur qualité d'héritier de la succession de Madame [I] [M] veuve [B] à payer les condamnations mises à la charge de celle-ci.
Codamner M. [K] [P] et Mme [R] [M] en leur qualité d'héritier de la succession de Madame [I] [M] veuve [B] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 83.958,43 euros avec intérêts à taux légal à compter du 26 juillet 2012 ou du 30 janvier 2013, en remboursement des charges de l'appartement (lot 120), des 3 caves n°15, 16 et 17 (lots 102, 103 et 105), de la [Adresse 12] et du garage du [Adresse 24] (lot 7), sur la période de 2006 au 22 octobre 2021 :
Au titre de l'appartement + [Adresse 12], 16, 17 (lots 120, 102, 103, 105) à [Localité 22] :
de l'intégralité des charges de copropriété de 2006 au 22 octobre 2021 inclus de l'appartement avec caves de la [Adresse 24], pour la somme de 41.066,07 € ;
de l'intégralité des taxes foncières de 2006 à 2021 inclus de l'appartement avec caves de la ville blanc, [Adresse 6], pour la somme de 22.760 €,
des dépenses de copropriété correspondant aux travaux des parties communes de la [Adresse 24], qui ont été votés et exécutés de 2012/2013 au 28 janvier 2021 inclus, pour la somme de 16.944,32 €,
Au titre du garage [Adresse 12] (lot 7) :
de l'intégralité des charges de copropriété de 2006 au 22 octobre 2021 inclus du garage du [Adresse 24], [Adresse 14], pour la somme de 2.025,24€;
De l'intégralité des taxes foncières de 2006 à 2021 inclus du garage du [Adresse 24], [Adresse 14], à [Localité 22], pour la somme de 1.104 €,
des dépenses de copropriété correspondant aux travaux des parties communes du garage du [Adresse 24], [Adresse 14], qui ont été votés et exécutés de 2012/2013 au 8 mars 2017 inclus pour la somme de 58,80 € pour mémoire,
Ordonner la capitalisation des intérêts (article 1154 du Code civil).
Condamner M. [K] [P] et Mme [R] [M] en leur qualité d'héritier de la succession de Madame [I] [M] veuve [B] à payer à Monsieur [T] [B] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés depuis avril 2006 par le refus abusif de payer les charges, travaux et taxes prévues à l'acte notarié.
Condamner Monsieur [K] [P] et Madame [R] [M] en leur qualité d'héritier de Madame [I] [M] veuve [B] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de :
39.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et conservation abusive par les héritiers de l'appartement avec caves du [Adresse 6], biens propres de Monsieur [T] [B] restitués le 22 octobre 2021 ;
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51.167,34 € à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations et des défauts d'entretien de l'appartement avec caves du [Adresse 6] (06) et du garage du [Adresse 12] (06) du fait de Madame [M] veuve [B].
Condamner M. [K] [P] et Mme [R] [M] en leur qualité d'héritier de la succession de Madame [I] [M] veuve [B] à payer à Monsieur [T] [B] une somme de 6.000 € TTC (TVA de 20% incluse) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner M. [K] [P] et Mme [R] [M] en leur qualité d'héritier de la succession de Madame [I] [M] veuve [B] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel (article 696 du CPC), en accordant à la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, Avocat au Barreau D'AIX EN PROVENCE et à la SELARL LEGIS CONSEIL, Avocat au Barreau de Grasse, le bénéfice de l'article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2023, Mme [C] [M] épouse [S] demande à la Cour de :
Vu les articles 628 et 629 du Code civil ;
Vu les articles 635 et suivants du Code civil ;
Vu l'article 2224 du Code civil ;
Vu l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement en date du 19 décembre 2017 en ce qu'il a :
« Débouté M. [T] [B] de l'ensemble de ses prétentions ;
L'a condamné à payer à Mme [I] [M] veuve [B] la somme de 2500 euros en application de I 'article 700 du code de procédure civile ,
Condamné M, [T] [B] aux dépens
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ,
Rejetée tous autres chefs de demande ».
