Texte intégral
ARRET
N°496
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA SARTHE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2023
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N° RG 21/03263 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEPU - N° registre 1ère instance : 19/01372
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 27 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : Monsieur [H] [L],)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIMEE
La CPAM DE LA SARTHE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [Y] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 14 avril 2018, M. [H] [L], employé en tant qu'apprenti monteur depuis le 11 septembre 2017 au sein de la société [5], a été victime d'un accident du travail ayant conduit à une « fracture diaphysaire du 5ème méta droit », selon le certificat médical initial établi le 16 avril 2018 par le docteur [O], chirurgien orthopédiste qui a pris en charge M. [L] dès les 15 avril 2018, l'intéressé ayant été hospitalisé jusqu'au 6 avril 2018 pour intervention chirurgicale.
La déclaration d'accident du travail, complétée le 19 avril 2018 par l'employeur, indique ce qui suit : « le collaborateur effectuait une prestation remplacement de frein arrière, il desserrait une vis d'étrier de frein. Sa main a ripé et son doigt a tapé sur l'essieu arrière ».
Par décision du 4 mai 2018, la CPAM de la Sarthe a pris en charge d'emblée l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel des arrêts de travail et soins rattachés à l'accident du travail, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable, puis en l'absence de décision, elle a saisi la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement rendu le 27 mai 2021, le tribunal judiciaire (pôle social) de Lille a rejeté la demande d'expertise médicale formulée par la SAS [5] et l'a condamnée aux dépens.
La société [5] a formé appel le 18 juin 2021 à l'encontre du jugement qui lui avait été notifié le 8 juin 2021.
Les parties régulièrement convoquées ont comparu à l'audience du 5 juillet 2022 et à l'audience de renvoi du 14 février 2023.
Par conclusions, préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- dire recevable et bien-fondé son recours,
- désigner un médecin expert avec pour mission de :
* convoquer contradictoirement les parties,
* se faire transmettre tous les éléments médicaux du dossier de M. [H] [L] par la caisse primaire qui ne pourra lui opposer le secret médical,
*déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou d'une pathologie intercurrente,
*fixer la date de consolidation,
*déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail du 14 avril 2018.
La SAS [5] fait essentiellement valoir qu'un arrêt de 153 jours pour une fracture oblique simple sur le 5ème rayon du métacarpien paraît excessif, que n'ayant pas accès au dossier médical de son salarié, elle ne peut vérifier le bien-fondé des arrêts de travail, que le docteur [J], médecin conseil, a estimé que l'arrêt de travail ne saurait aller au-delà du 10 juin 2018.
Par conclusions, préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après la CPAM) demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes dispositions,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le bien-fondé de la prise en charge des soins et arrêts de travail de M. [L] suite à son accident du travail du 14 avril 2018, la dire opposable à la société [5] et rejeter la demande d'expertise,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise judiciaire était ordonnée,
- donner mission à l'expert de :
* convoquer les parties,
* convoquer toute autre personne qu'il estimera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission et notamment l'assuré,
*répertorier les soins et arrêts de travail pris en charge,
* déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge entre le 14 avril 2018 et le 5 juillet 2019 ont, en tout ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident pris en charge et dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident,
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société [5] dans la mesure où, si elle était ordonnée, elle le serait dans l'intérêt de cette dernière sur laquelle repose la charge de la preuve, ou à tout le moins réserver la charge des dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période de l'incapacité, précédent la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il appartient à l'organisme de sécurité sociale, qui se prévaut de la présomption d'imputabilité, de justifier de la continuité des soins, prestations et arrêts de travail depuis l'accident du travail et jusqu'à la date de consolidation ou de guérison.
En l'espèce, la CPAM de la Sarthe verse aux débats le certificat médical initial et l'ensemble des certificats médicaux de renouvellement des arrêts de travail prescrits à M. [L], dont il ressort que les arrêts et soins sont tous justifiés par la fracture diaphysaire du 5ème métacarpien droit, s'agissant d'une fracture oblique longue.