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [T] [B] de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTER Monsieur [T] [B] de sa demande liée à la prétendue occupation du [Date décès 8] 2021 au 21 octobre 2021 par la succession de Madame [M] veuve [B].
DEBOUTER M [T] [B] de ses demandes liées à la remise en état de l'appartement et préjudices de jouissance.
* A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement et jugeait que Madame que Madame [C] [M] épouse [S] es qualité d'héritière de Madame [I] [M] était redevable des charges relatives au droit d'usage et d'habitation du bien sis à [Localité 22], demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [B] a renoncé à se prévaloir du remboursement des charges relatives au droit d'usage et d'habitation du bien sis à [Localité 22]
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [T] [B] de ses demandes
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A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la demande de remboursement de charges de toute nature de M. [T] [B] est en tout ou partie prescrite,
CONSTATER l'accord des parties quant à l'indemnité dont Monsieur [T] [B] est redevable à l'égard de l'indivision au titre de son occupation du bien indivis situé [Adresse 16]
DIRE ET JUGER que la créance de Monsieur [T] [B] à l'égard Madame [C] [M] épouse [S] es qualité d'héritière de Madame [I] [M] au titre des charges relatives au droit d'usage et d'habitation exercé par cette Madame [I] [M] sur le bien situé à [Localité 22] se compenserait avec la quote-part de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [B] revenant à la succession de Madame [I] [M] coindivisaire aux termes des comptes d'indivision.
DECLARER irrecevables les demandes formées par M. [T] [B] suivantes :
« Juger et ordonner que l'intégralité des primes d'assurance vie AFER du contrat d'assurance vie du 13 juillet 2004 de Madame [I] [M] veuve [B] seront réintégrées à l'actif successoral, en application de l'article L. 132-13 du Code des Assurances ;
Juger et ordonner que le contrat d'assurance vie AFER souscrit le 13 juillet 2004 par Madame [I] [M] veuve [B] sera requalifié en donation indirect dont le capital ou la rente versée devront être rapportés à la succession de Madame [I] [M] veuve [B] »
* A titre subsidiaire, si la Cour de céans déclarait lesdites demandes recevables,
DEBOUTER Monsieur [T] [B] de ses demandes relatives au contrat d'assurance vie AFER souscrit par Mme [I] [M] le 13 juillet 2014 (demandes relatives à la réintégration des primes d'assurance vie AFER à l'actif successoral de Mme [I] [M] et à la requalification dudit contrat d'assurance vie en donation indirecte rapportable)
INFIRMER le jugement en date du 28 novembre 2017 en ce qu'il a :
« Dit que Madame [I] [M] veuve [B] doit à l'indivision le montant des loyers générés par les biens indivis depuis le mois d'avril 2006 ;
Condamné Madame [I] [M] veuve [B] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rétention des dits loyers ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC. »
CONDAMNER Monsieur [T] [B] à verser à Madame [C] [M] épouse [S] à la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [T] [B] au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
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Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Mme [C] [M] formule, dans le dispositif de ses dernières conclusions, certaines demandes liées au dossier enrôlé RG n°22/05354 et étrangères à la présente affaire.
Ses prétentions sont donc sans objet puisqu'elles concernent l'objet de l'appel diligenté par M. [T] [B] dans le dossier mentionné précédemment.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'appelant réclame dans ses dernières conclusions, pour la première fois devant la cour de voir :
Condamner Monsieur [K] [P] et Madame [R] [M] en leur qualité d'héritier de Madame [I] [M] veuve [B] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de :
39.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et conservation abusive par les héritiers de l'appartement avec caves du [Adresse 6], biens propres de Monsieur [T] [B] restitués le 22 octobre 2021 ;
51.167,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations et des défauts d'entretien de l'appartement avec caves du [Adresse 6] (06) et du garage du [Adresse 12] (06) du fait de Madame [M] veuve [B].
Par conséquent, cette demande doit être déclarée irrecevable sur le fondement de la disposition réglementaire sus-visée.
12
Sur la demande de M. [T] [B]
L'appelant soutient que le tribunal a dénaturé l'acte de partage du 27 octobre 1998 en statuant comme il l'a fait et en le déboutant de sa demande. Il expose, en substance, que :
- par arrêt rendu par la cour de cassation le 5 octobre 2016 et par arrêt de renvoi rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 octobre 2017, il a été jugé que la lecture de Mme [M] veuve [B] du partage opéré en 1998 dénaturait les clauses claires de l'acte notarié. Il s'agirait du même problème dans la présente procédure et 'ce qui est évident en référé, l'est a fortiori au fond'.
- La force obligatoire du contrat passé empêcherait le juge d'interpréter la convention soumise à l'appréciation des juges du fond.
- L'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour de cassation aurait pris en compte les mentions de l'acte notarié de partage du 27 octobre 1998 selon lesquelles le droit d'usage et d'habitation serait à titre purement gratuit contrairement à ce qu'évoqueraient les intimés.
- L'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi confirmerait ce constat. Mme [I] [M] veuve [B] devait, par conséquent, acquitter les dépenses réclamées par l'appelant et ce conformément à la provision à laquelle elle a été condamnée en référé.
- Maître [A], notaire au sein de l'étude rédactrice de l'acte du 27 octobre 1998, estime dans un courrier que Mme [I] [M] veuve [B] devait s'acquitter des impôts, contributions et charges pour les biens concernés par sa jouissance.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement attaqué en soulignant notamment que :
- le contrat conclu viendrait prévoir expressément l'exercice d'un droit d'usage et d'habitation à titre purement gratuit. Or, comme l'a noté le jugement attaqué, le terme 'purement' implique qu'aucune dépense de quelque nature puisse être imputée à la charge du conjoint survivant bénéficiant du droit d'usage et d'habitation. L'adverbe 'purement' implique donc nécessairement la solution retenue par la décision dont appel.
- La demande de M. [T] [B], formée plusieurs années après l'entrée dans les lieux de Mme [I] [M] veuve [B], serait d'autant moins sérieuse dès lors que l'appelant s'est abstenu pendant de longues années de solliciter le remboursement des charges litigieuses.
- Le tribunal a pu naturellement conclure de la lecture de l'acte que M. [T] [B] venant aux droits de son père est tenu du paiement des charges jusqu'à l'extinction du droit d'usage et d'habitation purement gratuit.
- L'arrêt rendu par la cour de cassation est contestable dans la mesure où l'arrêt a proposé une lecture partielle et erronée de la motivation de l'arrêt d'appel attaqué par le pourvoi et ce compte- tenu de la présence de l'adverbe 'purement' pour le droit d'usage et d'habitation contenu dans l'acte du 27 octobre 1998.
Le jugement critiqué a considéré que :
- les dispositions de l'article 635 du code civil ne sont applicables qu'à défaut de titre fixant l'étendue du droit d'usage et d'habitation. Or, l'acte conclu le 27 octobre 1998 empêche de prendre en compte cet article puisqu'un acte règle précisément la question.
- L'emploi du terme 'purement', qui signifie intégralement, exclusivement et sans réserve, implique manifestement le caractère gratuit du droit d'usage et d'habitation voulu par les parties.
- Le second paragraphe de l'acte litigieux concerne seulement les propriétaires des biens à la date du décès de l'un des copartageants, héritiers ou ayants-droits, lesquels n'auront la jouissance desdits biens qu'à compter du décès du survivant.
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- Au titre des conditions générales du partage qui suivent, l'acte ne fait que de régir les effets du partage entre les copartageants. En vertu de ces clauses, M. [J] [B] était tenu d'acquitter les charges des biens de [Localité 22] qui lui étaient attribués en propre à compter de son entrée en jouissance fixé à la date de l'acte de partage tandis que Mme [I] [M] veuve [B] était redevable des biens de [Localité 21] qui lui étaient attribués.
- Ces dispositions ne prévoient pas l'obligation du conjoint survivant, en l'espèce Mme [I] [M] veuve [B], de supporter les charges des biens qu'elle occupe en vertu d'un droit d'usage et d'habitation 'purement gratuit'.
- Par conséquent, seul M. [T] [B] est tenu du paiement des charges jusqu'à l'extinction du droit d'usage.