Il ressort des pièces produites que les arrêts de travail et soins ont été prescrits de manière continue pour la même lésion, la caisse démontrant que M. [L] a été vu par le service médical à plusieurs reprises, le 30 juillet 2018, date à laquelle le médecin conseil a estimé que l'arrêt de travail était justifié et le 14 janvier 2019, date à laquelle la consolidation n'était pas acquise dans la mesure où l'état de santé de l'assuré justifiait la poursuite de soins, étant précisé que l'assuré s'est vu prescrire du 29 novembre 2018 au 4 janvier 2019 un arrêt de travail avec reprise d'un travail léger, qui a été prolongé jusqu'au 5 avril 2019, ayant en réalité repris le travail à temps complet à compter du 26 novembre 2018 de telle sorte qu'il ne lui a plus été prescrit que des soins jusqu'à l'établissement du certificat final en date du 5 juillet 2019, le médecin conseil de la caisse ayant fixé la consolidation à cette date, avec un taux d'incapacité de 10%.
Ainsi, la continuité des symptômes et des soins est justifiée et la caisse est bien fondée à sa prévaloir de la présomption d'imputabilité avec l'accident de travail du 14 avril 2018.
En outre, contrairement à ce qui est allégué par la société [5], il n'existe pas de violation du principe du droit à un procès équitable à raison de l'application de la présomption légalement instituée dans l'intérêt du salarié, dès lors que l'employeur dispose d'un voie de recours l'autorisant à contester l'application de ladite présomption.
Pour détruire la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause étrangère au travail, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, la société [5], produit l'avis du docteur [J], son médecin conseil, lequel indique en substance ce qui suit : « Le dossier de Monsieur [H] [L] (') pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne la longueur de l'arrêt de travail. Elle a été retenue par l'Assurance Maladie jusqu'au 25/11/2018. Cette durée est disproportionnée par rapport aux lésions initiales. Il s'agissait d'une fracture oblique non compliquée du 5ème métacarpien droit opérée. Aucune complication n'est rapportée.
Par ailleurs la prise en charge spécialisée par le chirurgien s'est terminée le 10/06/2018, le suivi ensuite étant assurée par le médecin généraliste, avec renouvellement des arrêts de travail, sans notion de bilans, de soins, de complications ou de signes de gravité.
La durée de l'interruption de travail est disproportionnée par rapport aux barèmes de référence. Celui de l'Assurance Maladie, après avis de la Haute Autorité de Santé, retient une durée de 42 jours pour une fracture de métacarpien opérée chez un salarié à travail physique lourd. Soulignons qu'il n'y a aucun signe de gravité.
La fracture est oblique simple, extraarticulaire, non déplacée, sans luxation ou cal vicieux.
Touchant le 5ème rayon, elle épargne la pince pouce-index, essentielle pour un travailleur manuel. Ce référentiel argumenté se base notamment sur le guide pratique de traumatologie de [T][P] et le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie de [T][D].
Tous ces éléments font que la durée de l'arrêt de travail imputable à l'accident du 14/04/2018 ne saurait aller au-delà du 10/06/2018, fin de la prise en charge par le chirurgien ».
Toutefois, comme le constatent les premiers juges, les arrêts de travail qui ont été contrôlés par le service médical à plusieurs reprises, pour une même lésion, ne sont pas utilement remis en cause dès lors que les éléments présents dans l'avis du docteur [J] se limitent à caractériser une longueur des arrêts prescrits comparativement aux barèmes cités, alors même que, d'une part, les données de ces barèmes ne sont qu'indicatives et que, d'autre part, l'arrêt initial et sa première prolongation conduisent à une durée de 59 jours, déjà discordante avec le barème mentionnée et démontrant, à eux seuls, la gravité de la lésion initiale et l'étendue des soins.
Ainsi, cet avis est insuffisant pour caractériser la simple possibilité d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant de nature à écarter la présomption d'imputabilité ou de justifier une mesure d'expertise médicale qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS [5] de sa demande d'expertise et, faisant droit à la demande de la CPAM de la Sarthe, il y a lieu de dire que la prise en charge des soins et arrêts de travail de M. [L], suite à l'accident du travail du 14 avril 2018 est opposable à la société [5]
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [L], suite à l'accident du travail du 14 avril 2018 sont opposables à la société [5] jusqu'au 5 juillet 2019 ;
Condamne la SAS [5] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,