- Au regard de la clarté de l'acte, la production d'un courrier de Maître [A] n'aurait pas de caractère probant. De plus, il n'est pas établi que Maître [A] ait participé à quelque titre que ce soit à la rédaction et à la signature de l'acte de partage litigieux.
Le jugement a donc débouté M. [T] [B] de l'intégralité de ses demandes.
La cour doit étudier la question du bienfondé de l'action avant de déterminer si une partie des demandes est atteinte par la prescription comme l'a relevé le jugement.
En cause d'appel, M. [T] [B] prétend que les énonciations de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 5 octobre 2016 et celles de l'arrêt rendu la cour d'appel de renvoi d'Aix-en-Provence du 24 octobre 2017 s'imposeraient à la cour dans la présente affaire.
Il n'est pas contesté que la procédure ayant donné lieu à ces décisions de justice concerne une demande formulée par M. [T] [B] relative à une somme provisionnelle concernant le montant des charges de copropriété, des taxes foncières et des travaux afférents à la [Adresse 12] sise [Adresse 6] et au garage sis [Adresse 14] pour la période courant de l'année 2006 au premier trimestre 2017 inclus.
S'agissant d'une procédure en référé, celle-ci n'a aucune autorité de la chose jugée sur la procédure au fond ainsi diligentée.
La cour rappelle que seul le dispositif d'une décision de justice a, par ailleurs, autorité de la chose jugée. Aucun chef dans l'arrêt de cassation ne vient clairement préciser que l'acte doit être interprété comme le souhaite l'appelant.
La cour doit déterminer si l'acte conclu le 27 octobre 1998 entre M. [J] [B] et Mme [I] [M] veuve [B] est suffisamment clair ou s'il est nécessaire de l'interpréter.
Il est indiqué dans l'acte litigieux en page 9 dans la rubrique 'JOUISSANCE' que 'les copartageants aux présentes ont convenu d'un commun accord de se consentir réciproquement, et à titre purement gratuit un droit d'usage et d'habitation au profit du survivant d'entre eux, sur les biens et droits immobiliers qui leur sont attribués en propre aux termes des présentes'.
Il ne fait donc aucun doute que l'utilisation de l'adverbe 'purement' pour l'adjectif 'gratuit' implique que Mme [I] [M] veuve [B] ne devait donc pas s'acquitter des sommes liées au droit réel d'usage et d'habitation ainsi consenti.
La phrase selon laquelle 'les copartageants acquitteront à compter du jour de l'entrée en jouissance tous les impôts, contributions, taxes et charges de toute nature auxquels les biens seront assujettis ' ne concerne pas le droit réel d'usage et d'habitation mais l'entrée en propriété de chaque copartageant concernant les biens partagés. Cette assertion n'a donc pas de lien avec la jouissance dont a bénéficié Mme [I] [M] veuve [B] à la suite du décès de son époux M. [J] [B].
14
L'acte étant clair, la cour ne peut donc pas l'interpréter sous peine de dénaturation.
Il a été convenu entre les parties d'un droit d'usage et d'habitation gratuit, ce terme englobant nécessairement tous les frais liés à la jouissance du bien.
Pour cette même raison, le courrier de Maître [A] n'a aucune incidence sur la solution dégagée par la cour puisque l'acte n'a pas besoin d'être interprété.
M. [T] [B] doit, par conséquent, être débouté de toutes ses demandes relatives aux frais réclamés à la succession de Mme [I] [M] veuve [B].
Le jugement doit donc être confirmé.
La demande de dommages et intérêts devient dès lors sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [T] [B], qui succombe à son appel, supportera les dépens d'appel.
Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d'appel. M. [T] [B] sera condamné à régler les sommes suivantes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 3.000 euros au profit de Mme [C] [M] épouse [S],
- 3.000 euros au profit de M. [K] [P].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [B] aux dépens d'appel,
Condamne M. [T] [B] à régler les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- 3.000 euros au profit de Mme [C] [M] épouse [S],
- 3.000 euros au profit de M. [K] [P],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
15
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Patricia Carthieux, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente